TJ 75056, 26 juin 2026, RG 25/05653
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 25/05653 - N° Portalis 352J-W-B7J-C72FP
N° MINUTE : 9
Réputé contradictoire
Assignation du :
05 mai 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 juin 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0486
représentée par Maître Garance LEPHILIBERT, de la SARL MENSOLE, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE en qualité d’assureur de la société KEDI FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître François SELTENSPERGER de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0550
S.A. GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE en qualité d’assureur de la société DRL
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #B0039
S.A.R.L. DRL
[Adresse 4]
[Localité 4] / FRANCE
Partie non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assistée de Madame Audrey BABA,Greffier lors des débats et de Madame Emilie GOGUET, Cadre-greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 07 mai 2026 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 juin 2026.
ORDONNANCE
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signée par Madame Marion BORDEAU Juge de la mise en état et par Madame Emilie GOGUET, Cadre-greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan du 5 décembre 2016, M. [Y] [K] et Mme [Q] [K] ont confié à la société JMD 14, aux droits de laquelle vient la société [T], la construction d’une maison individuelle située dans le lotissement “Les Quatres [Localité 5]” (lot 6) à [Localité 6].
La société JMD 14a sous-traité la réalisation des fondations à la société KEDI FRANCE et les travaux de maçonnerie à la société DRL.
L’ouverture de chantier est intervenue le 14 novembre 2017.
En cours de travaux, les époux [K] ont reproché à la société JMD 14 l’existence de malfaçons et non-façons.
A la demande des époux [K], par ordonnance du 3 avril 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la société JMD 14, confiée à M. [L].
A la demande de la société JMD 14, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société KEDI France et la société DRL.
Le rapport d’expertise a été déposé le 29 juin 2023.
Par actes du 16 septembre 2024, M. et Mme [K] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société [T] et le garant de livraison aux fins de réalisation des travaux sous astreinte, de paiement des pénalités de retard et d’indemnisation de leurs préjudices. Cette affaire est enregistrée sous le RG 24/11479.
*
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 5 et 6 mai 2025, la société [T] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société DRL et la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES DE RHONE ALPES AUVERGNE en qualité d’assureur de la société DRL et de la société KEDI France aux fins d’appel en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées dans le cadre de l’instance 24/11479.
Par mention au dossier du 18 septembre 2025, le juge de la mise en état a refusé la jonction des affaires.
Incident devant le juge de la mise en état
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES DE RHONE ALPES AUVERGNE en qualité d’assureur de la société KEDI FRANCE, sollicite :
“DECLARER irrecevable les demandes de la société [T] en tant que dirigées contre GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE en tant qu’elle n’est pas l’assureur de la société KEDI,
En conséquence,
METTRE HORS DE CAUSE GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE en tant qu’elle n’est pas l’assureur de la société KEDI,
A titre subsidiaire :
DONNER ACTE à GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer,
En tout état de cause :
CONDAMNER la société [T] à payer à la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 29 avril 2026, la société [T]sollicite :
“In limine litis et avant toute défense au fond :
Sursoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans le cadre de la procédure principale pendante devant la sixième chambre 2ème section du Tribunal Judiciaire de PARIS sous numéro RG 24/11479 ;
Se déclarer incompétent pour statuer sur la mise hors de cause de la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE ès qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale de la société KEDI FRANCE au profit du tribunal judiciaire de PARIS statuant au fond ;
A titre subsidiaire et au fond :
Débouter la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE ès qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale de la société KEDI FRANCE de sa demande de mise hors de cause;
En tout état de cause :
Débouter la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE ès qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale de la société DRL de toute demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE ès qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale de la société DRL ainsi que de la société KEDI FRANCE à verser
la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société [T] venant aux droits de la société JMD 14 ;
Condamner la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE ès qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale de la société KEDI FRANCE et de la société DRL aux entiers dépens;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit”
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES DE RHONE ALPES AUVERGNE en qualité d’assureur de la société DRL, sollicite :
“STATUER comme il plaira au juge de la mise en état.
CONSTATER que d’ores et déjà GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de DRL, s’est positionné sur la non-application de sa police, que ne viendra pas remettre en cause le jugement à venir dans l’affaire principale non jointe à la présente instance.
RÉSERVER les dépens.”
*
La société DRL, bien que régulièrement assignée suivant procès-verbal infructueux établi dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause formée par la société GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE en qualité d’assureur de la société KEDI FRANCE
Au soutien de sa demande de mise hors de cause, la société GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE en qualité d’assureur de la société KEDI FRANCE, expose que les demandes formées à son encontre sont irrecevables sur le fondement des articles 789 et 122 du code de procédure civile dès lors qu’elle n’est pas l’assureur de la société KEDI FRANCE. A cet égard, elle soutient que l’attestation d’assurance produite par la société [T] n’est pas authentique et qu’il ressort de son courtier et d’un jugement du tribunal judiciaire de Nanterre que l’assureur de la société KEDI FRANCE est le syndicat du LLOYD’S et la société AMTRUST.
En réponse, la société [T] soutient que le juge de la mise en état est incompétent en vertu de l’article 789 du code de procédure civile pour examiner la demande de mise hors de cause dès lors qu’elle constitue une défense au fond.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”
En l’espèce, sans préciser le fondement juridique qu’elle invoque, la société GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE en qualité d’assureur de la société KEDI FRANCE argue d’une fin de non-recevoir justifiant sa mise hors de cause dès lors qu’elle n’est pas l’assureur de la société KEDI FRANCE.
Cette demande conduit le juge à examiner le bien-fondé des attestations que les parties s’opposent et l’examen de polices d’assurance.
Cette demande s’analyse donc comme une défense au fond tirée de l’absence de force probante de l’attestation d’assurance.
Par conséquent, le juge de la mise en état est incompétent pour examiner cette demande.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En l'espèce, par actes du 16 septembre 2024, M. et Mme [K] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société [T] et le garant de livraison aux fins de réalisation des travaux sous astreinte, de paiement des pénalités de retard et d’indemnisation de leurs préjudices. Cette affaire est enregistrée devant le tribunal judiciaire de Paris sous le RG 24/11479.
Dès lors que la présente instance porte sur l’appel en garantie de la société [T] à l’encontre de ses sous-traitants et leurs assureurs, le jugement à intervenir dans l’instance principale RG 24/1149 est de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir.
Il convient donc de prononcer le sursis à statuer.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
En l’absence de partie succombante à ce stade de la procédure, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marion BORDEAU, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons le juge de la mise en état incompétent pour examiner la défense au fond soulevée par la société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES DE RHONE ALPES AUVERGNE en qualité d'assureur de la société KEDI FRANCE ;
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Paris dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/11479 ;
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 10 décembre 2026 à 9H30 afin que le demandeur informe les parties de l’état d'avancement de la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/11479 ;
Réservons les dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles à ce stade de la procédure ;
Faite et rendue à [Localité 1] le 26 juin 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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