TJ 75056, 18 juin 2026, RG 26/00087
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Texte de la décision
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 18 JUIN 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 26/00087 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB6IG
N° MINUTE : 26/00331
DEMANDEUR :
[H] [V] [C] [M]
DEFENDEURS :
Etablissement public URSSAF RHONE ALPES
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
Société FLOA
Mutuelle AG2R LA MONDIALE
Etablissement public TRESORERIE HOPITAUX ET AMENDES
Société CA CONSUMER [K]
Etablissement TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
Société CANAL PLUS CANAL SAT
Société LA BANQUE POSTALE
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
Société COFIDIS
Société SAS SSP COLLECT
Société SFR MOBILE
Société INVEST CAPITAL LTD
Société [R]
DEMANDERESSE
Madame [H] [V] [C] [M]
63 RUE DES PLANTES
75014 PARIS
comparante en personne
DÉFENDEURS
Etablissement public URSSAF RHONE ALPES
TSA 50021
69833 ST PRIEST CEDEX 9
non comparant
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75230 PARIS CEDEX 05
représenté par Maître Emmanuel LEPARMENTIER de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0483
Société FLOA
CHEZ SYNERGIE CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Mutuelle AG2R LA MONDIALE
14 BOULEVARD MALESHERBES
75008 PARIS
non comparante
Etablissement public TRESORERIE HOPITAUX ET AMENDES
12 AV DE DAGAS BP 363
40012 MONT DE MARSAN CEDEX
non comparant
Société CA CONSUMER [K]
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Etablissement TRESORERIE PARIS AMENDES 2èME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparant
Société CANAL PLUS CANAL SAT
SERVICES CLIENTS
95905 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
CEDEX 9
93812 BOBIGNY
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société SAS SSP COLLECT
SERVICE DE RECOUVREMENT LIDL
25 RUE LOUIS LE GRAND
75002 PARIS
non comparante
Société SFR MOBILE
CHEZ INTRUM JUSTITIA - POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société INVEST CAPITAL LTD
CHEZ [J] [K]
3 BD JEAN MOULIN
78990 ELANCOURT
non comparante
Société [R]
CHEZ [O]
69 AV DE FLANDRE
59700 MARCQ EN BAROEUL
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 30 juillet 2025, Mme [H] [C] [M] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Le 28 août 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a déclaré sa demande recevable.
Le 4 décembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a imposé un rééchelonnement des dettes pour une durée de 84 mois, au taux de 0%, retenant une capacité de remboursement de 813,17 € avec effacement partiel des soldes restant dus en fin de plan (à hauteur de 15 625,50 € sur un endettement initial de 82 557 €).
Selon courrier recommandé envoyé le 19 janvier 2026, Mme [H] [C] [M] a formé une contestation des mesures imposées notifiées le 18 décembre 2025.
Le 2 février 2026, la Commission de surendettement de Paris a transmis le dossier de la débitrice au greffe du tribunal judiciaire de Paris qui l'a convoquée ainsi que les créanciers connus par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l'article R 733-16 du Code de la consommation.
A l'audience du 16 avril 2026, Mme [H] [C] [M], comparante en personne, sollicite la diminution des mensualités prévues au plan, pour les fixer à 400 € par mois.
Elle précise avoir régularisé sa dette auprès de l'URSSAF Rhône-Alpes service CESU et avoir convenu d'un échéancier auprès de la trésorerie Paris Amendes 2ème division pour un montant de 400 € par mois, 800 euros ayant déjà été versés au jour de l'audience. Elle ajoute avoir diminué sa dette locative. Cependant, elle fait état de problèmes de santé ne lui permettant pas d'assumer les mensualités prévues par la Commmission, compte tenu des frais de santé non remboursés qu'ils engendrent, notamment des frais de psychothérapie. Elle précise que sa situation est amenée à évoluée dans les années à venir, dans la mesure où elle fera valoir ses droits à la retraite à l'âge de 62 ans au lieu de 64 ans, compte tenu de ses problèmes de santé.
L'établissement public Paris Habitat - OPH, représenté par son conseil, déclare sa créance pour un montant de 3 198,36 € arrêté au 3 avril 2026 incluant le terme du mois en cours, non encore réglé par la débitrice. Elle rappelle que la situation du débiteur est appréciée au jour de la décision et non des années à venir, de sorte que le départ à la retraite de Mme [C] [M] ne peut être anticipé s'agissant des mesures de désendettement à prendre.
Par courrier reçu le 3 mars 2026, la société La banque postale a déclaré sa créance d'un montant de 1 956,09 € au titre d'un découvert bancaire, conformément à l'état des créances établi par la Commission de surendettement. Elle a indiqué s'en remettre à la décision qui sera rendue.
Par courrier reçu le 20 février 2026, le groupement d'intérêts économiques Synergie représentant la société Floa Bank a indiqué s'en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier reçu le 16 mars 2026 au pôle civil de proximité, la société CA Consumer [K] a adressé les caractéristiques de ses crédits.
Les autres créanciers, convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception à leur adresse déclarée en procédure, n'ont pas comparu et n'ont pas écrit à la juridiction.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Mme [H] [C] [M] est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée le 19 janvier 2026, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 18 décembre 2025, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation et aux règles de computation des délais prévues par le code de procédure civile.
Sur la vérification de créances
En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L'article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Sur la créance de l'établissement Paris Habitat - OPH
En l'espèce, la dette locative a été évaluée à 2 811,09 € dans l'état des créances établi par la Commission le 26 janvier 2026.
Or, il résulte du décompte produit par le bailleur que l'arriéré locatif, hors loyer courant dont il est constant qu'il est réglé, s'élèvait à 2 595,17 € au 9 mars 2026.
Dans ces conditions la créance de l'établissement Paris Habitat - OPH sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 2 595,17 €.
Sur la créance de l'URSSAF Rhône Alpes service CESU
En l'espèce, la dette de Mme [H] [C] [M] a été évaluée à 435,52 € dans l'état des créances établi par la Commission le 26 janvier 2026.
A l'audience, Mme [H] [C] [M] affirme que cette dette a été réglée.
Cependant, l'avis de prélèvement automatique versé aux débats par la débitrice, antérieur à l'opération annoncée, ne permet pas d'affirmer que ce prélèvement est régulièrement intervenu.
Dans ces conditions la créance de l'URSSAF Rhône Alpes service CESU restera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 435,52 €.
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur la bonne foi et l'état d'endettement de la débitrice
Aux termes de l'article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l'espèce, la bonne foi de Mme [H] [C] [M] n'est pas contestée par les créanciers.
Selon l'état des créances transmis par la Commission actualisé par la vérification de créance précédemment opérée, l'endettement de Mme [H] [C] [M] s'élève à la somme de 82 341,08 € incluant 2 231 € de dettes pénales ne pouvant faire l'objet d'aucune remise, rééchelonnement ou effacement conformément à l'article L711-4 du code de la consommation.
Sur la capacité de remboursement de la débitrice et l'existence d'une situation de surendettement
En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En application des dispositions de l'article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l'espèce, il ressort des éléments transmis par la Commission et complétés par la débitrice à l'audience que Mme [H] [C] [M] est âgée de 57 ans et est analyste technique en congé maladie de longue durée.
Ses ressources sont les suivantes :
• Pension AG2R prévoyance : 1 381 euros (avant prélèvement à la source compté au titre des charges)
• Pension d'invalidité CPAM : 1 020 euros (avant prélèvement à la source compté au titre des charges)
Soit un total de 2 401 euros.
Si Mme [H] [C] [M] indique qu'elle fera valoir ses droits à la retraite à l'âge de 62 ans, cette situation n'est susceptible d'intervenir que dans un délai de 5 ans. Ainsi, la mise en place de mesures pérennes de désendettement est possible, à charge pour la débitrice de redéposer un dossier de surendettement lorsque son changement de situation deviendra effectif.
Elle vit seule et n'a pas de personne à sa charge.
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s'élève à 822,43 € par mois.
Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives de la débitrice, lesquelles sont les suivantes :
- forfait de base : 652 euros
- forfait habitation : 145 euros
- forfait chauffage : 123 euros
- loyer : 602 euros
- impôt sur le revenu : 22 euros
- mutuelle (part dépassant le forfait) : 25 euros
- frais de santé non remboursés : 150 euros
Soit au total : 1 719 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 2 401 - 1 719 = 682 euros.
Il en résulte que l'état de surendettement de Mme [H] [C] [M] est incontestable, sa capacité de remboursement étant insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur le traitement de la situation de surendettement
L'article L733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2.
En application de l'article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
Un effacement partiel des dettes peut aussi être imposé.
En l'espèce, les mesures imposées ont été élaborées compte tenu d'une capacité de remboursement de 813,17 €.
Or, il résulte des motifs précédents que la capacité de remboursement de Mme [H] [C] [M] s'établit à ce jour à la somme de 682 €.
Par conséquent, un nouveau plan sera établi en reprenant l'endettement modifié et la capacité de remboursement actualisée de la débitrice.
Ainsi:
- les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;
- le taux d'intérêt des autres prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts afin de ne pas alourdir le passif de la débitrice et de ne pas obérer les chances de redressement de sa situation ;
- les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.
Ces mesures ne concernent pas les dettes pénales de la débitrice auprès de la Trésorerie hôpitaux et amendes et auprès de la Trésorerie Paris amendes 2ème division, qui devront être réglées en sus du plan.
A l'issue du plan, et sous réserve de sa bonne exécution, constatant que la durée maximale de 84 mois est atteinte et que Mme [H] [C] [M] ne dispose d'aucun patrimoine, les soldes restant dus seront effacés conformément au tableau annexé au présent jugement.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE Mme [H] [C] [M] recevable en sa contestation ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l'établissement public Paris Habitat - OPH envers Mme [H] [C] [M], à la somme de 2 595,17 € ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l'URSSAF Rhône Alpes service CESU envers Mme [H] [C] [M], à la somme de 435,52 € ;
RAPPELLE que les présentes vérifications sont opérées pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d'une éventuelle saisine du juge du fond ;
FIXE la capacité de remboursement de Mme [H] [C] [M] à 682 euros ;
MODIFIE les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Paris par décision du 4 décembre 2025 au profit de Mme [H] [C] [M] ;
DIT que la situation de surendettement de Mme [H] [C] [M] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 84 mois selon le plan annexé au présent jugement ;
DIT que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 septembre 2026 ;
INVITE Mme [H] [C] [M] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
DIT que chaque créancier informera dans les meilleurs délais Mme [H] [C] [M] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance en tenant compte de la date du premier règlement prévu par les mesures annexées au présent jugement ;
RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [H] [C] [M] d'avoir à exécuter ses obligations ;
ORDONNE, à l'issue des mesures et sous réserve de leur bonne exécution, l'effacement des soldes restant dus conformément au tableau annexé au présent jugement ;
ORDONNE à Mme [H] [C] [M] pendant la durée des présentes mesures imposées, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
- d'avoir recours à un nouvel emprunt ;
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que les voies d'exécution en cours, et notamment la saisie des rémunérations, devront être levées sur l'initiative du débiteur ou de ses créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures ;
DIT qu'il appartiendra à Mme [H] [C] [M], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de Paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; qu'en l'absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
RAPPELLE qu'en application de l'article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [H] [C] [M] et ses créanciers, ainsi que par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection, et la greffière, le 18 juin 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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