TJ 75056, 24 juin 2026, RG 26/80914
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/80914 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCZ73
N° MINUTE :
Notifications :
ce demanderesse LRAR
ccc défenderesse LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 juin 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. EUROLYS
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante
DÉFENDERESSE
S.A.S. [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 27 Mai 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 mars 2025, la SAS EUROLYS a pratiqué une saisie attribution entre les mains de la SAS [K], au préjudice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3], pour un montant total de 2805,26 €, en exécution d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 18 avril 2024 par le tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine.
Par acte du 27 mars 2026, la SAS EUROLYS a assigné devant le juge de l'exécution la SAS [K] aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2805,26 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et anatocisme, outre 500 € de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de 800 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile
La défenderesse, citée en l'étude du commissaire de justice poursuivant n'a pas comparu.
MOTIFS ET DÉCISION
Il apparaît que le procès-verbal de saisie attribution a été remis à la comptable de la société défenderesse.
Malgré une mise en demeure du 3 juin 2025 et l'assignation délivrée devant le juge de l'exécution, cette dernière n'a toujours pas fourni les renseignements qu'elle est tenue légalement de communiquer au créancier saisissant.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la défenderesse au paiement des causes de la saisie attribution, soit 2805,26 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, lesquels pourront être capitalisés conformément aux dispositions du Code civil.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l'allocation de dommages et intérêts.
Par contre, l'équité commande d'accorder à la demanderesse une indemnité de 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au secrétariat-greffe ;
Condamne la SAS [K] à verser à la SAS EUROLYS une somme de 2805,26 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre une indemnité de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les intérêts pourront être capitalisés conformément aux dispositions du Code civil,
Rejette pour le surplus toutes demandes contraires ou plus amples,
Condamne la SAS [K] aux dépens,
La greffière Le juge de l’exécution
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