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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 75056, 18 juin 2026, RG 26/00097


Vérifier : TJ 75056, 18 juin 2026, RG 26/00097 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00097
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6a3ecf90cdc6046d47ec0d1c

Texte de la décision

13,645 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 18 JUIN 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler

N° RG 26/00097 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCAOP

N° MINUTE : 26/00315

DEMANDEURS :
[I] [H]
[Y] [L] épouse [H]

DEFENDEURS :
Société COFIDIS
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société ENGIE
Société CA CONSUMER FINANCE
Société SOCIETE GENERALE
Société FRANFINANCE

DEMANDEURS

Monsieur [I] [H]
16 RUE OLIVIER DE SERRES
75015 PARIS
comparant en personne

Madame [Y] [L] épouse [H]
16 RUE OLIVIER DE SERRES
75015 PARIS
comparante en personne

DÉFENDERESSES

Société COFIDIS
[X] SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[X] [M] [A]
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante

Société ENGIE
[X] IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante

Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE
923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante

Société SOCIETE GENERALE
CELLULE NATIONALE SURENDETTEMENT
7 BD DE DUNKERQUE
13002 MARSEILLE
non comparante

Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laure TOUCHELAY

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée le 1er avril 2025, M. [I] [H] et son épouse Mme [Y] née [L] ont déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Paris.

Le 15 mai 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a déclaré leur demande recevable.

Le 18 décembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a imposé un rééchelonnement des dettes pour une durée de 70 mois, au taux de 2,76 %, retenant une capacité de remboursement de 1 259 €.

Selon courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 21 janvier 2026, M. [I] [H] et son épouse Mme [Y] [L] ont formé une contestation des mesures imposées notifiées le 29 décembre 2025, au motif d'une mensualité trop élevée au regard de leurs charges actuelles et prévisibles.

Le 4 février 2026, la Commission de surendettement de Paris a transmis le dossier des débiteurs au greffe du tribunal judiciaire de Paris qui les a convoqués ainsi que les créanciers connus par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l'article R 733-16 du Code de la consommation.

A l'audience du 16 avril 2026 M. [I] [H] et son épouse Mme [Y] née [L], comparants en personne, demandent au juge du surendettement de réviser le montant des mensualités prévues au plan de surendettement, estimant leur capacité de remboursement à 900 € par mois.

Ils expliquent exposer des frais de santé importants compte tenu des pathologies dont Mme [Y] [H] est atteinte. Ils précisent également que leur loyer est à ce jour faible compte tenu de leur ancienneté dans le logement, mais qu'il est situé au 6ème étage sans ascenseur de sorte qu'ils seront contraints, à moyen terme, de déménager dans un logement plus accessible et adapté aux pathologies de la débitrice. Ils précisent ne pas avoir formé de demande de relogement à ce jour. Ils ajoutent que Mme [Y] [H] est propriétaire indivise d'un bien aujourd'hui estimé à 80 000 €, mais pour lequel les indivisaires ne trouvent pas acquéreur compte tenu de sa localisation, éloignée des commodités et de la nécessité d'y effectuer des travaux estimés à 400 000 €. Ils ajoutent avoir un véhicule, mais dont la valeur est nulle dans la mesure où il a plus de vingt ans.

Par courrier reçu au greffe le 26 février 2026, la société CA Consumer finance a adressé les caractéristiques de ses crédits.

Par courrier reçu au greffe le 24 février 2026, le groupement d'intérêts économiques Synergie représentant la société Cofidis a indiqué s'en remettre à la décision du tribunal.

Les autres créanciers, convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception à leur adresse déclarée en procédure, n'ont pas comparu et n'ont pas écrit à la juridiction.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

M. [I] [H] et son épouse Mme [Y] née [L] sont recevables en leur contestation des mesures imposées, formée le 21 janvier 2026, soit dans les trente jours de la notification qui leur en a été faite le 29 décembre 2025, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.

Sur le bien fondé de la contestation

Sur la bonne foi et l'état d'endettement des débiteurs

Aux termes de l'article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

En l'espèce, la bonne foi de des époux [H] n'est pas contestée par les créanciers.

Selon l'état des créances transmis par la Commission, l'endettement des époux [H] s'élève à la somme de 73 194,58 €.

Sur la capacité de remboursement des débiteurs et l'existence d'une situation de surendettement

En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

En application des dispositions de l'article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

En l'espèce, il ressort des éléments transmis par la Commission et complétés par les débiteurs à l'audience que M. [I] [H] et son épouse Mme [Y] née [L] sont respectivement âgés de 67 et 72 ans et sont retraités.

Ils perçoivent des pensions de 3 145 € par mois.

Ils n'ont pas de personne à charge.

La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s'élève à 1 566,43 € par mois.

Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives des débiteurs, lesquelles sont les suivantes :

- forfait de base : 913 euros
- forfait habitation : 190 euros
- forfait chauffage : 167 euros
- loyer : 441 euros
- impôt sur le revenu : 42 euros
- mutuelle : 263 euros


Soit au total : 2 016 euros

En l'absence de démarches de relogement, il ne peut être considéré à ce stade que le loyer des époux [H] est amené à augmenter. Il leur appartiendra dès lors de redéposer un dossier de surendettement en cas de relogement ayant pour effet de modifier substantiellement leur capacité de remboursement.

Pour l'heure, la différence entre les ressources et les charges est ainsi de 3 145 – 2 016 = 1 129 euros.

Il en résulte que l'état de surendettement des époux [H] est incontestable, leur capacité de remboursement étant insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.

Sur le traitement de la situation de surendettement

L'article L733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2.

En application de l'article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.

Un effacement partiel des dettes peut aussi être imposé.

En l'espèce, les mesures imposées ont été élaborées compte tenu d'une capacité de remboursement de 1 259 €.

Or, il résulte des motifs précédents que la capacité de remboursement des époux [H] s'établit à ce jour à la somme de 1 129 €.

Dans ces conditions, un plan sera établi en reprenant la capacité de remboursement des débiteurs. Ainsi:

- les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 66 mois ;
- le taux d'intérêt des autres prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts afin de ne pas alourdir le passif des débiteurs et de ne pas obérer les chances de redressement de leur situation ;
- les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.

L'ensemble des dettes pouvant être apuré dans un délai inférieur au délai maximal des mesures, il n'y a pas lieu de demander la vente amiable du bien dont Mme [Y] [H] est propriétaire indivise, au regard des difficultés prévisibles de réalisation de ce patrimoine. En revanche, si Mme [Y] [H] et ses co-indivisaires parviennent à trouver un acquéreur avant la fin du plan de désendettement, il appartiendra à la débitrice de solliciter - préalablement à la vente - l'autorisation auprès de la Commission ou du juge du surendettement et les fonds perçus devront être affectés à ses créanciers.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE M. [I] [H] et son épouse Mme [Y] née [L] recevables en leur contestation ;

FIXE la capacité de remboursement de M. [I] [H] et son épouse Mme [Y] née [L] à 1 129 euros ;

MODIFIE les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Paris par décision du 18 décembre 2025 au profit de M. [I] [H] et son épouse Mme [Y] née [L] ;

DIT que la situation de surendettement de M. [I] [H] et son épouse Mme [Y] née [L] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 66 mois selon le plan annexé au présent jugement ;

DIT que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 septembre 2026 ;

INVITE M. [I] [H] et son épouse Mme [Y] née [L] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;

DIT que chaque créancier informera dans les meilleurs délais M. [I] [H] et son épouse Mme [Y] née [L] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance en tenant compte de la date du premier règlement prévu par les mesures annexées au présent jugement ;

RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [I] [H] et son épouse Mme [Y] [L] d'avoir à exécuter leurs obligations ;

ORDONNE à M. [I] [H] et son épouse Mme [Y] née [L] pendant la durée des présentes mesures imposées, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
- d'avoir recours à un nouvel emprunt ;
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
sous peine d'être déchus du bénéfice de la présente décision ;

RAPPELLE que les voies d'exécution en cours, et notamment la saisie des rémunérations, devront être levées sur l'initiative du débiteur ou de ses créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures ;

DIT qu'il appartiendra à M. [I] [H] et son épouse Mme [Y] née [L], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d'une nouvelle demande ;

REJETTE toutes les autres demandes ;

RAPPELLE ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de Paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; qu'en l'absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,

RAPPELLE qu'en application de l'article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [I] [H] et son épouse Mme [Y] née [L] ainsi que leurs créanciers, mais également par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris.

Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection, et la greffière, le 18 juin 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES [A] DE LA PROTECTION

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