TJ 75056, 18 juin 2026, RG 26/00166
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Texte de la décision
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 18 JUIN 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 26/00166 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCIFH
N° MINUTE : 26/00317
DEMANDEUR :
[M] [V]
DEFENDEUR :
[B] [H]
DEMANDEUR
Monsieur [M] [V]
17 RUE DU COMMANDEUR
75013 PARIS
représenté par Me Yann VERNON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0015
DÉFENDERESSE
Madame [B] [H]
35 RUE LE BRUN
EHPAD
75013 PARIS
représentée par l’association ADIAM TUTELLES, elle-même représentée par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0399
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 22 septembre 2025, M. [M] [V] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Le 9 octobre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a déclaré sa demande recevable.
Le 8 janvier 2026, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a imposé un rééchelonnement des dettes pour une durée de 45 mois, au taux de 0%, retenant une capacité de remboursement de 6 046 €.
Selon courrier déposé au guichet de la Commission le 18 février 2026, M. [M] [V] a formé une contestation des mesures imposées notifiées le 20 janvier 2026.
Le 2 mars 2026, la Commission de surendettement de Paris a transmis le dossier du débiteur au greffe du tribunal judiciaire de Paris qui l'a convoqué ainsi que les créanciers connus par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l'article R 733-16 du Code de la consommation.
A l'audience du 16 avril 2026 M. [M] [V], représenté par son conseil, demande au juge du surendettement de fixer sa dette auprès de Mme [B] [A] [Z] à la somme de 16 013,79 € et de réviser le montant des mensualités prévues au plan de surendettement au regard de la diminution de l'endettement. Il s'oppose à toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sollicite, à l'inverse, une somme de 1 513 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il précise avoir utilisé une partie de son épargne pour se faire représenter dans le cadre de la présente procédure, et propose de verser le reliquat d'épargne d'un montant de 4 000 € puis de solder sa dette en 44 mensualités de 273,04 € chacune. Il précise que sa fille travaille actuellement, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée jusqu'au mois d'août 2026.
Mme [B] [A] [Z], sous tutelle de l'association Adiam tutelles, représentées par leur conseil, demande de fixer la créance locative à la somme de 16 013,79 € et sollicite la mise en oeuvre d'une mesure de rééchelonnement sur 36 mois avec une première mensualité de 4 000 € constituée par l'épargne du débiteur. Elle demande par ailleurs la condamnation de M. [M] [V] à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle précise venir aux droits de sa soeur décédée, Mme [G] [A] [Z], qui avait donné à bail à M. [M] [V] un apparrement sis 17 rue du Commandeur à Paris 13ème le 1er mai 2000 moyennant un loyer de 3 000 francs et 125 francs de provision sur charges. Elle précise que le loyer actualisé s'élève dorénavant à la somme de 767,20 €. Elle explique qu'à la suite du décès de sa soeur, elle a repris la gestion du bien et a constaté que M. [V] s'était abstenu de tout paiement, la contraignant à lui adresser deux mises en demeure puis à l'assigner aux fins de constat d'acquisition de la clause résolutoire. Elle précise que la procédure est en cours et a été renvoyée dans l'attente de la décision du juge du surendettement sur la contestation des mesures imposées. S'agissant de sa créance, elle indique que le montant de sa demande au titre des loyers et charges impayés a été réduit compte tenu de la prescription triennale applicable. Elle observe ainsi que M. [V] s'est abstenu de régler toute charge de logement pendant près de huit années, de sorte qu'il a eu le temps nécessaire pour se constituer une épargne et peut valablement s'acquitter de sa dette dans un délai de 36 mois. Elle précise avoir besoin de ce paiement pour être elle-même hébergée en EHPAD et exposer des frais importants à ce titre. Elle indique enfin qu'un allongement de la durée de remboursement serait excessif et disproportionné compte tenu de son espérance de vie, alors qu'elle est âgée de 90 ans.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
M. [M] [V] est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée le 18 février 2026, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 20 janvier 2026, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.
Sur la vérification des créances
En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L'article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l'espèce, la Commission de surendettement a retenu, dans l'état détaillé des dettes, que la créance de Mme [B] [A] [Z] référencée "6814 logement actuel" s'élevait à la somme de 24 205,03 €.
Or, les parties s'accordent à dire que la dette locative s'élève dorénavant à la somme de 16 013,79 €.
Dans ces conditions, la dette de M. [M] [V] auprès de Mme [B] [A] [Z] référencée "6814 logement actuel" sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 16 013,79 €.
Il sera rappelé que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice de la décision du juge du fond qui prévaudra s'agissant du montant de la créance.
Sur le bien fondé de la contestation
Sur la bonne foi et l'état d'endettement du débiteur
Aux termes de l'article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l'espèce, la bonne foi de M. [M] [V] n'est pas contestée par la créancière.
Selon l'état des créances transmis par la Commission actualisé par la vérification de créance de Mme [B] [A] [Z], l'endettement de M. [M] [V] s'élève à la somme de 16 013,79 €.
Sur la capacité de remboursement du débiteur et l'existence d'une situation de surendettement
En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En application des dispositions de l'article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l'espèce, il ressort des éléments transmis par la Commission et complétés par le débiteur à l'audience que M. [M] [V] est âgé de 56 ans et est agent de courrier en contrat à durée indéterminée pour la Poste.
Il perçoit un salaire de 1 818 € par mois (selon moyenne effectuée au regard de ses bulletins de paie de décembre 2025 à mars 2026, après mensualisation des primes semestrielle et quadrimestrielle versées en février 2026).
Il perçoit, en outre, une prime d'activité de 295 € par mois (selon relevé CAF du 6 avril 2026).
Les revenus du débiteur s'élèvent par conséquent à 2 113 € par mois.
M. [M] [V] vit avec sa fille majeure, mais explique qu'elle travaille désormais dans le cadre d'un contrat à durée déterminée jusqu'au mois d'août 2026. Par conséquent, elle ne peut être considérée comme étant à la charge du débiteur au jour où il est statué.
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s'élève à 545,04 € par mois.
Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives du débiteur, lesquelles sont les suivantes :
- forfait de base : 652 euros
- forfait habitation : 145 euros
- forfait chauffage : 123 euros
- loyer : 767 euros
- mutuelle (part dépassant le forfait) : 20 euros
Soit au total : 1 707 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 2 113 – 1 707 = 406 euros.
Il en résulte que l'état de surendettement de M. [M] [V] est incontestable, sa capacité de remboursement étant insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur le traitement de la situation de surendettement
L'article L733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2.
En application de l'article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
Un effacement partiel des dettes peut aussi être imposé.
En l'espèce, les mesures imposées ont été élaborées compte tenu d'une capacité de remboursement de 454 €.
Or, il résulte des motifs précédents que l'endettement a été modifié et que la capacité de remboursement de M. [M] [V] s'établit à ce jour à la somme de 406 €.
Par ailleurs, M. [M] [V] dispose d'une épargne, d'un montant de 4 000 €, pouvant être affecté à sa créancière.
Dans ces conditions, un plan sera établi en reprenant l'endettement modifié, la nouvelle capacité de remboursement du débiteur ainsi que l'affectation de l'épargne disponible. Ainsi:
- les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 36 mois, dont une première mensualité constituée par le versement de l'épargne disponible de M. [M] [V] ;
- les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts afin de ne pas alourdir le passif du débiteur et de ne pas obérer les chances de redressement de sa situation ;
- les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public et partant, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE M. [M] [V] recevable en sa contestation ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de Mme [B] [A] [Z], référencée "6814 logement actuel" à la somme de 16 013,79 € ;
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice de la décision qui sera rendue par le juge du fond ;
FIXE la capacité de remboursement de M. [M] [V] à 406 euros ;
MODIFIE les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Paris par décision du 8 janvier 2026 au profit de M. [M] [V] ;
DIT que la situation de surendettement de M. [M] [V] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 36 mois selon le plan annexé au présent jugement ;
DIT que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 août 2026 ;
INVITE M. [M] [V] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
DIT que chaque créancier informera dans les meilleurs délais M. [M] [V] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance en tenant compte de la date du premier règlement prévu par les mesures annexées au présent jugement ;
RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [M] [V] d'avoir à exécuter ses obligations ;
DEBOUTE M. [M] [V] de ses demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE à M. [M] [V] pendant la durée des présentes mesures imposées, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
- d'avoir recours à un nouvel emprunt ;
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
sous peine d'être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que les voies d'exécution en cours, et notamment la saisie des rémunérations, devront être levées sur l'initiative du débiteur ou de ses créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures ;
DIT qu'il appartiendra à M. [M] [V], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de Paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; qu'en l'absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [M] [V] et sa créancière, ainsi que par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection, et la greffière, le 18 juin 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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