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TJ 75056, 25 juin 2026, RG 25/10595


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Date
25/06/2026
Numéro
25/10595
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6a3ecc6dcdc6046d47ebd327

Texte de la décision

5,223 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [O] [X] [T]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stéphanie LAMORA

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/10595 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBLJC

N° MINUTE : 4

JUGEMENT
rendu le jeudi 25 juin 2026

DEMANDERESSE
Société ESPACIL HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie LAMORA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,

DÉFENDERESSE
Madame [O] [X] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mai 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 juin 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier

Décision du 25 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/10595 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBLJC

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation du 17 novembre 2025, délivrée à la demande de la SA d'HLM Espacil Habitat à Mme [O] [X] [T], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de :
- constater le dépassement de la durée du séjour prévu au contrat du 22 mars 2023, dire que celui-ci a pris fin le 20 septembre 2025, pour les locaux situés : appartement n°0311, [Adresse 3] à [Localité 2], par l'arrivée de son terme,
- prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
- la condamner à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale à la redevance, 85,34 € à la date du 30 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [O] [X] [T] n'a pas comparu à l'audience du 12 mai 2026.

MOTIFS

L'article 2 des conditions générales du contrat de résident, acceptées par Mme [X] [T], stipulent : " …Le présent contrat et consenti pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée à la volonté du résident, … le renouvellement du contrat d'occupation en résidence sociale ne pourra pas excéder une période de plus de 24 mois … "

La société Espacil Habitat a prorogé le contrat par deux avenants des 21 mars 2023 et 25 juin 2025, jusqu'au 20 septembre 2025 ; elle lui a rappelé l'arrivée du terme du contrat par lettres des 20 mai et 13 octobre 2025, en raison de la limite de la durée maximale de séjour.

En application du contrat de résident et du règlement intérieur de la résidence sociale, le titre d'occupation a pris fin, après dépassement du délai maximum de séjour de 24 mois, date à laquelle le résident n'a plus respecté les conditions d'admission dans l'établissement, sans possibilité de tacite reconduction.

Ainsi, le contrat de résident a pris fin le 20 septembre 2025 à minuit ; Mme [X] [T] est devenue occupante sans droit ni titre à compter de cette date.

Il convient d'ordonner son expulsion, et de la condamner à payer une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant de la redevance, majorée des charges et accessoires (indexation annuelle incluse), qui aurait été due si le contrat de résident n'avait pas été résilié, mise à sa charge à compter du 21 septembre 2025, jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.

Il est produit un historique de compte, à la date du 30 octobre 2025, qui fait apparaître une somme impayée de 85,34 €, au paiement de laquelle il convient de condamner Mme [X] [T], au titre des indemnités d'occupation impayées.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate que le contrat de résident conclu le 22 mars 2023, pour le logement situé : appartement n°0311[Adresse 4] à [Localité 2], a pris fin le 20 septembre 2025 ;

Ordonne l'expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique, de Mme [X] [T] et celle de tous occupants de son chef, de ces lieux, 2 mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 - 1 et suivants du même code ;

Fixe l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [X] [T] à compter de la résiliation au montant de la redevance et des accessoires qui auraient été dus si le contrat d'hébergement n'avait pas été résilié (indexation incluse) et la condamne à payer cette indemnité à compter du 21 septembre 2025, ladite indemnité d'occupation étant due jusqu'à complète libération du logement, de tout bien et de toute personne de son chef et la remise des clés ;

Condamne Mme [X] [T] à payer 85,34 € à la société Espacil Habitat, d'indemnités d'occupation impayées à la date du 30 octobre 2025 ;

Dit qu'il est équitable de laisser à la société Espacil Habitat la charge de ses frais irrépétibles ;

Condamne Mme [X] [T] aux dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection

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