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TJ 75056, 25 juin 2026, RG 26/01606


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Date
25/06/2026
Numéro
26/01606
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
6a3ec926cdc6046d47eb949e

Texte de la décision

13,457 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [V] [C]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : M. [Q] [S]

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 26/01606 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCMOC

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le jeudi 25 juin 2026

DEMANDERESSE
S.C.I. [M], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [Q] [S], gérant

DÉFENDERESSE
Madame [V] [C], demeurant [Adresse 2]
Comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 juin 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Anaïs RICCI, Greffier

Décision du 25 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/01606 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCMOC

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 8 juillet 1992, Madame [U] [L] épouse [Z] a donné à bail à Madame [V] [C] un emplacement de stationnement n°10 situé au 3ème sous-sol de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le versement mensuel d'un loyer d'un montant actuel de 140 euros, ce pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction.

Suivant acte notarié du 1er février 2011, la S.C.I. [M] a acquis l’emplacement de stationnement donné à bail à Madame [V] [C].

Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, la S.C.I. [M] a fait signifier à Madame [V] [C] un commandement de payer les loyers pour un montant de 632 euros dans le délai d’un mois, visant la clause résolutoire prévue au bail.

Par acte de commissaire de justice du même jour, la S.C.I. [M] a fait signifier un congé à Madame [V] [C] à effet au 1er mai 2025.

Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025, la S.C.I. [M] a fait signifier à Madame [V] [C] une sommation de quitter les lieux sans délai.

Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2026, la S.C.I. [M] a fait assigner Madame [V] [C] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, lui demandant de :

A titre principal,
- Constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition des effets de la clause résolutoire, et par le congé délivré,

A titre subsidiaire,
- Prononcer la résolution judiciaire du bail pour manquement de la locataire à ses obligations contractuelles,
- Prononcer la résolution judiciaire sur le fondement de la validité du congé,

En tout état de cause,
- Ordonner l’expulsion de Madame [V] [C] et de tous occupants de son chef du box n°10 situé au 3ème sous-sol de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2], avec toutes conséquences de droit,
- Ordonner si nécessaire le transfert du mobilier se trouvant dans les lieux,
- Condamner Madame [V] [C] à lui payer la somme de 892 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025 sur la somme du commandement de payer et à compter de l’assignation pour le surplus,
- Condamner Madame [V] [C] à lui payer à compter du mois de mars 2026 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des échéances actuelles, charges en sus, et jusqu’à la libération effective des lieux,
- Condamner Madame [V] [C] à lui payer la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner Madame [V] [C] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, du congé, de la sommation de quitter les lieux et de l’assignation.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mars 2026 lors de laquelle la S.C.I. [M], représentée par son gérant, Monsieur [S] [Q], a sollicitée le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de sa créance à la somme de 912 euros, terme de mars 2026 inclus. Elle précise qu’elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement et qu’elle se désiste de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle maintient sa demande au titre des dépens.

Madame [V] [C] comparaît en personne et reconnaît le montant de sa dette. Elle explique qu’elle avait mis en place un prélèvement automatique et qu’elle n’a pas su augmenter le montant de celui-ci. Elle indique qu’elle a une voiture stationnée dans le box mais qu’elle ne l’utilise plus, la batterie étant en panne. Elle précise qu’elle souhaite vendre sa voiture et qu’elle doit préalablement la remettre en état de circuler. Elle sollicite la possibilité de conserver le box dans cette attente et sollicite un échelonnement de sa dette en trois mensualités.

Conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.

À l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera constaté que la S.C.I. [M] se désiste à l’audience de ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

En application de l'article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Selon l'article 1225 du code civil, en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit d'effet que si elle vise expressément la clause résolutoire.

L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En l'espèce, le bail conclu le 8 juillet 1992 contient une clause résolutoire permettant la résiliation du bail de plein droit en cas de non-paiement des termes de loyers, un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à la locataire le 29 janvier 2025, pour la somme en principal de 632 euros, terme de janvier 2025 inclus.
Il correspond par ailleurs à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.

En l’absence de règlement des causes du commandement de payer dans le délai d’un mois suivant sa délivrance, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1er mars 2025.

Madame [V] [C], qui se maintient dans les lieux, en est désormais occupante sans droit, ni titre et il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Il sera rappelé que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, qui permettent d’en régler le sort.

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation

Madame [V] [C] est redevable des loyers impayés jusqu'à l’acquisition de la clause résolutoire en application des articles 1103 et 1217 du code civil.

Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date de résiliation du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire, privé de la jouissance de son bien par l’occupation indue. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l’espèce, la S.C.I. [M] produit un décompte joint à l’assignation dont il résulte que Madame [V] [C] reste lui devoir à la date du 21 février 2026, la somme de 892 euros, terme de février 2026 inclus. En l’absence de décompte actualisé produit à l’audience par la demanderesse, il n’y a pas lieu à actualiser le montant de la créance.

Décision du 25 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/01606 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCMOC

Madame [V] [C], comparante en personne, ne conteste pas le montant de cette dette et ne justifie d’aucun paiement libératoire. Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 janvier 2025 sur la somme de 632 euros et à compter de l’assignation du 5 mars 2026 pour le surplus.

Elle sera par ailleurs condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges dus contractuellement comme si le bail s'était poursuivi, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.

Compte tenu de l’accord des parties, il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement de Madame [V] [C] et de lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues tels que précisés au dispositif de ce jugement.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [C] qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance, en ce compris uniquement le coût du commandement de payer du 29 janvier 2025, à l’exclusion du coût du congé et de la sommation de quitter les lieux, dont l'accomplissement n'est pas prescrit par la loi.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la S.C.I. [M] se désiste de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 juillet 1992 entre Madame [U] [L] épouse [Z] aux droits de laquelle vient la S.C.I. [M] d'une part et Madame [V] [C] d'autre part, concernant l'emplacement de stationnement n°10 situé au 3ème sous-sol de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2], sont réunies depuis le 1er mars 2025 ;

ORDONNE à Madame [V] [C] de libérer de sa personne et de ses biens l'emplacement de stationnement n°10 situé au 3ème sous-sol de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2], dans un délai d’un mois à compter de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour Madame [V] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.C.I. [M] pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE que le sort du mobilier est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Madame [V] [C] à payer à la S.C.I. [M] la somme de 892 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation échus impayés, suivant décompte arrêté au 21 février 2026, terme de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025 sur la somme de 632 euros et à compter du 5 mars 2026 pour le surplus ;

AUTORISE Madame [V] [C] à se libérer du paiement des sommes dues par le versement de 3 mensualités d’au minimum 200 euros, étant précisé que le solde de la dette devra être payé au plus tard le 3ème mois ;

DIT que les mensualités seront exigibles au plus tard le 15 de chaque mois, le premier règlement devant intervenir le 15 du mois suivant la notification du présent jugement ;

PRÉCISE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, le solde restant dû deviendra, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, à nouveau immédiatement exigible ;

CONDAMNE Madame [V] [C] à payer à la S.C.I. [M] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges comme si le contrat de bail s'était poursuivi, à compter du 1er mars 2026 et jusqu'à la libération effective des locaux par remise des clés au bailleur ou l'effet de l'expulsion ;

CONDAMNE Madame [V] [C] aux dépens, en ce inclus notamment le coût du commandement de payer et à l’exclusion du coût du congé et de la sommation de quitter les lieux ;

DÉBOUTE la S.C.I. [M] du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La greffière La juge

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