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TJ 82121, 26 juin 2026, RG 25/00633


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Date
26/06/2026
Numéro
25/00633
Lieu / cour
tj82121
Chambre
Famille cabinet 1
Type
other
Id
6a3ec77fcdc6046d47eb760c

Texte de la décision

8,722 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

JUGEMENT

DU : 26 Juin 2026
Minute n° : 26/

Dossier n° : N° RG 25/00633 - N° Portalis DB3C-W-B7J-ELMJ

Objet : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Délibéré du vingt six Juin deux mil vingt six, rendu par Anne-Sophie DERENS, Vice-Présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Laure GUIBBERT, Greffier, dans la cause :

DEMANDEUR :

Madame [R] [Z] [E] [U] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-1301 du 23/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

représentée par Me Sandrine ROCA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [B] [X]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] (13)
[Adresse 3]
[Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001767 du 02/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Maître NGUIMBI de la SELAS LONGFIELD SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00633 - N° Portalis DB3C-W-B7J-ELMJ, a été plaidée à l’audience du 21 Mai 2026 où siégeait Anne-Sophie DERENS, Vice-Présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Laure GUIBBERT, Greffier.

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.

- Une exécutoire Me Sandrine ROCA
- Une exécutoire Maître Murielle BAUGNIET de la SELAS LONGFIELD SOCIETE D’AVOCATS
- Une copie dossier
-Copie wimi espace médiation
le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :

Vu l’assignation en date du 7 juillet 2025 à l’initiative de Mme [U],

Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 16 décembre 2025,

Prononce le divorce d’entre les époux :
[R] [Z] [E] [U] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône),
Et
[W] [B] [X]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône),

Mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (06) sans contrat préalable,

Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux,

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 7 juillet 2025,

Constate que cette décision emporte par l'effet de l'article 265 du code civil pleine révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

Rappelle que les parents exercent en commun l’autorité parentale,

Dit que la résidence habituelle des enfants est fixée en alternance au domicile de chacun des parents, à raison d’une semaine chez chacun d’eux (les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère), avec passage de bras tous les lundis à la sortie des classes ;

Dit que les vacances scolaires seront partagées par moitié entre les parents, les années paires 1ère moitié pour le père et 2ème moitié pour la mère et inversement les années impaires avec fractionnement par quinzaines en été, 1ère et 3ème quinzaine les années paires et 2ème et 4ème quinzaine les années impaires chez le père et inversement chez la mère

Précise les points suivants :
la personne exerçant le droit de visite ou une personne digne de confiance désignée par elle, devra assumer le transport des enfants à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont immédiatement la période normale ;le jour comprenant la fête des pères sera, nonobstant tout ce qui précède, automatiquement attribué au père, et le jour comprenant la fête des mères automatiquement attribué à la mère ;les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;chaque parent doit spontanément communiquer à l’autre les changements d’adresse;
Rappelle que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt des enfants et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation des enfants, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,

Rappelle que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment :
la scolarité et l'orientation professionnelle,les sorties du territoire national,la religion,la santé,les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
Dit que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant des enfants,

Supprime la contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants à la charge de M. [X] ;

Dit que les dépenses exceptionnelles seront partagées par moitié entre les parents
Rappelle que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la pension alimentaire, à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs et la contribution aux charges du mariage ainsi que toutes mesures prises en application de l’article 255 du code civil sont exécutoire de droit à titre provisoire,

Dit n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire,

Ordonne une mesure de médiation familiale afin que les parties puissent ensemble déterminer ou examiner les modalités d’exercice de l’autorité parentale et des conditions de vie de leurs enfants,

Dit que les enfants pourront être associés dans un second temps à cette médiation familiale

Désigne pour y procéder : L'EMF 82
[Adresse 4]
[Localité 7]

Dit que le centre de médiation désigné convoquera les parties dans un délai maximum d’un mois, à compter de la réception de la présente décision, et avertira le Juge par courrier de l’accord ou du refus des parties à s’engager dans une mesure de médiation,

Dit que les parties elles-mêmes pourront avertir le juge par courrier de leur accord ou de leur refus,

Dit qu’en cas de refus, les parties seront reconvoquées devant le juge,

Précise que les séances de médiation donnent lieu à une participation financière, calculée sur les revenus individuels des parties,

Fixe la durée de la mesure à trois mois, éventuellement renouvelable une fois,

Dit que le centre de médiation tiendra le juge informé des éventuelles difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission, notamment l’arrêt de la mesure par l’une ou l’autre des parties ou par les deux,

Dit que le centre de médiation remettra au juge ou fera remettre par les parties lors de la prochaine audience soit le constat d’échec, soit les termes de l’accord trouvé ou des points de désaccord non résolus,

Dit n’y avoir lieu à consignation d’une provision au greffe du Tribunal, et que l’avance des frais de médiation sera versée directement lors des entretiens au service de médiation, et partagée entre les parents en fonction de leurs ressources, conformément au barème de ce service,

Dit que le centre de médiation avertira le juge par courrier de la fin de la mesure, et que les parties seront reconvoquées,

Invite les parents à proposer à leur enfant de participer au groupe de paroles le sac à dos des mots organisé par l'espace médiation famille ([Courriel 1] - 05 63 63 54 37 )

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens
LE GREFFIER LE JUGE

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