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TJ 75056, 18 juin 2026, RG 26/00092


Vérifier : TJ 75056, 18 juin 2026, RG 26/00092 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00092
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6a3ecf53cdc6046d47ec0859

Texte de la décision

13,433 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU JEUDI 18 JUIN 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler

N° RG 26/00092 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB6Y4

N° MINUTE : 26/00059

DEMANDEUR :
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH

DEFENDEUR :
[J] [T] [R]

AUTRES PARTIES :
Etablissement public CAF DE PARIS
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société EDF SERVICE CLIENT
Société LA BANQUE POSTALE

DEMANDEUR

Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représenté par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0399

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [T] [R]
43 RUE DE FECAMP
75012 PARIS
comparant en personne

AUTRES PARTIES

Etablissement public CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX - SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante

Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante

Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laure TOUCHELAY

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration en date du 29 septembre 2025, M. [J] [T] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

La commission a déclaré la demande recevable le 23 octobre 2025.

Le 18 décembre 2025, la commission estimant la situation de M. [J] [T] [R] irrémédiablement compromise a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à l'établissement public Paris Habitat OPH le 24 décembre 2025.

Par courrier recommandé envoyé à la Commission le 21 janvier 2026, l'établissement public Paris Habitat OPH a contesté la mesure imposée.

Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge chargé du surendettement du 16 avril 2026.

A l'audience l'établissement public Paris Habitat OPH, représenté par son conseil, conteste la mesure de rétablissement personnel, sollicite le renvoi du dossier à la Commission pour mise en place d'un moratoire, et actualise sa créance à la somme de 22 991,11 euros échéance de mars incluse.

Il expose que le débiteur a fait l'objet d'une procédure de résiliation de bail mais qu'il n'a pas respecté les délais accordés par le juge des contentieux de la protection de sorte que les effets de la clause résolutoire n'ont plus été suspendus et que la force publique a été requise le 13 août 2025. Il ajoute que M. [J] [T] [R] est aidé d'une assistante sociale par l'intermédiaire de laquelle il a déposé un dossier pour l'obtention d'une aide par le Fonds de solidarité pour le logement (FSL), et qu'il habite avec son fils. Enfin, il indique qu'un relogement est envisagé pour le débiteur.

M. [J] [T] [R], comparant en personne, sollicite la confirmation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Il précise, en réponse au courrier de contestation du bailleur indiquant qu'une mesure de protection était en cours, ne faire l'objet d'aucune mesure de tutelle ou curatelle mais bénéficier d'un accompagnement par une assistante sociale.

Il expose être en situation d'invalidité et percevoir une pension à ce titre. Il ajoute qu'il sera à la retraite au mois d'août 2026. Il précise avoir un fils de 27 ans percevant le RSA, et une fille de 20 ans en formation, bénéficiant de la garantie jeune. Il sollicite un relogement de son fils dans un studio, et de lui-même dans un T3. Il confirme qu'un dossier est en cours auprès du Fonds de solidarité pour le logement.

La société La Banque postale a, par courrier reçu le 3 mars 2026 au pôle civil de proximité, confirmé le montant de sa créance inscrite au tableau des créances transmis par la Commission.

Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu et n'ont pas écrit.

A l'issue de l'audience, le délibéré a été fixé au 18 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

L'établissement public Paris Habitat OPH a formé sa contestation par courrier envoyé le 21 janvier 2026, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 24 décembre 2025.

Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.

Sur la vérification de créance

En application de l'article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1.

L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Il est constant que le juge procède à l'opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.

En l'espèce, il avait été retenu par la commission dans son état des créances en date du 27 janvier 2026 que la dette de M. [J] [T] [R] à l'égard de l'établissement public Paris Habitat OPH s'élevait à la somme de 23 167,25 euros.

L'établissement public Paris Habitat OPH a indiqué à l'audience que la dette s'élevait à la somme de 22 991,11 euros, arrêtée au 31 mars 2026 échéance de mars incluse, selon un décompte actualisé qu'elle produit aux débats.

M. [J] [T] [R] n'a pas contesté le montant actualisé.

Il convient dès lors de fixer la créance de l'établissement public Paris Habitat OPH à la somme de 22 991,11 euros en lieu et place de la somme de 23 167,25 euros inscrite au tableau de l'état des créances de la Commission du 27 janvier 2026.

Sur le bien-fondé de la contestation

Sur la bonne foi du débiteur

L'article L711-1 du code de la consommation dispose que : " Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. "

En l'espèce, la bonne foi du débiteur n'est pas contestée.

Sur l'endettement du débiteur

Au regard de l'état des créances transmis par la Commission de surendettement des particuliers, et de l'actualisation de la dette locative à l'audience, l'endettement de M. [J] [T] [R] s'élève à la somme de 37 879,36 €.

Sur l'existence d'une situation de surendettement

En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission que M. [J] [T] [R] est âgé de 62 ans et est en situation d'invalidité. Il précise qu'il fera valoir ses droits à la retraite en août 2026.

Il vit avec son fils, âgé de 27 ans, qui perçoit le RSA de sorte qu'il ne peut être considéré comme étant à la charge du débiteur.

La fille de M. [J] [T] [R] perçoit une rémunération de 561,68 euros au titre de son contrat engagement jeune. Les attestations de paiement mentionnent en outre une autre adresse que celle du débiteur. Dans ces conditions, elle ne sera pas considérée comme une personne à sa charge.

Les ressources mensuelles effectives du débiteur sont les suivantes :

- Pension d'invalidité : 1 244,43 euros
- APL : 308,30 euros

Soit un total de 1 552,73 euros.

La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s'élève à 252,10 € par mois.

Cependant il convient de se référer aux charges mensuelles effectives du débiteur, lesquelles sont les suivantes :

- Forfait de base : 652 euros
- Forfait habitation : 145 euros
- Forfait chauffage : 123 euros
- Loyer : 1 190 euros

Soit un total de 2 110 euros.

La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 1 552,73 - 2 110 = - 557,27 euros.

Il en résulte que l'état de surendettement de M. [J] [T] [R] est incontestable, sa capacité de remboursement étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.

Sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise

L'article L741-6 du code de la consommation ajoute que : " S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge [saisi d'une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire " et " S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission "

En l'espèce, il résulte des éléments soumis à l'appréciation de la juridiction que M. [J] [T] [R] est en situation d'invalidité, et qu'il fera prochainement valoir ses droits à la retraite. Pour l'heure le montant de ses futures pensions demeure inconnu.

La taille du logement et le montant du loyer lui étant associé ne sont plus adaptés à la composition familiale ou au budget de M. [J] [T] [R]. Ainsi, un relogement vers un logement moins onéreux doit intervenir pour rééquilibrer les charges du débiteur.

Compte tenu de l'âge de son fils (27 ans) celui-ci est susceptible de quitter le logement familial et de permettre au débiteur de prendre à bail un logement pour lui seul dans un délai inférieur à 2 ans.

De plus, malgré une première décision de rejet en date du 27 août 2025, les parties présentes à l'audience ont indiqué qu'un nouveau dossier avait été constitué en vue d'une aide du Fonds de solidarité pour le logement, M. [J] [T] [R] étant à cet égard accompagné par une assistante sociale et ayant repris le paiement du loyer courant. Dès lors, il existe des perspectives de diminution de l'endettement de M. [J] [T] [R].

Il ressort de ces éléments que la situation du débiteur est très évolutive.

Par conséquent, la situation de M. [J] [T] [R] ne peut être à ce jour considérée comme irrémédiablement compromise et il convient de renvoyer la présente procédure à la commission pour procéder à un nouvel examen de la situation de M. [J] [T] [R] conformément à l'article L. 741-6 du Code de la Consommation.

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire et rendue en dernier ressort, non susceptible de pourvoi,

DIT recevable la contestation présentée par l'établissement public Paris Habitat OPH ;

FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de l'établissement public Paris Habitat OPH à la somme de 22 991,11 euros ;

CONSTATE que la situation de M. [J] [T] [R] n'est pas irrémédiablement compromise ;

RENVOIE le dossier à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de Paris pour poursuite de la procédure et mise en œuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement prévues par les articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation ;

DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ;

LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire.

Ainsi rendu le 18 juin 2026. La juge des contentieux de la protection a signé avec la greffière.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

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