TJ 82121, 25 juin 2026, RG 26/00106
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 25 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00106 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EQSO
AFFAIRE : [X] [A] [M], [W] [Y] C/ Société SUBTIL & ABSTRATO
NAC : 56C
Copies le 25 juin 2026 à :
Me Thierry EGEA
Régie
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [X] [A] [M]
né le 17 Mai 1988 à VISEU (PORTUGAL)
demeurant 21 Allée de Cassandre - 82000 MONTAUBAN
représenté par Maître Thierry EGEA de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, vestiaire :
Monsieur [W] [Y]
né le 15 Décembre 1988 à PORTO (PORTUGAL)
demeurant 21 Allée de Cassandre - 82000 MONTAUBAN
représenté par Maître Thierry EGEA de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, vestiaire :
DEFENDERESSE
Société SUBTIL & ABSTRATO
n° fiscal 513 152 474
dont le siège social est sis Lugar do Cerro - Lote 2 - Zona Industrial de Varzea de Abrunhais - 5100-879 - VARZEA DE ABRUNHAIS (PORTUGAL)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Débats tenus à l'audience publique du 11 Juin 2026
Délibéré au 25 Juin 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploit du 13 avril 2026, M. [W] [Y] et Mme [X] [A] [M] ont fait assigner la société Subtil & abstrato devant le juge des référés.
A l’audience du 11 juin 2026, M. [W] [Y] et Mme [X] [A] [M] demandent au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties et de statuer ce que de droit sur les dépens. Ils font valoir qu’ils ont confié à la société Subtil & abstrato des travaux de menuiserie dans leur maison située 21 allée de Cassandre à Montauban consistant en la pose d’un revêtement de sol en vinyle, la fabrication d’installation de portes intérieures et la fabrication et l’installation d’armoires et que ces travaux présentent des désordres susceptibles de mobiliser leurs garanties et responsabilités. Ils demandent en outre que la société Subtil & abstrato soit condamnée à leur remettre sous astreinte ses attestations d’assurances professionnelles.
La société Subtil & abstrato a été régulièrement assignée ainsi qu’en atteste le message qu’elle a adressé au tribunal pour solliciter le renvoi de l’affaire au premier appel de la cause. Elle n’a pas constitué.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
MOTIFS :
L'article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Les dispositions de l’article 643 du code de procédure civile ne s’appliquent pas en matière de référé puisque aucun texte n’y fixe un délai de comparution.
La société Subtil & abstrato, dont le siège est au Portugal, a bénéficié d'un délai suffisant conformément à l'article 486 du code de procédure civile pour se faire représenter et préparer sa défense.
La demande est donc régulière.
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
M. [W] [Y] et Mme [X] [A] [M] produisent un bon de commande, des échanges de messages et une expertise amiable qui démontrent le motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de la société Subtil & abstrato. Il sera fait droit à leur demande.
L'article L.241-1 du code des assurances prévoit que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité.
Il n’est pas justifié en l’état que les travaux sont de nature à mobiliser les garanties décennale ou qu’il existe une obligation d’assurance professionnelle autre que celle résultant de l’article L.241-1 du code des assurances.
Il n’y a donc pas lieu à référé s’agissant des demandes de communication de l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale.
La demande étant pré contentieuse, M. [W] [Y] et Mme [X] [A] [M] conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS pour y procéder
Mme [F] [R]
6 Chemin de Gagnac
31790 ST JORY
amel.atlaoui@gmail.com
Tél. portable : 0677440904
Avec pour mission de :
- Se rendre sur les lieux,
- Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs Conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- Procéder à une description des circonstances dans lesquelles les désordres sont apparus, en indiquer la cause et, le cas échéant, en cas de pluralité de causes, l'ordre chronologique et l'importance respective de ceux-ci,
- Dire à qui sont imputables ces désordres et malfaçons,
- Constater la réalité des désordres énoncés dans l'assignation, les décrire et en indiquer l'origine et leurs causes,
- Donner tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction saisie de statuer sur les responsabilités encourues,
- Indiquer les solutions appropriées pour y remédier,
- Donner son avis sur le coût des travaux de réparation et d'achèvement des travaux au vu des chiffrages produits par les parties, et donner la valeur indicative vénale de l'immeuble et la vétusté applicable,
- Déposer une note de synthèse avant le dépôt de son rapport définitif en donnant aux parties un délai suffisant pour produite leurs dires récapitulatifs,
DISONS que :
- l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
- l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
- l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
- l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
- l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de CINQ MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS que sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, les frais d'expertise seront avancés par M. [W] [Y] et Mme [X] [A] [M] qui devront consigner la somme 1 750 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban
TRESOR PUBLIC - IBAN : FR76 1007 1820 0000 0010 0010 510 - BIC : TRPUFRP1
en précisant le numéro RG, leurs identités et la date de la présente ordonnance, dans les deux mois de la présente décision ou signification, étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus,
DISONS que l'expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d'expertise en utilisant OPALEXE,
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de communication d’attestation d’assurance,
CONDAMNONS M. [W] [Y] et Mme [X] [A] [M] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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