TJ 75056, 18 juin 2026, RG 26/00006
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Texte de la décision
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 18 JUIN 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 26/00006 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBYIK
N° MINUTE : 26/00322
DEMANDEUR :
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
DEFENDEUR :
[I] [U] [Q]
AUTRES PARTIES :
Etablissement public CAF DE PARIS
Société AMJ BATIMENT
Société CPAM
Société EDF SERVICE CLIENT
Société BNP PARIBAS
Société RATP
DEMANDEUR
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représenté par Me Emilien BUREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0114
DÉFENDERESSE
Madame [I] [U] [Q]
165 AVENUE DE FLANDRE
75019 PARIS
comparante en personne et assistée par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0271
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2026-004261 du 23/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
AUTRES PARTIES
Etablissement public CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75015 PARIS
non comparant
Société AMJ BATIMENT
13 -15 RUE DE JOINVILLE
75019 PARIS
non comparante
Société CPAM
195 RUE GEORGES AURIC
75948 PARIS CEDEX 19
non comparant
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICE - SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS
CHEZ MCS ET ASSOCIES (GOE IQERA)
M.[H] [P] - 256 B RUE DES PYRENEES
CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société RATP
DEPART. [S]. AFF. PENALES P.V.
54 QUAI DE LA RAPPEE
75599 PARIS CEDEX 12
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 septembre 2025, Mme [I] [U] veuve [Q] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission "), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 25 septembre 2025.
Par décision du 20 novembre 2025, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée le 27 novembre 2025 à l'établissement public Paris Habitat OPH, qui l'a contestée par courrier envoyé à la commission le 17 décembre 2025 .
Les parties ont été convoquées à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 19 mars 2026, renvoyée à l'audience du 16 avril 2026 à la demande du conseil de la débitrice.
L'établissement public Paris Habitat OPH, représenté par son conseil, demande au juge du surendettement de :
- déclarer irrecevable Mme [I] [U] veuve [Q] au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers, en raison de sa mauvaise foi,
- à titre subsidiaire, renvoyer le dossier de la débitrice à la Commission aux fins de rééchelonnement des dettes ou de moratoire pour retour à l'emploi, relogement, et mise en place d'une mesure d'aide à la gestion de son budget.
Il indique être titulaire d'une créance de 14 082,42 €, arrêtée au 7 avril 2026 et incluant le terme de mars 2026. Il précise que le juge des référés a rendu une ordonnance le 30 juillet 2025, constatant l'acquisition de la clause résolutoire mais en suspendant ses effets compte tenu de l'accord des parties pour des délais de paiement, d'un montant de 200 euros en sus du loyer courant. Cependant, il indique Mme [I] [U] veuve [Q] n'a pas respecté cet échéancier, alors qu'elle s'y était pourtant engagée devant le juge des contentieux de la protection, aucun règlement n'étant intervenu entre le 5 novembre 2025 et le 6 février 2026. Il précise que lors de l'audience, la débitrice était accompagnée de son fils, qui indiquait vivre à son domicile, de sorte qu'il y a lieu de prendre en compte sa contribution aux charges de Mme [I] [U] veuve [Q].
Il soutient que Mme [I] [U] veuve [Q] est de mauvaise foi également en ce qu'elle ne fait aucune démarche en vue d'améliorer sa situation qu'il s'agisse d'un retour à l'emploi ou d'un relogement, et qu'elle a refusé tout accompagnement social ou budgétaire. Il précise que Mme [I] [U] veuve [Q] vit dans un logement de type 5, alors qu'elle est seule, et qu'elle a refusé une proposition de relogement.Si Mme [I] [U] veuve [Q] a fait état devant le juge des contentieux de la protection de démarches auprès du FSL, l'établissement Paris Habitat - OPH indique n'avoir été destinataire d'aucun document en ce sens.
Mme [I] [U] veuve [Q], assistée de son conseil, s'oppose aux demandes formées à son encontre et sollicite le bénéfice d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, à défaut d'un moratoire pour se reloger et bénéficier d'une intervention du Fonds de solidarité pour le logement.
Elle indique que son budget est mensuellement déficitaire de 241,31 € et qu'elle a connu des retards dans le paiement de ses pensions et allocations, de sorte qu'elle n'a pas été en mesure de respecter les délais suspensifs accordés par le juge des contentieux de la protection dans son ordonnance du 30 juillet 2025. Elle souligne cependant avoir repris des paiements réguliers pour s'acquitter de son loyer courant. Si son fils est venu vivre quelques temps à son domicile à la suite d'une séparation, elle indique que celui-ci vit désormais ailleurs et ne contribue pas à ses charges. Elle indique ne pas être opposée à un relogement, mais souhaiterait disposer de deux pièces et être en rez-de-chaussée pour pouvoir accueillir son fils atteint d'un handicap dans le cadre de visites ponctuelles. Elle émet le souhait de se réinscrire en tant qu'entrepreneur individuel, afin de pouvoir retravailler sur les marchés. Elle refuse d'envisager une nouvelle mesure de protection des majeurs, dont la mainlevée a été ordonnée à sa demande le 8 décembre 2023. Elle oppose l'absence de démarches faites par son bailleur pour permettre son relogement et l'intervention du FSL.
Par courrier reçu le 13 avril 2026, la CPAM de Paris a indiqué qu'elle ne serait pas en mesure de comparaître mais qu'elle maintient sa créance.
Par courrier reçu le 23 février 2026, la société MCS représentant la société BNP Paribas a indiqué qu'elle ne serait pas présente à l'audience et qu'elle s'en remettait à justice.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des dispositions de l'article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l'article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, la décision a été notifiée à l'établissement public Paris Habitat OPH le 27 novembre 2025. Le recours a été envoyé le 17 décembre 2025, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification. Dès lors, sa contestation doit être déclarée recevable en la forme.
Sur la vérification de créance
Aux termes de l'article L.733-12 du code de la consommation, à l'occasion d'un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des créances.
En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l'opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l'espèce, selon l'état des créances établi par la commission le 7 novembre 2025, la créance de l'établissement public Paris Habitat OPH s'élevait à la somme de 12 437,72 euros.
Toutefois, l'établissement public Paris Habitat OPH actualise à l'audience sa créance à la somme de 14 082,42 euros arrêtée au 7 avril 2026, incluant le terme de mars 2026. Ce montant est justifié par un extrait de compte locataire et n'est au demeurant pas contesté par la débitrice.
Par conséquent, il convient de fixer la créance détenue par l'établissement public Paris Habitat OPH à l'encontre de Mme [I] [U] veuve [Q] à la somme de 14 082,42 euros.
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur la bonne foi de la débitrice
L'article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Il résulte de l'article L741-5 du code de la consommation que, lorsque le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé en faveur du débiteur est contesté, le juge peut vérifier, même d'office, que celui-ci satifsait à l'exigence de bonne foi prévue par l'article L711-1 précité.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l'élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d'avoir de sa situation et par sa volonté de l'aggraver sachant qu'il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l'espèce, Mme [I] [U] veuve [Q] a été déclaré recevable au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers le 25 septembre 2025 de sorte qu'à compter de cette date, elle avait l'interdiction d'aggraver son passif et l'obligation de régler ses charges courantes au premier rang desquelles son loyer.
Ces obligation et interdiction ne valent cependant que dans la mesure des capacités financières de la débitrice, de sorte qu'il convient d'examiner si, en l'absence de reprise du paiement du loyer courant pendant la procédure, Mme [I] [U] veuve [Q] était en mesure d'assumer financièrement ses charges ou aurait pu, à tout le moins, le faire dans une proportion plus importante.
Il résulte du décompte produit par le bailleur que Mme [I] [U] veuve [Q] n'a procédé à aucun paiement direct au mois d'octobre, décembre 2025 et janvier 2026, les seules sommes portées au crédit du compte étant relatives à la réduction de loyer de solidarité ou au versement de l'aide personnalisée au logement. Elle a, en dehors de ces périodes, procédé au paiement partiel de son loyer pour des montants compris entre 210 et 700 euros.
Sur cette période, Mme [I] [U] veuve [Q] a perçu l'allocation adulte handicapé d'un montant de 622 euros portée à 793 euros en janvier 2026, outre une aide personnalisée au logement de 308 euros, et une pension de reversion de 243 puis 245 euros en janvier 2026 soit des ressources mensuelles comprises entre 1 173 et 1 346 €.
Au titre de ses charges effectives, elle assumait le forfait de base (652 €), le forfait habitation (145 €) et un loyer charges comprises (incluant le chauffage) de 897 €, soit des charges mensuelles de 1 694 €.
Par conséquent, son budget était mensuellement déficitaire de 521 à 348 €.
S'il résulte de ce déficit mensuellement objectivé l'impossibilité pour la débitrice de régler intégralement le loyer courant, et a fortiori de respecter les délais de paiement proposés devant le juge des contentieux de la protection, dans un contexte où une telle demande lui permettait de suspendre une mesure d'expulsion, il demeure que Mme [I] [U] veuve [Q] était en capacité de régler davantage que ce qu'elle a effectivement versé pour les mois d'octobre, décembre 2025 et janvier 2026.
Surtout, la débitrice ne justifie d'aucune démarche pour se reloger et permettre ainsi de ne pas aggraver son endettement par l'occupation d'un appartement devenu trop grand et trop onéreux pour elle seule.
A l'inverse, il résulte du rapport en renouvellement de mesure de protection établi par son ancienne curatrice qu'un logement plus petit (de type 2) et moins onéreux lui a été proposé, mais qu'elle l'a refusé au motif que sa localisation, dans le 19ème arrondissement de Paris, ne lui convenait pas et qu'elle avait besoin d'un appartement de type 3 pour y accueillir son fils, atteint d'un handicap. Mme [I] [U] veuve [Q] évoque en outre le besoin que ce logement soit situé au rez-de-chaussée. Or, il doit être relevé que le fils de Mme [I] [U] veuve [Q] est accueilli à temps plein en institution, de sorte que les visites de ce dernier ne sont envisagées que sous une forme très ponctuelle, ne pouvant dicter les conditions de relogement de la débitrice au regard de l’urgence de sa situation actuelle.
Par ailleurs, alors que Mme [I] [U] veuve [Q] reconnaît, par l'intermédiaire de son conseil, des difficultés de gestion de son budget, la débitrice a sollicité et obtenu en décembre 2023 une mainlevée de la mesure de curatelle renforcée dont elle bénéficiait depuis 2019. Si son conseil évoque une possible remise en place d'une mesure de protection des majeurs, Mme [I] [U] veuve [Q] s'y oppose. En outre, elle n’établit pas qu’ellle adhère à une autre mesure de suivi social ou budgétaire, et notamment ne justifie d'aucune démarche aux fins d'intervention du Fonds de solidarité pour le logement.
Enfin, Mme [I] [U] veuve [Q] ne verse pas aux débats ses relevés de comptes bancaires, alors qu'il avait été évoqué par son ancienne curatrice une possible addiction aux jeux, a fortiori non prise en charge médicalement.
Il s'en suit que Mme [I] [U] veuve [Q] présente un endettement important, incluant une dette locative dont le montant s'aggrave progressivement, lié à la non conformité du logement occupé à la taille du ménage et aux ressources de la débitrice. Pour autant, aucune mesure concrète de désendettement n'est à l'oeuvre ou ne peut être envisagée, en l'absence de prise de conscience par Mme [I] [U] veuve [Q] de l’urgence de sa situation et de suivi social ou budgétaire.
L'ensemble de ces éléments caractérise sa mauvaise foi devant la conduire à être déclarée irrecevable au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers.
Il sera cependant rappelé que la bonne foi est une notion évolutive qui pourra faire l'objet d'une appréciation distincte dès lors qu'il sera notamment justifié de démarches concrètes de relogement par la débitrice, d'efforts de paiement de ses charges a proportion de ses capacités et/ou de mesures d'accompagnement social et budgétaire.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme la contestation formée par l'établissement public Paris Habitat OPH à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 20 novembre 2025 ;
FIXE la créance détenue par l'établissement public Paris Habitat OPH à la somme de 14 082,42 euros ;
DECLARE Mme [I] [U] veuve [Q] irrecevable aux mesures de traitement du surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [I] [U] veuve [Q] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 18 juin 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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