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TJ 75056, 26 juin 2026, RG 25/11807


Vérifier : TJ 75056, 26 juin 2026, RG 25/11807 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
25/11807
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6a3ec9f0cdc6046d47eba48d

Texte de la décision

31,343 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Aude GUIZARD, Me Stéphane SALEMBIEN

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/11807 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBVJQ

N° MINUTE : 8 JCP

JUGEMENT
rendu le vendredi 26 juin 2026

DEMANDEURS
Madame [V], [B], [A], [J] [P], représentée par son mandataire la société ROLAND GOSSELIN-IMODAM
demeurant [Adresse 1]

Madame [U], [C], [O], [Q] [P] épouse [W], représentée par son mandataire la société ROLAND GOSSELIN-IMODAM
demeurant [Adresse 2]

Monsieur [K], [Y], [E] [P], représenté par son mandataire la société ROLAND GOSSELIN-IMODAM
demeurant [Adresse 1]

tous représentés par Me Aude GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L20

DÉFENDEURS
Monsieur [G] [T]
demeurant [Adresse 3]

Madame [S] [T]
demeurant [Adresse 3]

tous deux représentés par Me Stéphane SALEMBIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C980

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de [L] [M], auditrice de justice, et de Clémence MULLER, Greffière

Décision du 26 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/11807 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBVJQ

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 avril 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 juin 2026 régigé par [L] [M], auditrice de justice sous le contrôle de Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 22 mars 2012, Monsieur [K] [P], Madame [V] [P] et Madame [U] [P] (ci-après dénommée l'indivision [P]) a consenti, par l'intermédiaire de son gestionnaire la société ROLAND GOSSELIN-IMODAM, à Monsieur [N] [T] un bail mixte portant sur un appartement à usage d'habitation, également utilisé pour l'exercice de son activé professionnelle d'avocat, situé au [Adresse 4].

Le contrat de bail a été conclu pour la période du 23 mars 2012 au 31 mars 2015 moyennant le versement d'un loyer mensuel de 5 500 euros, outre une provision sur charges de 300 euros et le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 5 500 euros.

Un état des lieux d'entrée a été réalisé le 23 mars 2012.

Le bail s'est reconduit par tacite reconduction.

Un commandement de payer la somme en principale de 19 0429,07 euros a été signifié à Monsieur et Madame [T], les 20 et 24 juin 2024, visant la clause résolutoire.

Ces derniers ont donné congé des locaux par courrier recommandé au 31 mai 2024 pour le 31 juillet 2024.

Un état des lieux contradictoire de sortie avec remise des clés a été réalisé le 29 juillet 2024.

Par courrier recommandé du 10 février 2025, le bailleur à mis en demeure les époux [T] de régler leur arriéré locatif.

Par acte de commissaire de justice des 03 et 04 juin 2025, le bailleur leur a adressé une sommation de payer demeurée sans effets.

Par exploit du 04 novembre 2025, l'indivision [P] a fait assigner Monsieur [N] [T] et Madame [S] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 12 119,07 euros au titre de leur arriéré locatif et des frais de remise en état des locaux, outre la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Appelée à l'audience du 21 janvier 2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 avril 2026 pour permettre aux parties de se mettre en état, avec fixation d'un calendrier de procédure.
Décision du 26 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/11807 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBVJQ

A l'audience du 16 avril 2026, l'indivision [P], représentée par son conseil, a déposé des conclusions, reprises oralement, aux termes desquelles elle sollicite du juge des contentieux de la protection de :
A titre principal, de condamner solidairement Monsieur [N] [T] et Madame [S] [T] à lui payer la somme de 13 916,42 euros au titre de leur arriéré locatif et des frais de remise en état des locaux, déduction faite du dépôt de garantie d'un montant de 5 500 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2025 ;A titre subsidiaire, de condamner solidairement Monsieur [N] [T] et Madame [S] [T] à lui payer la somme de 19 416,42 euros si le dépôt de garantie devait leur être restitué ;En tout état de cause, elle sollicite leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût de la sommation des 03 et 04 juin 2025 et du commandement de payer du 20 juin 2024.
Au soutien de ses demandes, l'indivision [P] fait valoir que les époux [T] sont tenus solidairement au règlement de la dette locative et que l'intégralité des loyers et des charges n'a pas été payée. Elle produit un décompte actualisé au 09 avril 2026 des loyers et charges impayés. Elle allègue que l'arriéré locatif s'élève initialement à la somme de 5 992,07 euros mais qu'il faut y ajouter les régularisations de charges 2022 et 2023 qui n'avaient pas été facturées à la date de l'assignation de sorte que l'arriéré ressort à la somme de 7 789,52 euros. Elle fait valoir qu'il n'y a pas lieu de déduire dudit montant les charges facturées en 2024 soit la somme de 1 750 euros précisant à cet égard que la régularisation de charges 2024 n'a certes pas encore été effectuée mais elle dispose de trois ans pour le faire et elle a sollicité le syndic pour obtenir les éléments.

S'agissant des frais de remise en état et de débarras, elle s'appuie sur l'état des lieux de sortie et produit plusieurs factures relatives à la remise en état effectuée (rebouchage de trous au mur, peinture suite à dégât des eaux, lessivage des parties peintes, remplacement du système de fermeture de porte palière, réparation de la sonnette, joints etc) pour un montant total de 11 627 euros.

En outre, elle fait valoir que l'indivision [P] justifie la déduction du dépôt de garantie au regard des frais qu'elle a exposé pour la remise en état de l'appartement.

Pour s'opposer à la demande reconventionnelle en dommages et intérêts des époux [T], l'indivision [P] rappelle qu'elle a sollicité dès décembre 2023 une entreprise spécialisée pour procéder à la vérification de la chaudière et que début 2024 elle a validé son remplacement et versé un acompte à l'entreprise. Elle précise que si l'intervention a été décalée au mois de juin 2024 ce n'est qu'à la demande des locataires. Elle conteste les autres désordres allégués et soutient qu'il s'agit d'une manœuvre de la part de défendeurs pour se soustraire à leurs obligations.

Décision du 26 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/11807 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBVJQ

Les époux [T], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions, reprises oralement, aux termes desquelles ils sollicitent du Tribunal :
A titre principal :
Fixer la créance de Monsieur [K] [P], Madame [V] [P] et Madame [U] [P] au titre des loyers et charges impayés au 31 juillet 2024 à la somme de 4 242,07 euros, et les débouter de toutes plus amples demandes ;Débouter Monsieur [K] [P], Madame [V] [P] et Madame [U] [P] de leur demande de condamnation au paiement de frais de remise en état de l'appartement d'un montant de 11 627 euros TTC, en principal avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 03 juin 2025 ;Débouter Monsieur [K] [P], Madame [V] [P] et Madame [U] [P] de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 12 119,07 euros au titre de l'arriéré locatif et des frais de remise en état des locaux déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêt à taux légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2025, ou de 17 619,07 euros si le dépôt de garantie est restitué ; A titre reconventionnel :
Condamner solidairement Monsieur [K] [P], Madame [V] [P] et Madame [U] [P] à leur payer la somme de 1 169,12 euros, au titre du remboursement des factures de dépannage de la chaudière avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;Condamner solidairement Monsieur [K] [P], Madame [V] [P] et Madame [U] [P] l'indivision [H] à leur payer la somme de 11 900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;Condamner solidairement Monsieur [K] [P], Madame [V] [P] et Madame [U] [P] à leur payer la somme de 5 500 euros en remboursement du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2026, date des précédentes conclusions ou subsidiairement constater sa compensation avec une créance inverse des bailleurs à due concurrence ; Débouter Monsieur [K] [P], Madame [V] [P] et Madame [U] [P] de toutes demandes en ce compris les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens dont les commandements de payer du 20 et 24 juin 2024 et les sommations de payer des 03 et 04 juin 2025. En tout état de cause :
Condamner Monsieur [K] [P], Madame [V] [P] et Madame [U] [P] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
S'agissant de l'arriéré locatif, ils contestent le décompte et font valoir in fine que l'arriéré des loyers et charges s'établit à 5 992,07 euros, sous toutes réserves notamment de la production des décomptes individuels et collectifs de charges qui ont été demandés et du remboursement du dépôt de garantie. Ils précisent que les décomptes de charges individuels et collectifs des années 2022 et 2023 ont été communiquées par le bailleur postérieurement à l'assignation mais que ceux de 2024 n'ont pas été versés aux débats de sorte qu'ils sollicitent le remboursement des provisions versées pour la période de janvier 2024 à juillet 2024 soit la somme de 1 750 euros.

Pour s'opposer à la demande de remboursement des frais de remise en état de l'appartement, les époux [T] soutiennent qu'un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement et fait état d'un logement en bon état ou en état d'usage. Ils considèrent que les travaux de peinture entrepris par le bailleur dans tout l'appartement ont pour objet de répondre à la vétusté de l'appartement consécutive à une occupation des lieux pendant douze ans. Ils soutiennent que les trous dans les murs sont peu nombreux et que les frais de nettoyage et de débarras facturés sont excessifs.

Au soutien de leurs demandes reconventionnelles, les preneurs font valoir les manquements du bailleur à son obligation de jouissance paisible eu égard aux problèmes rencontrés (chaudière défaillante, parquet blessant en raison d'une mauvaise fixation des clous au sol, fixation aléatoire des volets, nuisances sonores provenant de la rue). Ils précisent qu'ils ont été contraints de donner congé en raison de l'impossibilité pour eux de se maintenir dans les lieux au regard de ces désagréments. Ils expliquent que les problèmes de régulation du thermostat affectant la chaudière ne relèvent pas de réparations locatives d'entretien mais nécessitent des gros travaux incombant au bailleur. Ils ajoutent que les huisseries ne sont pas suffisamment étanches de sorte qu'il est difficile d'obtenir une température raisonnable dans l'appartement. De plus, ils ajoutent que les volets des pièces sur cour ont été endommagés à la suite d'un ravalement de façade de l'immeuble et doivent donc être réparés par le bailleur. En ce qui concerne le parquet, les époux [T] expliquent que des clous en ressortent et risquent de blesser les occupants de l'appartement. De ce qui précède, ils arguent de l'existence d'un préjudice de jouissance..

A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement des arriérés de loyer et des charges locatives

Sur le montant du solde locatif et la demande de remboursement des provisions sur charges au titre de l'année 2024

L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat.

Aux termes de l'article 15, le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai de préavis court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.
Décision du 26 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/11807 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBVJQ

Le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
Par ailleurs, l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit en son 6ème alinéa que : "Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.".

Il résulte de la jurisprudence que le bailleur, pour conserver les sommes versées au titre des provisions, doit justifier le montant des dépenses et faute d'y satisfaire, il doit restituer au preneur les sommes versées au titre des provisions. Toutefois, le défaut de régularisation annuelle ne prive pas le bailleur du droit de réclamer le paiement des charges dès lors qu'elles sont justifiées. En effet, l'obligation de régularisation annuelle des charges n'étant assortie d'aucune sanction, le bailleur peut en justifier à tout moment et la régularisation des charges locatives peut intervenir jusqu'à l'audience devant le juge, dans les limites de la prescription.

En l'espèce et au vu du congé, les preneurs sont tenus au paiement des loyers et charges jusqu'au 31 juillet 2024.

Il ressort du décompte produit par l'indivision [P], actualisé au 09 avril 2026, que l'arriéré des loyers et charges des époux [T] s'élève à 7 789,42 euros sans déduction du montant du dépôt de garantie de 5 500 euros.

Ledit décompte tient compte de la régularisation du différentiel entre le loyer facturé et le loyer plafonné (473,11 euros porté au crédit des époux [T]).

Ce montant inclut la régularisation de charges de 698,78 dus par les époux [T] pour l'année 2022, et la somme de 1 098,57 euros au titre de la régularisation de charges 2023, régularisations justifiées et non contestées par les défendeurs.

S'agissant de la régularisation des charges pour l'année 2024, le bailleur ne verse aucun justificatif du montant des charges réelles dues par les époux [T] entre le 1er janvier et le 31 juillet 2024. Les époux [T] sont ainsi bien fondés à solliciter, en l'état, le remboursement du montant des provisions versées d'un montant de 250 euros par mois, soit 1 750 euros pour l'année 2024.

Il découle de ce qui précède que le montant des loyers et charges impayés s'élève à la somme de 7 789,42 - 1 750 = 6 039,42 euros (hors déduction du montant du dépôt de garantie).

Sur la solidarité entre époux

Aux termes de l'article 220 du code civil :
"Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. ".

Il est constant qu'il appartient au bailleur qui souhaite faire jouer la solidarité pour les dettes ménagères d'établir que le local loué servait effectivement à l'habitation des deux époux ou, pour le moins, que le bail avait été souscrit pour l'entretien du ménage (Civ. 1re, 12 juin 2024,n° 22-17.231).

En l'espèce, un bail mixte a été conclu entre l'indivision [P] et Monsieur [N] [T] pour qu'il puisse exercer son activité professionnelle d'avocat dans une partie de l'appartement et y vivre dans l'autre partie.

S'il n'est produit aucun contrat de mariage, force est de constater que le demandeur verse aux débats un courrier recommandé en date du 31 mai 2024 signé de Madame [S] [T] et de Monsieur [N] [T] donnant congé pour résiliation du bail au 31 juillet 2024. Il convient dès lors de considérer que les époux [T] vivaient dans l'appartement situé [Adresse 4].

En conséquence, les époux [T] seront solidairement condamnés à payer à l'indivision [P] la somme de 6 039,42 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges.

Sur la demande en paiement au titre des dégradations locatives et sur le dépôt de garantie

Sur l'étendue des dégradations

En application des dispositions de l'article 7 c et d, le preneur est tenu d'une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu'il ne prouve qu'elles n'ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement et, d'autre part, de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

La preuve de la vétusté incombe au locataire mais c'est au bailleur de rapporter la preuve de l'existence de dégradations locatives.

Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie lorsqu'ils sont établis contradictoirement.

La vétusté, c'est à dire l'usure et l'obsolescence dues au simple écoulement du temps, s'apprécie notamment par la prise en compte de la durée d'occupation du logement.

En l'espèce, il ressort d'une comparaison entre d'une part, le devis de remise en état produit par le demandeur en pièce n°9, et d'autre part, un examen de l'état des lieux d'entrée établi contradictoirement le 23 mars 2012 et de l'état des lieux de sortie établi contradictoirement le 29 juillet 2024, en présence du locataire qui a restitué les clés, que les dégradations suivantes pourront être retenues contre les locataires :
Entrée : traces noires aux murs, multiples crochets, trous de chevilles (rebouchage 75 euros HT) x8, empreintes de meubles et sonnette défectueuse (réparations 155 euros HT) ;Dégagement : traces noires aux murs, écaille, auréole consécutive à un dégât des eaux (réparations 600 euros HT) ; trous de chevilles x9 (rebouchage 45 euros) ; WC d'entrée : traces noires aux murs, deux trous de chevilles, fissures structurelles (rebouchage 10 euros HT) ;Buanderie : traces noires et trous de chevilles x6 (rebouchage 30 euros HT), robinetterie mal fixée (réparations 55 euros HT) ;Chambre 1 : interrupteur dysfonctionnel (réparation 45 euros HT), trous au murs (rebouchage 20 euros HT) ;Cuisine : traces noires, trous de cheville x4 (rebouchage 20 euros HT) ;Salle de bain 1 : trous de chevilles x6 (rebouchage 30 euros HT) ;Chambre 2 : traces noires, trous de chevilles x4 (rebouchage 20 euros HT) ;Chambre 3 : trous de chevilles x20 (rebouchage 110 euros HT) ;Chambre 4 : trous de chevilles x12 (rebouchage 60 euros HT) ; Salle de bain 2 : mauvais état du flexible de douche (remplacement 65 euros HT) ;Séjour double : trous de cheville x15 (rebouchage 75 euros) HT, empreintes de meubles ;Chambre 5 : traces noires aux murs, empreintes de cadres, trous de cheville x25 (rebouchage 125 euros HT) ;Séjour : trous de cheville x13 (rebouchage 75 euros HT) ;Nettoyage complet de l'appartement : sols non nettoyés (ménage à hauteur de 20 heures et non de 55 heures soit 600 euros HT) ; Débarras : présence d'effets personnels des époux [T] (débarras 1 570 euros HT).
En revanche, les autres postes de réparations mentionnés au devis ne seront pas mis à la charge du locataire. A ce titre, il convient notamment d'observer que le bailleur a souhaité procéder au remplacement de la serrure de l'appartement en y apposant une serrure plus sophistiquée que celle initialement présente. Or, il n'incombe pas au locataire d'en supporter le coût. De plus, eu égard à la vétusté des lieux (les locataires ayant occupé les lieux durant 12 ans), les travaux de peintures et de réfection des joints relèvent des réparations incombant au bailleur.

En conséquence, les époux [T] seront condamnés à payer à l'indivision [P] la somme de 3 785 euros HT soit 4 163,50 euros TTC au titre des travaux de remise en état du logement.

Décision du 26 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/11807 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBVJQ

Sur la retenue du dépôt de garantie

Le montant du dépôt de garantie s'élève à 5 500 euros.

Il y aura lieu de le déduire des montants dus pars les époux [T].

Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de délivrance du bailleur

Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.

Le fait que le preneur ait accepté le logement en l'état ne décharge nullement le bailleur de son obligation de délivrance (C. cass civ 3ème 18 février 2014 n°12.13-271).

Il est constant qu'en cas de méconnaissance par le bailleur de son obligation de délivrance, le locataire dispose de l'action en exécution des travaux avec demande d'indemnisation pour les préjudices subis tels que la restriction d'usage ou le préjudice d'agrément.

Enfin, selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, la demande en réparation du préjudice de jouissance a été effectuée à l'audience du 16 avril 2026. Conformément à l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, une telle demande n'est recevable que pour la période située entre le 16 avril 2023 et le 31 juillet 2024 (date de remise des clés).

Les époux [T] formulent quatre griefs à leur bailleur.

Le premier grief d'indécence relatif au caractère défectueux de la chaudière doit être écarté.

Les époux [T] versent aux débats un courrier électronique du 4 décembre 2023 selon lequel ils alertent leur bailleur d'un dysfonctionnement de leur chaudière causé par la défaillance du thermostat, précisant que l'appartement n'est pas habitable compte tenu de la température extérieure. Or, le jour même le bailleur leur a répondu avoir mandaté la société EAU solutions afin de résoudre le problème. Les Parties produisent en ce sens une facture d'intervention de la société FRISQUET qui a procédé au dépannage de la chaudière le jour même. Le bailleur a donc fait preuve de diligence.

Par la suite, il est apparu nécessaire de procéder au remplacement de chaudière. Là encore, le bailleur justifie avoir fait preuve de diligence. Il ressort d'un courrier électronique du 20 février 2024 qu'il a procédé au règlement d'un premier acompte pour le remplacement de la chaudière. Or, il ressort des pièces produites que les travaux ont tardé du seul fait des époux [T] qui ont demandé le report de l'intervention au mois de mai 2024. Dès lors, aucun grief relatif à la chaudière ne peut être imputé au bailleur.

Le second grief tenant à l'existence d'un parquet comportant des clous au sol qui ne seraient pas de nature à assurer la sécurité des occupants de l'appartement doit également être écarté.

D'une part, l'action est prescrite puisque les époux [T] ont nécessairement eu connaissance de la présence de ces clous lors de leur entrée dans les lieux, soit dès le 23 mars 2012. Le délai pour agir de trois ans est donc écoulé. D'autre part, il ressort de l'état des lieux d'entrée la présence de sol en parquet en état d'usage, décrit comme étant ancien. Monsieur [N] [T], pourtant présent, n'a pas jugé utile de faire mentionner la présence de clous au sol rendant la circulation dans le logement non sécurisé. Il convient donc de rejeter la demande sur ce point.

Le troisième grief relatif au dysfonctionnement des volets des chambres donnant sur la cour doit également être écarté.

Pour mémoire, les époux [T] font valoir que les volets ne peuvent plus être manœuvrés ni fixés et qu'ils risquent de tomber dans la cour de l'immeuble ce qui représente un danger. Or, il ressort des photos produites l'existence de volets battants fermés par une ficelle. Les images photographiées depuis l'extérieur, démontrent que les volets sont stables et qu'en tout état de cause ils ne seraient pas susceptibles de tomber dans la cour en raison de la présence de ferronneries. Il n'est pas possible de déterminer, à l'appui de ces seules images, s'il n'est plus possible de manipuler ces volets. Il est seulement possible de constater qu'un dispositif de fixation fait défaut, ce qui explique la présence d'un système artisanal de fixation par ficelle pour ouvrir et fermer les volets. Or, la fixation de nouvelles attaches ne constitue pas une grosse réparation incombant au bailleur. Dès lors, la demande de réparation des époux [T] sera rejetée sur ce point.

Enfin, le grief tiré de l'absence de double vitrage doit également être écarté. En effet, les époux [T] ne produisent aucune facture de chauffage permettant de considérer que la présence d'un simple vitrage est de nature à rendre le logement inhabitable, de sorte qu'ils échouent à démontrer l'existence d'un préjudice de jouissance.

Ainsi, le Tribunal rejettera la demande des époux [T] au titre de leur préjudice de jouissance.

Sur la demande de remboursement au titre des frais d'intervention sur la chaudière

Au vu de la nature des interventions, il y a lieu de condamner l'indivision [P] à payer aux époux [T] la somme de 1 169,12 euros.

Sur les comptes entre les parties au titre du solde locatif et sur la demande de compensation

Aux termes de l'article 1347 du code civil, "La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.".

Les époux [T] ont été solidairement condamnés à payer à l'indivision [P] la somme de 6 039,42 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges.

Les époux [T] ont été condamnés à payer à l'indivision [P] la somme de 4 163,50 euros au titre des travaux de remise en état du logement.

Il y a lieu de déduire dudit montant la somme de 5 500 euros versée au titre du dépôt de garantie ainsi que la somme de 1 169,12 euros due par l'indivision [P] au titre des frais d'intervention sur la chaudière.

En conséquence, Monsieur et Madame [T] seront condamnés à payer à l'indivision [P] la somme de 3 533,80 euros au titre du solde locatif.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, les époux [T], qui succombent à l'instance, seront condamnés solidairement aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer des 03 et 04 juin 2025 ; du commandement de payer du 20 juin 2024 signifié à Monsieur [N] [T] et du commandement de payer du 24 juin 2024 signifié à Madame [S] [T].

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les époux [T], condamnés aux dépens, devront payer à l'indivision [P], au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [T] et Madame [S] [T] à payer à Monsieur [K] [P], Madame [V] [P] et Madame [U] [P] la somme de 6 039,42 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [T] et Madame [S] [T] à payer à Monsieur [K] [P], Madame [V] [P] et Madame [U] [P] la somme de 4 163,50 euros au titre des travaux de remise en état du logement ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [P], Madame [V] [P] et Madame [U] [P] à restituer aux époux [T] le montant du dépôt de garantie d'un montant de 5 500 euros ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [P], Madame [V] [P] et Madame [U] [P] à payer à Monsieur [N] [T] et Madame [S] [T] la somme de 1 169,12 euros en remboursement des interventions sur la chaudière ;

ORDONNE la compensation des créances réciproques entre les parties ;

CONDAMNE en conséquence Monsieur [N] [T] et Madame [S] [T] à payer à Monsieur [K] [P], Madame [V] [P] et Madame [U] [P] la somme de 3 533,80 euros au titre du solde locatif ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [N] [T] et Madame [S] [T] au titre de leur préjudice de jouissance ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [T] et Madame [S] [T] aux dépens de l'instance, en ce compris la sommation de payer des 03 et 04 juin 2025, le commandement de payer du 20 juin 2024 et 24 juin 2024 ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [T] et Madame [S] [T] à payer à Monsieur [K] [P], Madame [V] [P] et Madame [U] [P] la somme totale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes des parties ;

RAPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.

La greffière La juge des contentieux de la protection

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