TJ 75056, 26 juin 2026, RG 24/03006
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :
Me HUGOT - C2501
Me MORVAN - B1210
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 24/03006
N° Portalis 352J-W-B7I-C4DCD
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 26 Juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [O] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-Philippe HUGOT de la SELARL HUGOT SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2501
DÉFENDERESSE
S.A. FLAMMARION
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Cyrille MORVAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1210
Décision du 26 Juin 2026
3ème chambre 2ème section
N° RG 24/03006 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DCD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 09 avril 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 26 juin 2026
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Exposé des faits et de la procédure
Mme [O] [A] née [M] est la veuve, unique héritière et ayant droit, du photographe [L] [A] décédé le 22 février 2021. Ce dernier a été notamment photographe de plateau sur le tournage du film de [E] [H] intitulé A bout de souffle, sorti en salle en 1960.
La société Editions Flammarion a publié le 2 avril 2007 un livre intitulé [E] [H] - les années Cahiers regroupant les articles que ce cinéaste a écrits entre 1950 et 1959 dans la revue Les cahiers du cinéma.
Ayant observé que la couverture de ce livre reproduisait un cliché pris par [L] [A], assorti d’un crédit “AKG images”, et après mise en demeure du 2 octobre 2023 de son conseil d’en cesser l’exploitation, par acte du 22 février 2024, Mme [A] a fait assigner la société Editions Flammarion à titre principal en contrefaçon de ses droits d’auteurs et, à titre subsidiaire, en parasitisme.
En début d’instance, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur mais celles-ci n’ont pas souhaité entrer en médiation. Il a renvoyé l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription au tribunal statuant au fond par bulletin du 6 février 2025.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 avril 2025, Mme [A] demande au tribunal de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 4.500 euros en réparation du préjudice consécutif à la contrefaçon de ses droits d’auteur (2.500 euros en réparation du préjudice patrimonial et 2.000 euros en réparation de l’atteinte à son droit moral) ou, subsidiairement, à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de parasitisme, et de la condamner aux dépens, dont distraction au profit de Me Hugot, et à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 juillet 2025, la société Editions Flammarion soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription ; sur le fond, elle demande au tribunal de débouter Mme [A] de ses demandes et de la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juillet 2025.
Moyens des parties
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, Mme [A] fait valoir qu’elle n’a eu connaissance de l’existence de l’ouvrage litigieux que le 23 septembre 2023 lorsqu’elle l’a acheté en librairie et que la société Editions Flammarion ne démontre aucunement le contraire alors que la charge de la preuve lui incombe
Sur le fond, elle indique que :- [L] [A] est l’auteur de la photographie dont elle détient la planche-contact et que les caractéristiques originales de la photographie sont le choix d’un appareil reflex bi-objectif de moyen format et d’une pellicule Ilford 400 ASA, et le choix d’un cadrage qui n’apparaît pas dans le film pour saisir un moment de complicité entre les comédiens qui ont posé pour lui, éléments que le présent tribunal a jugé suffisants pour caractériser l’originalité dans une autre affaire ;
- elle n’a donné aucune autorisation d’exploitation et la reproduction litigieuse porte atteinte à ses droits patrimoniaux et aux droits moraux de paternité, le nom de [L] [A] n’étant pas mentionné, et de respect de l’intégrité de l’oeuvre, le cliché ayant été recadré ;
- le préjudice économique en résultant se déduit du tarif pour d’autres photographies de [L] [A] pratiqué par la [Etablissement 1] gallery à [Localité 3].
Au cas où le tribunal ne retiendrait pas la protection par le droit d’auteur, elle soutient que :- la valeur économique du cliché s’évince du talent, du travail et de la notoriété de l’auteur et du fait que la banque d’images AKG l’exploite ;
- le détournement de ses investissements pour promouvoir l’œuvre de [L] [A] et l’usage de la photographie en couverture d’un livre sans mention du nom de l’auteur constituent des agissements parasitaires.
La société Editions Flammarion fait valoir qu’elle commercialise paisiblement l’ouvrage avec cette même couverture depuis plus de dix-huit ans, en librairie ainsi que sur les principales plateformes de vente en ligne, et qu’il est hautement improbable que [L] [A], qui était particulièrement vigilant voire pointilleux quant à la reproduction de ses oeuvres de son vivant, et son épouse n’en aient pas connu l’existence avant le 22 février 2019, ce qui rend irrecevable son action sur les deux fondements invoqués.
Sur le fond, elle soutient que :- le cliché litigieux a été pris en 1960 dans le cadre du tournage du film À bout de souffle réalisé par [E] [H] et la mise en scène de la complicité entre les acteurs résulte non pas d’une intention artistique propre du photographe, mais de celle du réalisateur du film comme en témoigne le fait qu’il a été pris avec les attitudes des acteurs dans la scène entre la 40ème et la 45ème minute du film, dans les décors du film, selon un angle et un cadrage visibles sur l’image de la 42ème minute et 22 secondes ;
- aucun autre choix technique ou artistique n’est seulement allégué ;
- Mme [A] ne démontre pas la valeur économique individualisée de la photographie litigieuse distincte du film auquel elle se rattache, ni aucune exploitation autonome (publication, valorisation commerciale, exposition etc ) de sa part, pas plus qu’une intention de sa part de se placer dans son sillage économique pour tirer profit de ses investissements et ses efforts ;
- en toute hypothèse, elle a régulièrement acquis le cliché auprès de la société gérant une banque d’images AKG images, créditée comme telle sur le livre.
Motivation
I . Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la choses jugée”.
L’article 2224 du code civil prévoit : “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”.
Aucune circonstance n’établit au cas présent que la demanderesse avait connaissance de la reproduction du cliché litigieux sur la couverture du livre édité par la société Editions Flammarion avant le 22 février 2019 quand bien même la commercialisation de celui-ci aurait été constante depuis 2007 dès lors qu’il s’agit d’un ouvrage spécialisé dont les tirages ne sont pas très importants et qui n’a pas fait l’objet d’une promotion publique intense.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, sur l’un ou l’autre des fondements invoqués, n’est donc pas acquise.
II . Sur la demande principale sur le fondement de la contrefaçon de droit d’auteur
Selon l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. En application de l’article L.112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
La protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Dans ce cadre toutefois, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue.
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que le droit d’auteur n’est susceptible de s’appliquer que par rapport à un objet qui est original en ce sens qu’il est une création intellectuelle propre à son auteur (16 juillet 2009, C-5/08, Infopaq International, point 35) et qu’une photographie de portrait est susceptible, en vertu de l’article 6 de la directive 93/98, d’être protégée par le droit d’auteur “à condition, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier dans chaque cas d’espèce, qu’une telle photographie soit une création intellectuelle de l’auteur reflétant la personnalité de ce dernier et se manifestant par les choix libres et créatifs de celui-ci lors de la réalisation de cette photographie” (1er décembre 2011, C-145/10, Eva-Maria Painer).
La planche contact versée aux débats montre que la photographie litigieuse appartient à une série de 11 clichés des deux comédiens dans la chambre visible dans le film et eux-mêmes portant les costumes et le maquillage du film. Il n’est pas réellement contesté qu’elle n’est la reproduction d’aucune image du film et que la partie de la scène qui en est la plus proche n’est pas un plan d’ensemble mais une alternance de plans rapprochés sur chacun des comédiens qui dialoguent.
L’examen du cliché en discussion montre cependant que tant le décor et les costumes que la pose et l’expression des acteurs sont le reflet fidèle des impressions qu’ils suscitent dans la scène du film et, par conséquent, les choix créatifs et l’expression de la personnalité du réalisateur de celui-ci.
Le photographe de plateau, dont l’indépendance n’est pas contestée, a sans doute fait des choix de cadrage ou d’angle légèrement différents de ceux du réalisateur mais il ne s’en dégage aucun effet visuel différent de celui produit par la scène filmée comme ce peut être le cas d’autres photographies de [L] [A] sur ce même tournage.
Dès lors le cliché litigieux ne peut bénéficier de la protection par le droit d’auteur et il y a lieu de rejeter les demandes formées sur ce fondement.
III . Sur la demande subsidiaire sur le fondement du parasitisme
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et l’article 1241 ajoute que “Chacun est responsable du dommage qu’il a causé par sa négligence ou par son imprudence”.
Le parasitisme consiste dans le fait, pour un agent économique, de se placer dans le sillage d’une entreprise en profitant indûment des investissements consentis ou de sa notoriété, ou encore de ses efforts et de son savoir-faire. Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535, publié).La valeur économique d’un produit consiste dans l’avantage concurrentiel qu’il donne à son propriétaire et qui est le fruit des investissements, des efforts ou du savoir-faire de celui-ci.
Comme il résulte de la pièce n°14, [L] [A] était lié par contrat de travail du 13 août 1959 avec le producteur du film A bout de souffle en tant que photographe de plateau. Il n’a réalisé aucun investissement dont la défenderesse aurait abusivement tiré profit. Quant à Mme [A], elle ne justifie pas d’un effort de promotion ou d’investissements de sa part qui auraient conféré à la photographie litigieuse une valeur particulière, la plupart des éléments versés aux débats étant postérieurs à 2007 et la photographie litigieuse n’apparaissant sur aucun d’entre eux.
L’ouvrage litigieux est une anthologie d’articles de [E] [H] écrits de 1950 à 1959 de sorte que le choix de l’image apparaît manifestement lié au prestige du film et à la célébrité des interprètes et non au talent et à la notoriété du photographe.
Quoique la société Editions Flammarion n’en justifie par aucune pièce, il est constant qu’elle a crédité la photographie litigieuse “AGK images” qui est une banque d’images commercialisant des licences de photographies notamment de cinéma tandis que Mme [A] ne justifie pas exploiter cette image, l’extrait de catalogue de la galerie [Etablissement 1] versé aux débats comportant 6 clichés du tournage de A bout de souffle mais pas celui objet du litige.
Il n’est donc pas démontré que la société Editions Flammarion aurait publié cette photographie de couverture afin de capter les investissements de Mme [A] pour valoriser l’oeuvre de son époux ou la notoriété de ce dernier et d’en tirer un profit indû ou un avantage concurrentiel quelconque pour sa propre activité.
Dès lors, aucun acte de parasitisme n’a été commis et la demande à ce titre est rejetée.
IV . Sur les autres demandes
Mme [O] [A] [M], qui succombe est condamnée aux dépens de l’instance et à payer à la société Editions Flammarion la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal,
Déboute Mme [O] [A] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [O] [A] [M] aux dépens de l’instance ;
Condamne Mme [O] [A] [M] à payer à la société Editions Flammarion la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 26 juin 2026
La Greffière La Présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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