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TJ 75056, 26 juin 2026, RG 25/12608


Vérifier : TJ 75056, 26 juin 2026, RG 25/12608 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
25/12608
Lieu / cour
tj75056
Chambre
6ème chambre 2ème section
Type
other
Id
6a3ec974cdc6046d47eb9abb

Texte de la décision

11,489 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

6ème chambre 2ème section

N° RG 25/12608 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAOFH

N° MINUTE : 10

Réputé contradictoire

Assignation du :
31 juillet 2025

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 juin 2026

DEMANDERESSE

S.A. ALBINGIA en qualité d’assureur RC des Consorts [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325

DEFENDEURS

S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la Société GEOTRAVO
[Adresse 2]
[Localité 3]

S.A.R.L. GEOTRAVO
Sis [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentés par Maître Antoine CASUBOLO FERRO de la SELASU SELASU AVOCAT ANTOINE CASUBOLO, avocats au barreau de PARIS, ,vestiaire #A0415, avocat postulant

Représentés par Maître Alexandre MAGAUD de La SCP ASSUS-JUTTNER MAGAUD RABHI JUTTNER, avocat au barreau de Nice, avocat plaidant

S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de Monsieur [B] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 5]

Partie non représentée

S.A. L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société SEFAB
sis [Adresse 6]
[Localité 6]

S.A.S. SEFAB
[Adresse 7]
[Localité 7]

représentés par Maître Valérie HANOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0679

S.A. XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur de la société VINIRE exerçant sous le nom commercial GEOTECHNIQUE SAS
[Adresse 8]
[Localité 8]

représenté par Maître Romain BRUILLARD de la SCP SCP d’Avocats PREEL,HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0282, avocat postulant

représenté par Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de Nice

SMABTP en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT
[Adresse 9]
[Localité 9]

Partie non représentée

S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS GEOTECHNIQUE
[Adresse 2]
[Localité 10]

défaillant

S.A. SMABTP en qualité d’assureur de la S.A.R.L. CONCEPTIONS ETUDES BATIMENTS (CEB) ET SAFER MACONNERIE
[Adresse 9]
[Localité 9]

S.A.R.L. CONCEPTIONS ETUDES BATIMENTS (CEB)
[Adresse 10]
[Localité 11]

représentés par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0156, Maître Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, vestiaire 125

S.A.S. VINIRE
[Adresse 11]
[Localité 12]

Partie non représentée

S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 12]
[Localité 13]

représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133

Monsieur [B] [Y]
[Adresse 13]
[Localité 14]

représenté par Maître Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, , vestiaire #L0018

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Marion BORDEAU, Juge

assistée de Madame Audrey BABA,Greffier lors des débats et de Madame Emilie GOGUET, Cadre-greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 07 Mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 juin 2026.

ORDONNANCE

- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signée par Madame Marion BORDEAU, Juge de la mise en état et par Madame Emilie GOGUET, Cadre-greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. et Mme [C], en qualité de maîtres d’ouvrage, ont entrepris la construction d’un immeuble d’habitation dénommé “[Adresse 14]” situé [Adresse 15] à [Localité 15].

Sont notamment intervenus à cette opération :

- M. [B] [Y], en qualité de maître d’oeuvre ;
- la société SAFAB, en qualité de géotechnicien ;
- la société VINIRE exerçant sous le nom commercial GEOTECHNIQUE, en qualité de géotechnicien ;
- la société QUALICONSULT, en qualité de contrôleur technique ;
- la société RAFER, pour la réalisation des travaux de gros oeuvre ;
- la société CONCEPTIONS ETUDES BATIMENTS, en qualité de bureau d’études structures et de sous-traitant de la société RAFER ;
- la société GEOTRAVO, pour la réalisation des micropieux.

Afin d’achever les travaux de ravalement du mur pignon situé en limite séparative avec l’immeuble sis [Adresse 16], M. et Mme [C] ont demandé au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] l’autorisation de poser un échaffaudage sur le toit de la copropriété.

Le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 17] à [Localité 15] a refusé l’accès eu égard aux nuisances déjà causées par les travaux.

Par acte du 17 août 2023, M. et Mme [C] ont assigné le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 17] à Nice devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de condamnation sous astreinte à accorder une service temporaire de tour d’échelle pour la réalisation des travaux et l’indemnisation provisionnelle de leurs préjudices.

Par ordonnance du 18 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a rejeté la demande de servitude de tour d’échelle et de provision et a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [N] [S], à la demande du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 17] à Nice, aux fins d’examiner les désordres allégués.

*

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 31 juillet et 1er et 4 août 2025, la société ALBINGIA, en qualité d’assureur des consorts [C], a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
- M. [B] [Y] ;
- la MAF, en qualité d’assureur de M. [B] [Y] ;
- la société SAFAB ;
- la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société SEFAB ;
- la société VINIRE exerçant sous le nom commercial GEOTECHNIQUE ;
- la société XL INSURANCE SE, en qualité d’assureur de la société VINIRE exerçant sous le nom commercial GEOTECHNIQUE ;
- la société GEOTRAVO ;
- la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société GEOTRAVO et la société GEOTECHNIQUE ;
- la société QUALICONSULT ;
- la SMABTP, en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, de la société CONCEPTIONS ETUDES BATIMENT et de la société RAFER ;
- la société CONCEPTIONS ETUDES BATIMENTS,
aux fins d’appel en garantie des condamnations qui pourraient intervenir à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] à [Localité 15] ou des copropriétaires.

Incident devant le juge de la mise en état

Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 3 février 2026, la société CONCEPTIONS ETUDES BATIMENTS et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société CONCEPTIONS ETUDES BATIMENTS et de la société SAFER MACONNERIE, sollicitent :
“Vu les dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile,
ORDONNER le sursis à statuer sur les demandes formées par la société ALBINGIA, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [S].
RESERVER les dépens.”

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 4 février 2026, la société ALBINGIA sollicite :
“Vu les dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile
Il est demandé au Juge de la mise en état
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [S]
Réserver les dépens”

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 février 2026, M. [B] [Y] sollicite :
“Vu les dispositions de l’article 378 du CPC,
Ordonner le sursis à statuer sur toutes les demandes dirigées contre Monsieur [B] [Y], jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [S] ;
Juger que l’affaire pourra être remise au rôle suite au dépôt du rapport par la partie la plus diligente
Réserver les dépens ;”

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 27 avril 2026, la société XL INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société VINIRE, sollicite :
“Vu les dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile,
ORDONNER le sursis à statuer sur les demandes formulées par la société ALBINGIA jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [S].
REJETER toutes demandes de condamnation formulée à l’encontre la société XL INSURANCE COMPANY SE.
RESERVER les dépens.”

Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 30 avril 2026, la société GEOTRAVO et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société GEOTRAVO, sollicitent :
“Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
ORDONNER le sursis à statuer sur les demandes formées par la société ALBINGIA, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [S]
RSERVER les dépens”
*

La société VINIRE exerçant sous le nom commercial GEOTECHNIQUE, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur la société GEOTECHNIQUE, la MAF, la SMABTP en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, bien que régulièrement assignées à personne morale, n’ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».

Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

En l'espèce, une expertise a été confiée par ordonnance du 18 juin 2024 à M. [N] [S] aux fins d’examiner les désordres dont se prévaut le syndicat des copropriétaires à l’encontre du maître d’ouvrage.

Les opérations d'expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, portant sur l’appel en garantie de l’assureur du maître d’ouvrage, il convient de prononcer le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente du dépot du rapport d’expertise.

Sur les autres demandes

La demande de la société XL INSURANCE COMPANY SE tendant à rejeter toutes demandes de condamnation formulée à son encontre ne relève pas des pouvoirs du juge de la mise en état au sens de l’article 789 du code de procédure civile mais constitue une défense au fond relevant de l’appréciation du tribunal.

Cette demande sera dite irrecevable devant le juge de la mise en état.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile,

Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépot du rapport d’expertise judiciaire de M. [N] [S] ;

Disons irrecevable la demande au fond de la société XL INSURANCE COMPANY SE devant le juge de la mise en état ;

Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 10 décembre 2026 à 9H30 afin que les parties informent le juge de la mise en état de l'état d'avancement des opérations d'expertise;

Réservons les dépens.

Faite et rendue à [Localité 1] le 26 juin 2026

Le greffier Le juge de la mise en état

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