T. com. 9201, 24 juin 2026, n° 2025F00534
Vérifier : T. com. 9201, 24 juin 2026, n° 2025F00534 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 juin 2026 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS DGE INTERIM [Adresse 1] comparant par Me Justin BEREST [Adresse 2] et par Me Christine SARAZIN [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS IDEX ENERGIES [Adresse 4] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 5] et par Me Rachel HARZIC [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 21 avril 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 juin 2026,
EXPOSE DES FAITS
A compter du mois de mars 2023 la SAS DGE INTERIM (ci-après DGE) a mis à disposition de la SAS IDEX ENERGIES (ci-après IDEX) du personnel intérimaire. Sur la période courant de mars 2023 à mai 2024, DGE a adressé à IDEX 31 factures pour un
Sur la période courant de mars 2023 à mai 2024, DGE a adressé à IDEX 31 factures pour un montant total de 188 665,98 euros qui ont été payées par IDEX.
La procédure mise en place par IDEX pour le paiement des factures stipule l'envoi par DGE de préfactures ou de feuilles d'heures contresignées sur la base desquelles IDEX émet des bons de commande.
A partir du mois de mai 2024, IDEX a cessé d'émettre les bons de commande correspondant aux préfactures et de payer les factures adressées par DGE.
Le 4 septembre 2024, suite à des relances de DGE, IDEX a demandé à DGE de transmettre toutes les factures en attente de bons de commandes. DGE a fourni les pré factures des mois d'avril, mai, juin, juillet et août 2024 par courriel en date du 12 septembre 2024.
Le 12 décembre 2024, DGE a adressé une mise en demeure de payer les factures à IDEX.
En l'absence de réponse, DGE a alors adressé une nouvelle mise en demeure à IDEX par un courrier recommandé en date du 8 janvier 2025.
I – LA PROCEDURE
C'est ainsi que par acte de commissaire de justice, signifié le 7 mars 2025 à personne habilitée pour personne morale, DGE a fait assigner IDEX devant ce tribunal, lui demandant de lui payer la somme de 183 965,34 euros augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l'exigibilité des sommes dues au titre de sa créance et de lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêt.
* Par dernières conclusions récapitulatives n°1 déposées à l'audience du 16 septembre 2025, la SAS DGE INTERIM demande à ce tribunal de :
Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article 1182 du code civil.
Débouter la SAS IDEX ENERGIES en ses conclusions,
Condamner la SAS IDEX ENERGIES à régler à la SAS DGE INTERIM, la somme de 183 965,34 euros augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l'exigibilité des sommes dues,
Condamner la SAS IDEX ENERGIES, à régler à la SAS DGE INTERIM, la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts,
Condamner la SAS IDEX ENERGIES, à régler à la SAS DGE INTERIM, la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la défenderesse aux entiers dépens.
Par dernières conclusions régularisées à l'audience du 21 avril 2026, IDEX demande à ce tribunal de :
Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil, Vu l'article 1231-1 du code civil,
* Débouter purement et simplement DGE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
Vu l'article 699 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner DGE à payer à IDEX la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner DGE aux entiers dépens,
Vu l'article 514 du code de procédure civile,
* Ecarter l'exécution provisoire.
L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 24 février 2026.
Le juge chargé d'instruire l'affaire constatant que des pièces manquent au dossier du demandeur, accorde un délai à ce dernier pour fournir les documents et renvoie l'affaire à une nouvelle audience le 21 avril 2026.
A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 21 avril 2026, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile. A l'issue de cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile, le 24 juin 2026.
II - LES MOYENS DES PARTIES
Sur la demande de paiement de la créance DGE :
DGE
expose que :
Elle a fourni les contrats de mise à disposition et les feuilles d'heures signés par IDEX,
L'émission d'un bon de commande par la débitrice nécessaire au paiement des factures de la concluante est un process interne à la société IDEX,
En conséquence DGE estime que sa créance est certaine, liquide et exigible.
IDEX
répond que:
DGE n'est pas un prestataire référencé et qu'IDEX n'a contracté aucun engagement avec DGE,
Ses deux employés ayant signé des contrats de mise à disposition n'en avaient ni le pouvoir ni l'habilitation,
Les prestations ont été engagées sans validation formelle préalable,
Il n'existe selon elle aucun contrat de prestation ou bons de commande entre elle et DGE pour la période litigieuse,
Même s'il existait un engagement contractuel tacite entre elle et DGE, les factures produites par DGE sont injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum,
Si DGE a transmis des préfactures et des feuilles d'heures, DGE ne fournit aucun élément de preuve objectif qui permet de justifier que les prestations ont réellement été effectuées et que les prestations et le volume d'heures facturé ont été acceptés et validés de manière explicite par elle,
Les feuilles d'heures fournies par DGE ne respectent pas le formalisme prévu dans les conditions générales de prestation de DGE car elles ne portent pas son cachet,
Certaines factures présentent des anomalies tant sur le nombre d'heures facturées que sur certains postes de facturation,
Page : 4 Affaire : 2025F00534
En conséquence elle estime que DGE ne justifie d'aucune créance certaine, liquide et exigible et qu'elle doit donc être déboutée de sa demande en paiement de factures injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum.
DGE réplique que :
IDEX n'a pas exprimé la moindre interdiction de se voir doter de personnel dont elle a utilisé les compétences sur ses chantiers pendant plusieurs mois d'avril 2023 à septembre 2024,
IDEX a reçu régulièrement les contrats et bordereaux d'heures sans l'alerter sur l'absence de pouvoir des signataires des contrats de mise à disposition,
IDEX n'a formé aucune contestation ni objection particulière lors de la réception régulière des préfacturations dès le mois d'avril 2023 et cela jusqu'en septembre 2024,
IDEX a donc créé et entretenu l'apparence d'un pouvoir de représentation,
Elle pouvait légitimement croire en l'existence de ces pouvoirs, sans qu'aucune négligence ne puisse lui être reprochée,
L'exécution partielle des contrats permettant à IDEX de profiter de la main d'œuvre mise à sa disposition pendant plusieurs mois emportent de la part d'IDEX renonciation à contester la validité des engagements pris à son égard,
En conséquence DGE estime que les contrats sont opposables à IDEX, que la créance est certaine, liquide et exigible et que des intérêts de retard au taux fixé par la banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage doivent être appliqués sur les sommes dues.
III – MOTIFS DE LA DECISION
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE AINSI SA DECISION
Sur la demande principale de DGE
L'article 1103 du code civil dispose que «
les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».
L'article 1353 du code civil dispose que «
celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation».
Après l'examen des trente-quatre (34) factures dont DGE réclame le paiement et des justificatifs correspondants (contrats de mise à disposition et relevés d'heures) ainsi que des objections soulevées par IDEX concernant l'existence d'anomalies dans le décompte des heures facturées et d'autres éléments de facturation, le tribunal estime ne pas disposer en l'état d'éléments d'appréciation suffisants pour se prononcer sur les prétentions des parties ;
L'article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ».
L'article 263 du code de procédure civile dispose que «
l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge».
En l'espèce le tribunal estime qu'il y a lieu, tous droits et moyens des parties réservés, de recourir à une expertise en application des dispositions de l'article 263 et suivants du code de procédure civile ;
Que l'expert qui sera nommé, aux frais avancés par DGE, aura la mission qui sera définie dans le dispositif du présent jugement ;
Que la solution qui sera donnée sur la demande principale à l'issue de la mesure d'instruction, est de nature à influer sur celle qui devra être donnée sur le surplus des demandes ;
Qu'il convient en conséquence de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'expert ait déposé son rapport ;
Qu'il y a lieu d'ordonner d'office l'exécution provisoire de la présente décision, s'agissant d'une mesure d'instruction ;
Que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, avant dire droit :
Désigne Mme [Z] [D], demeurant [Adresse 7] téléphone portable [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 1] en qualité d'expert avec pour mission de :
Convoquer les parties, sous deux semaines après sa saisine valablement consignée, les entendre en leurs dires et explications ;
Se faire remettre par les parties tous documents financiers et pièces nécessaires à la vérification des factures objets du litige ;
Vérifier pour chaque facture, sa cohérence avec les contrats d'intervention et les feuilles de relevé d'heures correspondants ;
Donner son avis et évaluer le montant devant effectivement être facturé sur la base des contrats et des feuilles de relevé d'heures correspondants ;
Procéder le cas échéant à la correction des factures (à la hausse comme à la baisse);
Donner au tribunal les éléments comptables et financiers et fournir plus généralement tous renseignements utiles qui permettront à la juridiction du fond qui sera ultérieurement saisie de statuer ;
Dit que l'expert, préalablement au dépôt de son rapport définitif, devra rédiger et adresser aux parties une note de synthèse, sous 2 mois à compter de sa saisine valablement consignée, en laissant à celles-ci un délai d'au plus un mois pour y répondre et établir
leurs dires récapitulatifs auxquels l'expert répondra, le cas échéant, dans son rapport final ;
Fixe à 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) la provision à consigner par DGE dans le mois du prononcé de la présente ordonnance, au greffe de ce tribunal, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque et l'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état du 1 septembre 2026 à 10h30 ;
Dit que l'expert pourra, s'il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai d'un mois, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d'ordonner éventuellement le versement d'une provision complémentaire ;
Dit que le coût final de l'opération d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise ; la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'étant pas nécessairement celle qui en supportera la charge à l'issue du procès ;
Dit que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de trois (3) mois à compter de la consignation de la provision et, dans l'attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d'instruction ;
Dit que le contrôle de la présente expertise sera effectué par le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction ;
Sursoit à statuer jusqu'à ce que l'expert ait déposé son rapport ;
Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire rétablir l'instance par le dépôt de conclusions en ouverture de rapport d'expertise ;
Dit n'y avoir lieu à ce stade à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne d'office l'exécution provisoire de la présente décision, s'agissant d'une mesure d'instruction ;
Dit les droits, moyens et dépens réservés.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.
Délibéré par M. RAFIN François, président du délibéré, MM. LE MOUILLOUR Gilles et BEZARD Eric, (M. BEZARD Eric étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.