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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 75056, 18 juin 2026, RG 26/00136


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Date
18/06/2026
Numéro
26/00136
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6a3ecf84cdc6046d47ec0c35

Texte de la décision

12,170 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 18 JUIN 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler

N° RG 26/00136 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCF5A

N° MINUTE : 26/00316

DEMANDEUR :
[X] [Q]

DEFENDEURS :
Société FLOA
Société COFIDIS
Société AXA BANQUE
Société CA CONSUMER FINANCE

DEMANDERESSE

Madame [X] [Q]
RESIDENCE LES MOUSQUETAIRES
24 A RUE DE CHARENTON
75012 PARIS
comparante en personne

DÉFENDERESSES

Société FLOA
CHEZ [G]
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante

Société COFIDIS
CHEZ [G]
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante

Société AXA BANQUE
203 RUE CARNOT
94138 FONTANAY SOUS BOIS
non comparante

Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE
923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laure TOUCHELAY

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée le 20 mai 2025, Mme [X] [Q] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Paris.

Le 12 juin 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a déclaré sa demande recevable.

Le 11 septembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a imposé un rééchelonnement des dettes pour une durée de 34 mois, au taux de 2,76%, retenant une capacité de remboursement de 408 €.

Selon courrier en date du 8 octobre 2025, Mme [X] [Q] a formé une contestation des mesures imposées notifiées le 22 septembre 2025.

Le 20 octobre 2025, la Commission de surendettement de Paris a transmis le dossier de la débitrice au greffe du tribunal judiciaire de Paris qui l'a convoquée ainsi que les créanciers connus par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l'article R 733-16 du Code de la consommation.

A l'audience du 29 janvier 2026, Mme [X] [Q] n'a pas comparu et la caducité pour défaut de comparution de la demanderesse a été constatée. Par courrier recommandé envoyé le 19 février 2026, Mme [X] [Q] a sollicité un relevé de caducité en expliquant les raisons l'ayant empêché de comparaître, et il a été fait droit à cette requête. Les parties ont été reconvoquées pour l'audience du 16 avril 2026.

A l'audience du 16 avril 2026 Mme [X] [Q], comparante en personne, sollicite la diminution des mensualités prévues au plan, pour les fixer à 230 € par mois.

Elle explique que sa fille, âgée de 24 ans, est à sa charge pour terminer sa formation et rechercher un emploi dans le domaine de l'informatique. Elle précise que cette dernière perçoit directement de son père une pension alimentaire de 100 € par mois. Elle indique par ailleurs ne plus percevoir de primes ni d'aide au logement, mais bénéficier actuellement d'une prime d'activité dont le principe et le montant sont revus tous les trois mois.

Par courrier reçu le 15 décembre 2025, la société Axa Banque a déclaré sa créance d'un montant de 245,90 € au titre d'un découvert bancaire, conformément à l'état des créances établi par la Commission de surendettement. Elle a indiqué s'en remettre à la décision qui sera rendue.

Par courrier reçu le 5 décembre 2025, le groupement d'intérêts économiques [G] représentant la société Cofidis a indiqué s'en remettre à la décision.

Par courrier reçu le 10 décembre 2025 au pôle civil de proximité, la société CA Consumer finance a adressé les caractéristiques de ses crédits.

Les autres créanciers, convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception à leur adresse déclarée en procédure, n'ont pas comparu et n'ont pas écrit à la juridiction.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Mme [X] [Q] est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée le 8 octobre 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 22 septembre 2025, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.

Sur le bien-fondé de la contestation

Sur la bonne foi et l'état d'endettement de la débitrice

Aux termes de l'article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

En l'espèce, la bonne foi de Mme [X] [Q] n'est pas contestée par les créanciers.

Selon l'état des créances transmis par la Commission, l'endettement de Mme [X] [Q] s'élève à la somme de 12 733,04 €.

Sur la capacité de remboursement de la débitrice et l'existence d'une situation de surendettement

En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

En application des dispositions de l'article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

En l'espèce, il ressort des éléments transmis par la Commission et complétés par la débitrice à l'audience que Mme [X] [Q] est âgée de 46 ans et est agent des services hospitaliers en qualité de titulaire.

Ses ressources sont les suivantes :

• Prime d'activité : 173 euros (selon attestation de paiement CAF du 14 avril 2026)
• Salaire : 1 844 euros (selon fiches de paie février et mars 2026)
• Pension alimentaire : 100 euros (versée directement à sa fille)

Soit un total de 2 117 euros.

Elle assume la charge d'un enfant, âgé de 24 ans.

La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s'élève à 460,29 € par mois.

Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives de la débitrice, lesquelles sont les suivantes :

- forfait de base : 913 euros
- forfait habitation : 190 euros
- forfait chauffage : 167 euros
- loyer : 623 euros
- mutuelle (part dépassant le forfait) : 31 euros


Soit au total : 1924 euros

La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 2 117 - 1 924 = 193 euros.

Il en résulte que l'état de surendettement de Mme [X] [Q] est incontestable, sa capacité de remboursement étant insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.

Sur le traitement de la situation de surendettement

L'article L733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2.

En application de l'article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.

Un effacement partiel des dettes peut aussi être imposé.

En l'espèce, les mesures imposées ont été élaborées compte tenu d'une capacité de remboursement de 408 €.

Or, il résulte des motifs précédents que la capacité de remboursement de Mme [X] [Q] s'établit à ce jour à la somme de 193 €.

Par conséquent, un nouveau plan sera établi en reprenant la capacité de remboursement actualisée de la débitrice.

Ainsi:

- les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 67 mois ;
- le taux d'intérêt des autres prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts afin de ne pas alourdir le passif de la débitrice et de ne pas obérer les chances de redressement de sa situation ;
- les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE Mme [X] [Q] recevable en sa contestation ;

FIXE la capacité de remboursement de Mme [X] [Q] à 193 euros ;

MODIFIE les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Paris par décision du 11 septembre 2025 au profit de Mme [X] [Q] ;

DIT que la situation de surendettement de Mme [X] [Q] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 67 mois selon le plan annexé au présent jugement ;

DIT que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 septembre 2026 ;

INVITE Mme [X] [Q] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;

DIT que chaque créancier informera dans les meilleurs délais Mme [X] [Q] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance en tenant compte de la date du premier règlement prévu par les mesures annexées au présent jugement ;

RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [X] [Q] d'avoir à exécuter ses obligations ;

ORDONNE à Mme [X] [Q] pendant la durée des présentes mesures imposées, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
- d'avoir recours à un nouvel emprunt ;
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision ;

RAPPELLE que les voies d'exécution en cours, et notamment la saisie des rémunérations, devront être levées sur l'initiative du débiteur ou de ses créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures ;

DIT qu'il appartiendra à Mme [X] [Q], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d'une nouvelle demande ;

REJETTE toutes les autres demandes ;

RAPPELLE ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de Paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; qu'en l'absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [X] [Q] et ses créanciers, ainsi que par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris.

Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection, et la greffière, le 18 juin 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION

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