TJ 75056, 26 juin 2026, RG 25/11442
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [T] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Grégory LEPROUX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/11442 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBRIW
N° MINUTE : 7 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 26 juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [M] [S]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Grégory LEPROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2303
DÉFENDERESSE
Madame [T] [Z]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 avril 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 juin 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 26 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/11442 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBRIW
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date et à effet au 23 décembre 2021, Mme [M] [S] a consenti à Mme [T] [Z] un bail à usage d'habitation portant sur un appartement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 1 250 euros et une provision pour charges de 100 euros par mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, Mme [M] [S] a donné congé pour reprise personnelle dudit appartement. Le congé a été donné pour le 22 décembre 2024.
Le 03 janvier 2025, une sommation de quitter les lieux a été délivrée à Mme [T] [Z] lui accordant un délai supplémentaire pour quitter les lieux, au 28 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, Mme [M] [S] a fait assigner Mme [T] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
prononcer la validité du congéA défaut,
prononcer la résiliation judiciaire du bail pour non-respect de ses obligations par Mme [Z]ordonner l'expulsion de Mme [Z] du logement occupé et de tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publiqueautoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver sur place condamner Mme [Z] au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges jusqu'à complète libération des lieux En tout état de cause,
condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 8 045 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation (sur la base du loyer contractuel) échus et impayés au 01 novembre 2025 (échéance d'octobre 2025 incluse) condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 avril 2026.
Mme [M] [S], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance sauf à actualiser sa créance à la somme de 13 745 euros, échéance avril 2026 incluse.
Mme [T] [Z], citée à l'étude, n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la validité du congé pour reprise
Aux termes de l'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
En l'espèce, le bail consenti à Mme [T] [Z], en date et à effet au 23 décembre 2021 expirait au 22 décembre 2024 minuit, conformément à l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989.
Le congé du bailleur en date du 20 juin 2024, a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l'échéance précitée.
Il sera relevé en outre que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour la reprise du bien, et mentionne l'identité du bénéficiaire de la reprise.
Dès lors, le congé délivré dans les formes et délais légaux requis est bien régulier.
Par ailleurs, le caractère réel et sérieux de la décision de reprise est établi ; il n'est en tout état de cause, pas remis en cause.
En conséquence, il convient de constater que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 22 décembre 2024 à minuit et d'ordonner l'expulsion de Mme [T] [Z], occupante sans droit ni titre du local litigieux depuis le 23 décembre 2024, et de tous occupants de son chef, dans les conditions prévues par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si besoin avec l'intervention de la force publique et d'un serrurier.
Le sort du mobilier garnissant le logement sera régi conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur l'indemnité d'occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du contrat constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Décision du 26 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/11442 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBRIW
En l'espèce, Mme [T] [Z] s'est maintenue dans les lieux malgré la fin du bail de sorte qu'elle sera condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, se substituant au paiement du loyer et des charges, d'un montant équivalent au montant du dernier loyer mensuel, charges en sus, à compter du 23 décembre 2024 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Sur la demande en paiement
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la demanderesse verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 01 avril 2026, Mme [T] [Z] reste devoir la somme de 13 745 euros, terme avril 2026 inclus.
Mme [T] [Z], ni comparante, ni représentée, n'apporte de fait aucun élément de nature à remettre en cause ce montant.
Mme [T] [Z] sera donc condamnée à verser à Mme [M] [S] la somme de 13 745 euros au titre de loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 01 avril 2026.
Sur la demande de dommages et intérêts
Faute de justifier de son préjudice, Mme [M] [S] sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Mme [T] [Z] qui succombe sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera exécutoire par provision conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de délivrance par Mme [M] [S] d'un congé pour reprise à Mme [T] [Z] relatif au bail concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] sont réunies et que le bail a expiré le 22 décembre 2024 à minuit ;
ORDONNE à Mme [T] [Z] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 3] ;
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner le séquestre des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Mme [T] [Z] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, ce à compter du 23 décembre 2024 et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Mme [T] [Z] à payer à Mme [M] [S] la somme de 13 745 euros au titre de loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 01 avril 2026, échéance avril 2026 incluse ;
DEBOUTE Mme [M] [S] de sa demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE Mme [T] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [T] [Z] à payer à Mme [M] [S] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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