TJ 75056, 24 juin 2026, RG 26/80885
Vérifier : TJ 75056, 24 juin 2026, RG 26/80885 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/80885 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCZL2
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ccc Me ROCHE LS
ce Me COUTURIER LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 juin 2026
DEMANDEURS
Madame [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Léa ROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0392
Monsieur [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Léa ROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #E0392
DÉFENDEUR
Maître [Z] [H] ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0880
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE,greffière, lors des débats
Madame Samiha GERMANY, greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS : à l’audience du 10 Juin 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er juillet 2025, Maître [Z] [H], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la SCI [Adresse 4], a délivré un commandement de quitter les lieux, en exécution d'un jugement rendu le 25 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris et d'un arrêt prononcé le 10 avril 2025 par la cour d'appel de Paris, à Monsieur [L] [F] et à Madame [E] [D], aux fins d'obtenir la libération des lots numéros 1 et 11 dépendant d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 1].
Par acte du 23 mars 2026, Monsieur [L] [F] et Madame [E] [D] ont assigné Maître [Z] [H] ès qualité aux fins d'obtenir initialement un délai d'un an renouvelable pour quitter les lieux.
Toutefois, l'expulsion des demandeurs a été réalisée le 9 avril 2026.
Par suite, les prétentions respectives des parties s'articulent ainsi :
-Suivant conclusions soutenues à l'audience du 10 juin 2026,Monsieur [L] [F] et Madame [E] [D] sollicitent :
*sur l'expulsion et à titre principal : la condamnation de Maître [Z] [H] ès qualité au paiement de 15 000 € de dommages et intérêts en réparation des conséquences dommageables de l'expulsion, et ce dès lors qu'ils ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 10 avril 2025, lequel quoique radié par ordonnance du 5 février 2026 est toujours susceptible d'être réinscrit
*en ce qui concerne le périmètre du titre exécutoire : constater la prescription de la créance de fruits civils afférente à la période août 2013-15 janvier 2014, soit 19 866 €, des fruits civils afférents au lot numéro 5 pour la période postérieure au 26 avril 2022, soit 33 273 €, outre la compensation légale de plein droit entre la créance de Monsieur [L] [F] en compte courant d'associé, soit 283 820,80 € et les créances de la SCI précitée soit 210 978 €, étant précisé qu'il devra être ordonné sous astreinte de 150 € par jour de retard à Maître [Z] [H] de communiquer l'arrêté des comptes courants de la SCI
*à titre subsidiaire : l'octroi d'un délai de grâce pour s'acquitter du paiement du solde de 103 513 €, et ce avec imputation prioritaire des paiements sur le capital et exonération de la majoration de 5 points du taux légal
*l'allocation d'une indemnité de 3500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
-Suivant conclusions soutenues à la même audience, Maître [Z] [H] fait valoir à titre principal que la demande de délai pour quitter les lieux est devenue sans objet et que les autres demandes formulées à son encontre sont irrecevables puisqu'il n'a entrepris aucune procédure d'exécution forcée pour le recouvrement des créances résultant du jugement du 25 novembre 2022 et de l'arrêt intervenu le 10 avril 2025 et au surplus sont contraires à l'autorité de chose jugée s'attachant à ces décisions, et subsidiairement infondées. Il revendique la condamnation solidaire des demandeurs au paiement d'une indemnité de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS E T DÉCISION
Il convient préalablement de déclarer sans objet la demande de délai pour quitter les lieux initialement présentée par les demandeurs puisque leur expulsion est intervenue à ce jour.
La demande indemnitaire formulée par ces derniers ne saurait prospérer dès lors que la saisine du juge de l'exécution n'a, en cette matière, aucun effet suspensif, tout comme d'ailleurs le pourvoi en cassation interjeté contre l'arrêt d'appel rendu le 10 avril 2025.
Par suite, la procédure d'expulsion, laquelle n'est pas autrement critiquée, apparaît régulière et bien fondée, de sorte que la responsabilité de Maître [Z] [H], ès qualité, n'est pas engagée de ce chef.
S'agissant des demandes formulées, tant à titre principal que subsidiaire, au titre de ce que les demandeurs désignent comme "le périmètre du titre exécutoire", il suffit de constater que Maître [Z] [H] n'a entrepris, à ce jour, aucune procédure d'exécution forcée aux fins d'obtenir le recouvrement des créances qu'il détient en vertu des décisions susmentionnées.
Dès lors, il importe de considérer que les conditions, pour que le juge de l'exécution fasse le compte entre les parties, ne sont pas réunies en l'occurrence.
Lesdites demandes seront donc en l'état déclarées irrecevables car excédant les pouvoirs juridictionnels du juge de l'exécution, étant surabondamment observé qu'elles contreviennent également pour une très grande part à l'autorité de chose jugée du jugement du 25 novembre 2022 et de l'arrêt du 10 avril 2025.
L'équité commande d'accorder à Maître [Z] [H], ès qualité, une indemnité de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
-Déclare sans objet la demande de délai pour quitter les lieux,
-Déboute Monsieur [L] [F] et Madame [E] [D] de leur demande indemnitaire,
-Déclare irrecevable leurs autres demandes,
-Condamne in solidum Monsieur [L] [F] et Madame [E] [D] à payer à Maître [Z] [H], ès qualité, une indemnité de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne également in solidum Monsieur [L] [F] et Madame [E] [D] aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.