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TJ 75056, 25 juin 2026, RG 23/03397


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Date
25/06/2026
Numéro
23/03397
Lieu / cour
tj75056
Chambre
2ème chambre 2ème section
Type
other
Id
6a3eca09cdc6046d47eba60a

Texte de la décision

25,544 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :

■

2ème chambre

N° RG 23/03397 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZD5F

N° MINUTE :

Assignation du :
28 Février 2023

JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2026
DEMANDERESSE

S.A.S. FRIEDLAND RETAIL
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Jesse SERFATI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0635

DÉFENDEURS

S.A.S. 14 PYRAMIDES NOTAIRES
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0499

Monsieur [E] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Maître Virginie HEBER SUFFRIN de la SELARL HSA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1304

Maître [F] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0499
Décision du 25 Juin 2026
2ème chambre
N° RG 23/03397 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZD5F

Maître [D] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représenté par Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0848

S.C.P. GUILBAUD, [C], MERCIER, MOUSSAY COLOMBIER, Notaires
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0848

S.A.S. BATIGNOLLES CONSEIL - MORISS IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par Maître Laurent SCHITTENHELM de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0559

***

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
Madame Eva GIUDICCELLI, Vice-Présidente
Madame Céline MARION, Vice-Présidente

assistées de Madame Chloé GAUDIN, Greffière

DEBATS

A l’audience du 19 Mars 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 25 Juin 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition
Contradictoire et en premier ressort

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [N] est propriétaire du lot 1 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 2] donné à bail commercial pour neuf années par acte notarié du 24 octobre 2011 avec effet au 1er janvier 2012.
Le 15 juin 2022, M. [N] et la société SIP ont signé, par l’intermédiaire de la société BATIGNOLLES CONSEIL en qualité d’agence immobilière, une promesse unilatérale de vente portant sur ce bien avec faculté de substitution.

Par acte signé les 21 et 23 novembre 2022, la société FRIEDLAND RETAIL s’est substituée à la société SIP.

La vente immobilière a été réitérée par acte authentique du 29 décembre 2022.

Considérant qu’elle n’avait pas été informée du renouvellement du bail commercial au moment de la conclusion de la vente, la société FRIEDLAND RETAIL a assigné M. [N] en nullité de la vente par exploit de commissaire de justice du 28 février 2023.

Par exploits de commissaire de justice des 17 et 18 juillet 2023, M. [N] a assigné en intervention forcée la société BATIGNOLLES CONSEIL, la société GUILBAUD [C] MERCIER MOUSSAY COLOMBIER et Me [C], la société 14 PYRAMIDES NOTAIRES et Me [A], notaires intervenants à l’acte de vente.

Par arrêt du 20 février 2025, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du juge de l’exécution du 28 novembre 2023 aux termes de laquelle ce dernier a rétracté son ordonnance autorisant la société FRIEDLAND à pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de M. [N] à titre conservatoire.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 mars 2025, la société FRIEDLAND RETAIL demande au tribunal de :
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions dirigées contre M. [N] ;
- juger M. [N] irrecevable et mal fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
- ordonner la nullité pour dol du contrat de vente ;
- condamner M. [N] à lui régler, avec intérêt au taux légal majoré de 5 points, à compter de la lettre de mise en demeure de payer, au titre de sa créance de restitution et à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, les sommes à parfaire suivantes :
➢ 660 000 euros au titre du prix de vente en principal ;
➢ 33 000 euros TTC au titre de la commission d'agence versée à MORISS IMMOBILIER et à la société PREMIUM RETAIL ;
➢ 11 223,12 euros au titre des frais d'actes et droits divers ;
➢ 3 250 euros au titre des frais de dossiers pour le financement souscrit auprès de la Caisse d’Epargne Loire Centre ;
➢ 5 769 euros au titre des droits de mutation à payer au Trésor Public et contribution de sécurité immobilière ;
➢ au titre des frais d’actes et droits de mutation ;
➢ 172 696,18 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier sauf à parfaire ;
- juger que les loyers qu’elle a perçus de la société LE PROGRES et plus largement toute somme encaissée par elle en sa qualité de propriétaire lui resteront acquises à titre de dommages-intérêts complémentaires ;
- lui donner acte qu'elle s'engage à restituer à M. [N] le bien immobilier dès que l’ensemble des condamnations et dommages-intérêts auront été payés en leur intégralité ;
- ordonner la publication du jugement à rendre au fichier immobilier tenu par le service de la publicité foncière de Paris aux entiers frais de M. [N] ;
- ordonner qu'il sera procédé aux modifications du fichier immobilier tenu par le service de la publicité foncière de Paris rendues nécessaires par la résolution de l'acte de vente notarié conclu aux entiers frais de M. [N] ;
- condamner Maître [F] [A] et Maître [D] [C] à lui verser la somme de 50 000 euros solidairement à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [N] aux entiers dépens de la présente procédure ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2025, M. [N] demande au tribunal de :
A titre principal,
- débouter la société FRIEDLAND RETAIL de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la société FRIEDLAND RETAIL à lui payer une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
À titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où le tribunal viendrait à ordonner l’annulation de la vente intervenue le 29 décembre 2022,
- débouter la société FRIEDLAND RETAIL de toutes ses demandes de dommages et intérêts,
- ordonner à la société FRIEDLAND RETAIL la restitution de toutes les sommes perçues du preneur à bail, la société LE PROGRES, depuis l’intervention de la vente ainsi que la compensation entre ces sommes et toute somme éventuellement due à la société FRIEDLAND RETAIL,
- condamner in solidum Maître [C], la société GLM NOTAIRES, Maître [A] et la société 14 PYRAMIDES NOTAIRES à le garantir contre toute condamnation qui viendrait à intervenir à son encontre au titre, sauf à parfaire :
o du remboursement de la commission d’agence,
o des frais d’actes et droits divers,
o des frais de dossier pour le financement souscrit par l’acquéreur,
o des droits de mutations,
o de tout dommages et intérêts,
o d’un article 700 et des dépens,
- condamner in solidum Maître [C], la société GLM NOTAIRES, Maître [A] et la société 14 PYRAMIDES NOTAIRES à lui payer une somme de 78 543 euros correspondant à l’impôt sur la plus-value qu’il a payé suite à la cession, ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification par courrier recommandé ou par acte extrajudiciaire du refus de remboursement dudit impôt par l’administration fiscale,
En tout état de cause,
- débouter Maître [C] et la société GLM NOTAIRES de leur demande reconventionnelle de condamnation à des dommages et intérêts,
- débouter la société BATIGNOLLES CONSEIL de sa demande principale de mise hors de cause et de sa demande subsidiaire de condamnation à son encontre,
- débouter la société FRIEDLAND RETAIL, la société BATIGNOLLES CONSEIL, Maître [C], la société GLM NOTAIRES, Maître [A] et la société 14 PYRAMIDES NOTAIRES de leurs demandes,
- déclarer la décision à intervenir opposable à la société BATIGNOLLES CONSEIL,
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner in solidum FRIEDLAND RETAIL, Maître [C], la société GLM NOTAIRES, Maître [A] et la société 14 PYRAMIDES NOTAIRES au paiement d’une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 outre au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2025, la société BATIGNOLLES CONSEIL demande au tribunal de :
A titre principal,
- la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire,
- juger sans fondement toute demande visant à ordonner le remboursement des frais d’agence,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que M. [N] lui est redevable de la somme de 33 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des honoraires d’intermédiation annulés du fait du prononcé de la nullité de la vente pour dol,
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 33 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité pour dol ayant entrainé la nullité du contrat de vente,
En tout état de cause,
- condamner la partie succombant à l’instance à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2025, la société 14 PYRAMIDES NOTAIRES et Me [A] demandent au tribunal de :
- débouter M. [N] de toutes ses demandes formulées à leur encontre,
- débouter la société FRIEDLAND RETAIL de toutes ses demandes formulées à leur encontre,
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner M. [N] ou tout succombant à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2025, la société GUILBAUD [C] MERCIER MOUSSAY COLOMBIER et Me [C] demandent au tribunal de :
- débouter M. [N] de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner M. [N] au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- débouter la société FRIEDLAND RETAIL de sa demande de dommages et intérêts,
- rejeter l’exécution provisoire,
- condamner M. [N] ou à défaut toute partie qui succombera au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Valérie TOUTAIN de HAUTECLOCQUE, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 19 mars 2026.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.

MOTIFS
Sur la mise hors de cause de l’agence immobilière

La société BATIGNOLLES CONSEIL demande sa mise hors de cause au motif qu’aucune demande n’est formée à son encontre.
M. [N] s’y oppose au motif que la société BATIGNOLLES CONSEIL est concernée par les demandes de remboursement de sa commission en cas d’annulation de la vente.
Sur ce,
Aucune demande n’étant formulée à l’encontre de la société BATIGNOLLES CONSEIL, qui sollicite à titre principal sa mise hors de cause, et seulement subsidiairement la condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 33 000 euros au titre de ses honoraires d’intermédiation en cas d’annulation de la vente, il convient de faire droit à sa demande principale.
Sur la demande en nullité de la vente

La société FRIEDLAND RETAIL soutient que son consentement a été vicié par une réticence dolosive du vendeur qui ne l’a volontairement pas tenue informée du renouvellement du bail commercial afférent au bien vendu alors que la promesse de vente mettait à la charge de ce dernier une obligation d’information sur ce point et que cette question était déterminante de son engagement contractuel passé en vue de réaliser une plus-value dans les deux ans de l’acquisition par augmentation du loyer avant revente, ce dont le vendeur était parfaitement informé.
Elle ajoute que la tacite prolongation du bail commercial après le 1er janvier 2021 ne valait pas tacite reconduction et que son projet était parfaitement compatible avec les droits du preneur dont le bail a été prolongé au-delà de douze années, ce qui permet le déplafonnement du loyer.
M. [N] conteste avoir été informé du caractère déterminant de la situation locative du bien vendu pour l’acquéreur et affirme avoir avisé le notaire de la tacite reconduction du bail commercial avant la signature de la promesse de vente, ce qui est mentionné dans cette promesse et dans l’acte authentique de réitération de la vente, sans qu’aucun des professionnels du droit intervenants ni même l’acquéreur, professionnel de l’immobilier, ne demandent plus de précision sur l’ambigüité des termes « tacite reconduction » pour un bail commercial.
Il ajoute que la nullité de la vente conduisant à remettre les parties en cause dans leur situation initiale, aucune demande de dommages et intérêts de la société FRIEDLAND ne peut prospérer à considérer que cette dernière justifie d’un préjudice alors que son projet de revente avec plus-value dans les deux ans de l’acquisition était voué à l’échec du fait de l’indemnité d’éviction alors nécessairement due au preneur.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges ou encore la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

L’article L.145-9 du code de commerce dispose notamment que par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement. A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil.

En application de l’article L.145-10 du même code, à défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l'expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation. Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. A défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent.

Il en résulte que lorsque les parties se sont mises d'accord non seulement sur le principe du renouvellement, mais aussi sur les conditions essentielles du bail, notamment le montant du loyer, le bail est définitivement renouvelé, et aucune rétractation n'est possible. 

En l’espèce, une promesse unilatérale de vente a été signée le 15 juin 2022 par M. [N] et la société SIP, à laquelle la société FRIEDLAND RETAIL se substituera, portant sur un bien immobilier donné à bail commercial.

Cette promesse stipule en page 16, notamment :

« Le promettant déclare et garantit que :
les biens sont actuellement loués au profit de Madame [W] [R] et Madame [O] [R] [Y], pour un usage commercial (bar restaurant brasserie café), en vertu d’un bail authentique reçu par Maître [Z] [V], notaire à [Localité 3], le 24 octobre 2011 (…) pour une durée de neuf (9) années, à compter du 1er janvier 2012, pour se terminer le 31 décembre 2020, moyennant un loyer annuel hors charges et hors taxes de 22.800,00 € et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 5.700,00 € ;depuis le 1er janvier 2021, le bail s’est poursuivi par tacite reconduction,que le loyer est appelé trimestriellement et d’avance,qu’il s’élève actuellement à la somme de 26.063,28 € (soit 6.515,82 € trimestriellement), »Elle prévoit en page 50 que jusqu’au jour de la réalisation de la vente, le promettant s’interdit de consentir tout nouveau bail.
L’acte authentique de réitération de la promesse signé le 29 décembre 2022 stipule en page 21, notamment :
« Le vendeur déclare et garantit que :
les biens sont actuellement loués au profit de la société dénommée LE PROGRES (…),en vertu de l’acte d’apport en société de fonds de commerce sous privé par Madame [W] [R] et Madame [O] [R] [Y], au profit de la société LE PROGRES (…),originairement, Madame [W] [R] et Madame [O] [R] [Y] aveait conclu avec le vendeur un bail authentique reçu par Maître [Z] [V], notaire à [Localité 3], le 24 octobre 2011 (…) pour une durée de neuf (9) années, à compter du 1er janvier 2012, pour se terminer le 31 décembre 2020, moyennant un loyer annuel hors charges et hors taxes de 22.800,00 € et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 5.700,00 € ;depuis le 1er janvier 2021, le bail s’est poursuivi par tacite reconduction,que le loyer est appelé trimestriellement et d’avance,qu’il s’élève actuellement à la somme de 26.063,28 € (soit 6.515,82 € trimestriellement), »Par courriels des 13 et 14 juin 2022, la mandataire du vendeur a informé M. [I], clerc de notaire au sein de la SCP GUILBAUD [C] MERCIER MOUSSAY COLOMBIER, de la situation locative du bien en ces termes :
« Je vous confirme que le bail s’est tacitement reconduit mais qu’aucun renouvellement n’a été signé (une réévaluation comme déjà communiqué a été faite selon les indices à 26 063,28 € annuel). Je n’ai pas signé le renouvellement à la demande de Friedland investissement dans l’optique de la vente à venir. »« La société Friedland Investment a été informée via l’agent immobilier qu’aucun renouvellement de bail n’a été signé mais que des échanges mails entre avocats avaient eu lieu. Ces échanges ayant aboutis à la fixation d’un loyer selon les indices à 23 063,28 € comme mentionné dans la promesse suite à la tacite reconduction. »Il ressort du courrier adressé par le locataire au nouveau bailleur le 24 mars 2023 qu’une demande de renouvellement du bail avait été formalisée avant la fin du bail venu à échéance le 31 décembre 2020.
L’échange de courriers entre les conseils de M. [N] et du locataire des 11 et 23 juillet 2022, soit entre la promesse de vente et la réitération, scelle donc le renouvellement du bail par fixation du nouveau loyer d’un commun accord en application des articles L.145-9 et L.145-10 susvisés.
Le bail qui n’était qu’en situation de tacite prolongation jusqu’à cet accord, conformément à ce qu’indique la promesse de vente, est dès lors renouvelé contrairement à ce qu’indique l’acte de réitération de la vente.
Néanmoins, la preuve d’une dissimulation volontaire par réticence dolosive de la situation locative du bien vendu au jour de la signature de l’acte de réitération par le vendeur n’est pas établie en ce qu’il résulte des courriels précités que celui-ci a informé l’acquéreur de l’existence d’échanges avec le locataire sur le renouvellement du bail et du montant du nouveau loyer, montant repris dans la promesse et l’acte de réitération, et a effectivement respecté son engagement de ne pas signer d’acte de renouvellement.
Ainsi, si M. [N] a manqué à ses obligations contractuelles en omettant de tenir informé l’acquéreur des derniers échanges avec le locataire emportant renouvellement du bail, ce seul fait est insuffisant à démontrer que, conscient que le bail pouvait être renouvelé sans formalisation particulière, il a voulu lui cacher ce renouvellement, et ce d’autant que sa qualité de professionnel de l’immobilier n’est pas alléguée.
L’acquéreur commettra, d’ailleurs, la même erreur en répondant par courrier du 18 avril 2023 au locataire sollicitant la signature d’un acte de renouvellement dans les termes convenus avec l’ancien bailleur que les éventuels accords passés avec M. [N] ne lui sont aucunement opposables.
En l’absence de preuve d’une dissimulation intentionnelle, il convient de débouter la société FRIEDLAND RETAIL de sa demande en nullité pour dol de la vente et de ses demandes subséquentes.
Sur la mise en cause de la responsabilité des notaires
La société FRIEDLAND soutient que les notaires intervenants à l’acte de vente ont manqué à leur devoir de conseil en omettant de la tenir informée du renouvellement du bail commercial après la signature de la promesse de vente.
Décision du 25 Juin 2026
2ème chambre
N° RG 23/03397 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZD5F

La société GUILBAUD [C] MERCIER MOUSSAY COLOMBIER et Me [C], la société 14 PYRAMIDES NOTAIRES et Me [A] opposent l’absence de preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux en ce qu’ils n’ont pas été informés de négociations en cours quant au renouvellement du bail commercial ni même de l’accord intervenu sur les conditions de ce renouvellement postérieurement à la signature de la promesse de vente, que la nullité de la vente n’emporte pas préjudice pour le vendeur et que seul le manquement à son obligation d’information commis par M. [N] est cause de cette nullité.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, aucune des pièces produites ne permettant d’établir que les notaires en charge de la vente ont été informés du renouvellement du bail par l’échange de courriers intervenu entre les conseils du bailleur et du locataire les 11 et 23 juillet 2022, la preuve de l’existence de la faute invoquée n’est pas rapportée.
Il convient donc de débouter la société FRIEDLAND RETAIL de ce chef de demande.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts

L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient être réclamés.
1/ à l’encontre de la société FRIEDLAND
M. [N] soutient que la société FRIEDLAND lui a causé un préjudice en le harcelant par diverses procédures au fond et devant le juge de l’exécution pour obtenir qu’il réduise le prix de vente du bien en cause alors qu’elle n’a jamais été en situation d’obtenir gain de cause.
La société FRIEDLAND répond qu’au regard des manœuvres frauduleuses de M. [N] lors de la signature de l’acte de vente et après son assignation en nullité de la vente pour organiser son insolvabilité, elle était légitime à engager la présente procédure et a tenté de garantir sa créance par des mesures conservatoires.
En l’espèce, si le dol n’a pas été retenu, il ressort des précédents développements que M. [N] a manqué à son obligation de ne pas procéder au renouvellement du bail portant sur le bien vendu.
Ayant contribué à créer la situation litigieuse, il ne saurait prétendre à être indemnisé pour avoir été attrait en la cause abusivement.
2/ à l’encontre de M. [N]
La société GUILBAUD [C] MERCIER MOUSSAY COLOMBIER et Me [C] soutiennent que la procédure engagée par M. [N] qui ne repose sur aucun fondement légal ou factuel est abusive.
M. [N] oppose les manquements commis par les notaires intervenants à l’acte de vente qui auraient dû, en qualité de professionnels de l’immobilier, également s’informer sur la situation locative du bien en cause.
En l’espèce, il est exact que si le dol avait été retenu, l’appel en garantie de M. [N] ne pouvait prospérer.
Néanmoins, les courriels précités des 13 et 14 juin 2022 adressés à M. [I], clerc de notaire au sein de la SCP GUILBAUD [C] MERCIER MOUSSAY COLOMBIER, aurait dû conduire le professionnel à attirer l’attention du vendeur sur la portée d’un accord sur le principe du renouvellement du bail et la fixation du nouveau loyer alors que la promesse stipulait un bail en « tacite reconduction », terme par ailleurs ambigu.
A défaut d’avoir satisfait à cette obligation de conseil, la société GUILBAUD [C] MERCIER MOUSSAY COLOMBIER et Me [C] ne sauraient soutenir que leur mise en cause par M. [N] est abusive.
Il convient donc de les débouter de ce chef de demande.
Sur les autres demandes
La société FRIEDLAND RETAIL qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de procédure.
Au vu du sens de la présente décision, il n’y a pas lieu d’écarter son exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

MET hors de cause la société BATIGNOLLES CONSEIL,
DEBOUTE la société FRIEDLAND RETAIL de ses demandes,
DEBOUTE [E] [N] et la SCP GUILBAUD [C] MERCIER MOUSSAY COLOMBIER et Me [C] de leur demande de dommages et intérêts,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
CONDAMNE la société FRIEDLAND RETAIL aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 25 Juin 2026

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTE

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