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T. com. 8903, 23 juin 2026, n° 2026F00013


Vérifier : T. com. 8903, 23 juin 2026, n° 2026F00013 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
2026F00013
Lieu / cour
8903
Chambre
2è chambre
Id
6a3eca39cdc6046d47eba9ee

Texte de la décision

10,684 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE 23 JUIN 2026

EN LA CAUSE D'ENTRE :
* La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Etienne sous le numéro B 310 880 315, ayant son siège [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

Demanderesse comparante

par

Maître [F] [Y]

, avocat au barreau de Sens, [Adresse 2], avocat postulant,

Et la

SELARLAVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL »

SELARL immatriculée au RCS [Localité 1] sous le n° 490 586 674, dont le siège social est au [Adresse 3], avocat plaidant,

D'UNE PART,

ET :
* La société KARENZO,

SARL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Sens sous le n° 851799056, ayant son siège [Adresse 4], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

Défenderesse non comparante,

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL

LES FAITS :

La société KARENZO a souscrit, auprès de la société YOULEAD, un contrat de location de licence d'exploitation de site internet n° 1 644 130, d'une durée irrévocable de 48 mois (loyer mensuel 166,80€TTC).

La société LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, ci-après dénommée LOCAM, est intervenue dans cette opération conformément aux articles 1.9 et 1.10 des conditions générales du contrat de licence, en qualité de partenaire financier de la société YOULEAD.

La société KARENZO a également souscrit auprès de la société VISICOD un contrat de licence d'exploitation de solutions digitales et de communication n° 1 805 647, d'une durée irrévocable de 48 mois (loyer mensuel 210 € TTC).

La société LOCAM est intervenue dans cette opération conformément à l'article 1 des conditions générales du contrat d'exploitation de solutions digitales et de communication, en qualité de partenaire financier de la société VISICOD.

La société LOCAM a réglé les factures des sociétés YOULEAD et VISICOD et a adressé à la société KARENZO les factures uniques de loyer.

La société KARENZO a cessé le paiement régulier à compter de l'échéance du 20/06/2025.

LA PROCEDURE :

La société LOCAM a adressé à la société KARENZO deux lettres recommandées avec AR en date du 06/10/2025 et du 24/11/2025, la sommant de régler les loyers impayés.

N'ayant pas régularisé les paiements, la société KARENZO est assignée, par acte de commissaire de justice en date du 24/02/2026, devant le Tribunal de Commerce de SENS, en son audience du 24/03/2026 aux fins d'entendre le Tribunal :

Juger la société LOCAM recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la société KARENZO à payer à la société LOCAM la somme de 917.40 € et ce avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du Code de commerce) et ce, à compter de la date de la mise en demeure, soit le 06/10/2025,

Condamner la société KARENZO à payer à la société LOCAM la somme de 8 136 € et ce avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du Code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure, soit le 06/10/2025,

Ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,

Ordonner la restitution par la société KARENZO du site objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 € par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir,

Condamner la société KARENZO au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société KARENZO aux entiers dépens de la présente instance,

Constater l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.

L'affaire a été plaidée le 19/05/2026, mise en délibéré le 16/06/2026 et le jugement mis à disposition le 23/06/2026.

LES PRETENTIONS DES PARTIES :

Pour la demanderesse, la société LOCAM :

La société LOCAM soutient en substance, par son avocat, les termes de son assignation et produit à l'appui de ses demandes les pièces suivantes :

1. KBIS de la société KARENZO,

2. Contrat de location,

3. Procès-verbal de mise à disposition,

4. Facture fournisseur,

5. Facture de loyer unique,

6. LRAR du 06/10/2025 valant résiliation + AR,

7. Contrat de location,

8. Procès-verbal de mise à disposition,

9. Facture fournisseur,

10. Facture de loyer unique,

11. LRAR di 24/11/2025 valant résiliation + AR.

Il est donc demandé au Tribunal de :

Juger la société LOCAM recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la société KARENZO à payer à la société LOCAM la somme de 917.40 € et ce avec intérêt égal aux taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du Code du commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure, soit le 06/10/2025,

Condamner la société KARENZO à payer à la société LOCAM la somme de 8 136 € et ce avec intérêt égal aux taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage (article L441-10 di Code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure, soit le 06/10/2025,

Ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,

Ordonner la restitution par la société KARENZO du site objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 € par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir,

Condamner la société KARENZO aux entiers dépens de la présente instance,

Constater l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Pour la défenderesse, la société KARENZO :

La société KARENZO, bien qu'informée de l'assignation par lettre recommandée AR et lettre simple, conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, n'a pas comparu, ni personne pour elle.

Qu'il convient de déduire de cette attitude procédurale qu'elle n'a aucun moyen à opposer à son adversaire.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu que la société KARENZO n'a pas honoré ses échéances de location et de ce fait apparait débitrice dans les comptes de la société LOCAM,

Attendu que, selon décompte arrêté du contrat 1644130, la société KARENZO est débitrice de la somme de 917.40 € et ce avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage (art L 441-10 du Code du commerce) et ce, à compter de la date de mise en demeure, soit le 06/10/2025,

Attendu que, selon décompte arrêté du contrat 1805647, la société KARENZO est débitrice de la somme de 8 316 € et ce avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage (art L441-10 du Code du commerce) et ce, à compter de la date de mise en demeure, soit le 24/11/2025,

Attendu que la société LOCAM est recevable et bien fondée à solliciter que soit ordonné l'anatocisme des intérêts, en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,

Attendu qu'il ne saurait être contesté que la société LOCAM est propriétaire du site et la société KARENZO, locataire,

Attendu que les contrats de location ont été résiliés par lettres recommandées du 06/10/2025 et du 24/11/2025, la société LOCAM est recevable et bien fondée à solliciter la restitution du site et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,

Attendu que la demanderesse a été exposée à des frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu'il ne serait pas équitable de laisser entièrement à sa charge, Qu'il y aura donc lieu de faire droit à sa demande à hauteur de 2 000 € sur le fondement de

Qu'il y aura donc lieu de faire droit à sa demande à hauteur de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Attendu que la défenderesse qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'instance,

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en premier ressort,

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats :

DECLARE les demandes de la société LOCAM recevables et bien fondées,

CONDAMNE la société KARENZO à payer à la société LOCAM la somme de NEUF CENT DIX-SEPT EUROS ET QUARANTE CTS (917.40 €) avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du Code du commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure, soit le 06/10/2025,

CONDAMNE la société KARENZO à payer à la société LOCAM la somme de HUIT MILLE TROIS CENT SEIZE EUROS (8 316 €) et ce avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du Code du commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure, soit le 26/11/2025,

DIT

que les intérêts échus depuis plus d'une année entière produiront eux-mêmes intérêts, conformément à l'article 1343-2 du Code civil,

ORDONNE

la restitution par la société KARENZO du site objet du contrat et ce, sous astreinte par

CINQUANTE EUROS (50 €)

par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir,

CONDAMNE la société KARENZO au paiement à la société LOCAM de la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la société KARENZO aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de SOIXANTE DEUX EUROS ET QUATRE VINGT TROIS CENTIMES TTC (62,83 €)

RETENU à l'audience publique du DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX, où siégeaient M. Marc BELBENOIT, président, MM Fabrice BOUGREAU et Louis POURDIEU, juges assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,

MIS EN DELIBERE à l'audience publique du SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

PRONONCE par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX par M. Marc BELBENOIT, président, MM Fabrice BOUGREAU et Louis POURDIEU, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.

La MINUTE du jugement est signée par M. Marc BELBENOIT, président et par Me Corinne FAYON-MODAT, greffier.

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