Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 75056, 26 juin 2026, RG 26/00250


Vérifier : TJ 75056, 26 juin 2026, RG 26/00250 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
26/00250
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6a3ecbb1cdc6046d47ebc362

Texte de la décision

12,705 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [P] [I]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stéphane GAUTIER

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 26/00250 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBX2N

N° MINUTE : 9 JCP

JUGEMENT
rendu le vendredi 26 juin 2026

DEMANDERESSE
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R233

DÉFENDERESSE
Madame [P] [I]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 avril 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 juin 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière

Décision du 26 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/00250 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBX2N

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée électroniquement le 04 octobre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [P] [I], un crédit renouvelable d'un montant de 4 500 euros utilisable par fraction, pour une durée d'un an, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 13,62 % et un taux annuel effectif global de 14,59 %.

Des échéances étant restées impayées, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2025, mis en demeure Mme [P] [I] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice signifié le 12 décembre 2025, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite fait assigner Mme [P] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir constater la déchéance du terme, subsidiairement prononcer la résiliation judicaire du contrat avec effet à la date de l'assignation et afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
5 294,55 euros avec intérêts au taux contractuel de 14,59 % l'an à compter du 21 octobre 2025 ;364,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025 ; la capitalisation des intérêts ;600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que Mme [P] [I] a cessé d'honorer sa signature à compter du 06 décembre 2024 ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme rendant la totalité de la dette exigible.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 avril 2026.

La société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

La forclusion, les causes de nullité et de déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Assignée par procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [P] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire

L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

Décision du 26 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/00250 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBX2N

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Sur la recevabilité

La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile.

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ. 1ère,17 mars 1998, n° 96-15.567).

Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1ère, 28 octobre 2015, n° 14-23.267).

En l'espèce, au regard de l'historique des mouvements produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au 06 décembre 2024 de sorte que la demande effectuée le 12 décembre 2025 n'est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Selon l'article L.212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).

La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).

En l'espèce, le contrat de crédit ne prévoit pas de mise en demeure préalable à la déchéance du terme et partant, de délai permettant à l'emprunteur de régulariser les échéances impayées.
Décision du 26 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/00250 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBX2N

En application des textes et de la jurisprudence susvisée, la mise en demeure du 21 octobre 2025 est indifférente en ce qu'elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.

Sur la résiliation judicaire du contrat

Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En application des dispositions de l'article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

En l'espèce, le défaut de paiement depuis le mois de décembre 2024, sans manifestation aucune de la part de l'emprunteur, caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de Mme [P] [I], à la date de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 1229 du code civil.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et sur le montant de la créance

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) ainsi que la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé sur ce dernier point que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur compilées dans la "fiche dialogue" mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d'un avis d'imposition contemporain de la date de conclusion du crédit) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.

En l'espèce, si le prêteur produit aux débats la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements, il ne produit qu'une fiche de dialogue renseignée sommairement et ne justifie que d'un seul bulletin de paie.

Le prêteur n'ayant pas vérifié la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, il y a lieu de prononcer une déchéance partielle du droit aux intérêts contractuels. Cette déchéance sera prononcée au 12 décembre 2025.

Au regard de ladite déchéance, il n'y a pas lieu à application de la disposition conventionnelle prévoyant une indemnité au titre de la clause pénale.

Il ressort des éléments versés aux débats que la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s'établit à la somme de 5 294,55 euros.

Mme [P] [I] sera en conséquence condamnée à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5 294,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2025.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [P] [I], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

L'équité commande en revanche d'écarter toute condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE tendant à voir constater la déchéance du terme du crédit susvisé ;

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable souscrit le 04 octobre 2024 aux torts exclusifs de Mme [P] [I], à compter du 12 décembre 2025 ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du crédit renouvelable susvisé au 12 décembre 2025 ;

CONDAMNE en conséquence Mme [P] [I] à verser à SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5 294,55 euros au titre du crédit renouvelable susvisé avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2025 ;

DIT que les versements effectués par Mme [P] [I] auprès du prêteur ou de son mandataire, non justifiés dans le cadre de la présente instance, pourront s'imputer sur les sommes arrêtées au terme de cette décision, sur présentation des justificatifs correspondant par Mme [P] [I] ;

DEBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Mme [P] [I] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.

La greffière La Juge des contentieux de la protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.