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TJ 75056, 26 juin 2026, RG 25/58657


Vérifier : TJ 75056, 26 juin 2026, RG 25/58657 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
25/58657
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Service des référés
Type
other
Id
6a3ecfa3cdc6046d47ec0e95

Texte de la décision

48,737 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 25/58657 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBTCQ

RLD N° : 1

Assignation du :
30 Juin 2025

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 juin 2026

par Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Léa-Doris ROUX, Greffière.
DEMANDEUR

Monsieur [Y] [D]
Adresse personnelle : [Adresse 1]
Election de domicile chez Maître [H] [J] et Maître [U] [V] [G] : [Adresse 2]

représenté par Maître Frank MARTIN LAPRADE de l’AARPI JEANTET, avocats au barreau de PARIS - #T0004 et Maître Marie ROBIN, avocat au barreau de PARIS - #T0004

DEFENDEUR

Monsieur [O] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représenté par Maître Yoël ABITBOL de la SELAS ABITBOL DANA NATAF AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D0072 et Maître Yaron EDERY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #231

DÉBATS

A l’audience du 14 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint, assisté de Léa-Doris ROUX, Greffière,

Par acte de commissaire de justice délivré le 30 juin 2025, dénoncé au ministère public le même jour, [Y] [D] a fait assigner [O] [I] par devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 29, 32, 42 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, principalement aux fins de voir constater et faire cesser sous astreinte un trouble manifestement excessif résultant de la publication par le défendeur de six propos contenus dans un article intitulé « [T] : one SPV to rule them all, Un conflit d'associés, 200 millions à protéger; et zéro mode d'emploi. » publié le 30 mars 2025 sur le site www.zero-bullshit.fr et accessible via l'adresse URL https://[01].substack.com/p/tudigo-one-spv-to-rule-them-all.

Par conclusions en réplique n°3 développées à l’audience, [Y] [D], maintenant les demandes formulées dans son assignation, sollicite du juge des référés qu’il ordonne de faire cesser sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente décision, la mise en ligne des sept propos suivants, contenus dans l'article intitulé « [T] : one SPV to rule them all, Un conflit d'associés, 200 millions à protéger; et zéro mode d'emploi. » publié pour la première fois le 30 mars 2025 sur le site www.zero-bullshit.fr et accessible via l'adresse URL https://[01].substack.com/p/tudigo-one-spv-to-rule-them-all et sur tout autre URL permettant l'accès à l'article :

Premier passage :
« La villa des portefeuilles brisés » ;

Deuxième passage :
« Alors on pourrait s'attendre à ce que des due dil poussées aient été faites sur l’entrepreneur et ses entreprises. Et c'est peu dire que c'est là encore très lacunaire.
En mars 2022, son restaurant à [Localité 2] est liquidé.
En juin 2023, c'est celui de [Localité 3] qui est liquidé.
Et ce, alors même qu'il multipliait les levées sur la plateforme. » ;

Troisième passage :
Le propos suivant « Mais surtout (bis), le gérant [Y] [D] avait déjà planté une entreprise en 2015, donc des conditions qui lui ont valu une interdiction de gérer de 7 ans, prononcée le 2 décembre 2014. Période pendant laquelle il a créé plusieurs sociétés. » ;

Ainsi que la capture d'écran afférente aux propos susvisés au point 3 et reproduite ci-dessous :

« 2964 - # Date : 2 décembre 2014. Jugement d’interdiction de gérer.
519 072 409 RCS Paris. PLAY DISTRIBUTION. Forme : Société à responsabilité limitée à associé unique. Activité : La vente en détail et en gros de jeux, jouets, cartes à collectionner, figurines, images, jeux de société, Cédéroms, jeux électroniques, sur tous supports, et plus généralement de tous types de produits pour enfants et adolescents, sous toutes formes de distribution, directe, par correspondance et via Internet. L'exploitation du site internet « Playfactory.Fr ».
Adresse : [Adresse 4].
Complément de jugement : jugement prononçant l’interdiction prévue à l'article L653-8 du code de commerce à l’encontre de M. [Y] [D] pour une durée de 7 ans. »

Quatrième passage :
« Personne ne relève le problème de [D]. (…) Alerté par le problème par [M], [B] finit par annuler la levée en octobre 2024 suite à des « doutes sur la solvabilité ». Un des doutes, c'était que les 4M€ levés servent avec tout à rembourser les dettes précédentes. » ;

Cinquième passage :
« En septembre 2024, [T] a dû communiquer ouvertement à ses investisseurs les graves problèmes de la société : depuis avril 2024, les échéances ne sont plus honorées. Certes. Mais ce qui a interpelé plusieurs investisseurs c'est l'absence de précisions dans les reportings. A cela [T] répond que l'ancienne DAF était partie 2024, la plateforme n'a plus d'info... Qu’un audit aurait commencé en aout, mais s'est retrouvé bloqué face au refus de [D] de donner clairement la visibilité sur les comptes. » ;

Sixième passage :
« La situation est d’autant plus grave que :
Une garantie est portée par [R], qui gère l'activité de restaurants, qui est en cessation de paiement ;
La villa corse est louée... mais ne permet visiblement toujours pas de rembourser ;
La ville d'[Localité 4] est toujours dans le flou, et l’hypothèque pourrait limiter la casse, mais sans rembourser totalement les épargnants. D'autant que personne ne sait... si les travaux financés par les prêts ont été faits, ou non. »

ordonne la publication sur le site précité de l’intégralité de l’ordonnance à venir ;ordonne que l'exécution de la décision à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;déboute le défendeur de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;condamne [O] [I] à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions en défense n°2 déposées à l’audience, [O] [I] demande de voir :
in limine litis : déclarer nulle et de nul effet la poursuite engagée par le demandeur à son encontre ;à titre subsidiaire : débouter [Y] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions pour absence de trouble manifestement illicite résultant de l’absence de caractère diffamatoire des propos poursuivis ; à titre très subsidiaire : débouter [Y] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions pour absence de trouble manifestement illicite résultant de la bonne foi :à titre reconventionnel : condamner le demandeur à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; en tout état de cause : le condamner aux dépens au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.

A l’audience du 16 décembre 2025, l’affaire a été radiée du rôle pour défaut de diligence des parties, avant d’être réinscrite suivant avis de rétablissement du 19 décembre 2025.

Elle a ensuite été appelée à l’audience du 14 avril 2026, lors de laquelle les conseils des parties ont oralement soutenu leurs écritures.

A l’issue des débats, il leur a été indiqué que la décision serait rendue le 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la publication litigieuse et son contexte

[Y] [D] se présente comme un « entrepreneur passionné », dirigeant plusieurs sociétés spécialisées dans les secteurs du tourisme, de la restauration et de l’immobilier. Il indique être aujourd'hui à la tête du groupe de sociétés RX VENTURE, par l'intermédiaire de la société BE@LIVE.

Souhaitant faire financer un certain nombre de ses projets immobiliers par des prestataires de services de financement participatif (ci-après « PSFP »), régulés par l’autorité des marchés financiers (ci-après « AMF »), il a fait appel à l’un d’eux, la société [T].

[O] [I] (né [S]) se présente comme un écrivain et bloggeur, consultant en communication depuis dix-sept ans et conseillant principalement des entreprises de la finance, de l’immobilier et du web3. Il explique avoir notamment travaillé pendant deux ans au sein de la société LA FRANÇAISE, qu’il indique être notoirement connue dans le domaine de l’investissement immobilier, et disposer d'une réelle expérience dans la finance pour laquelle il se considère comme un spécialiste. Il est directeur de publication d’un blog dénommé « Zero Bullshit » -présenté sur sa page d’accueil comme « un site d'information et d'opinion sur la finance et l'immobilier », et publie également une infolettre du même nom ainsi que des chroniques quotidiennes sur son réseau social LinkedIn. Il explique y partager ses analyses et opinons, principalement sur des sujets d’actualité ; qu’entre mai 2023 et mai 2024 ses publications quotidiennes sur LinkedIn ont été vues plus de 14 millions de fois ; et que son expertise est sollicitée par des milliers d'abonnés professionnels de la finance. Enfin, il revendique être, dans le cadre de la publication de son infolettre, coutumier des révélations à sensations fortes dans les domaines précités.

Pour sa part, le demandeur explique que [O] [I] se présente fallacieusement comme un journaliste auprès de ses lecteurs, proposant à d’autres journalistes de publier des enquêtes et des investigations sur son site, qu’il vend des espaces publicitaires au sein de ses infolettres et fait sur celles-ci la promotion de sociétés d’investissement le finançant.

Le 30 mars 2025, le défendeur signait et publiait sur son blog « ZeroBullshit » hébergé par la plateforme Substack un article portant le titre « [T] : one SPV to rule them all » et le sous-titre « Un conflit d'associés, 200 millions à protéger ; et zéro mode d'emploi. »

Une note de page indiquait au lecteur que le terme SPV signifiait « Special Vehicule Purpose : [une] société destinée à investir sur un projet en particulier ». Le titre de l’article était quant à lui formulé en référence au roman « Le Seigneur des Anneaux », notamment à l’inscription « one ring to rule them all » figurant sur l’anneau, couramment traduite par la formule « un anneau pour tous les gouverner ».

Aux termes de son article, le défendeur entendait proposer une analyse économique du fonctionnement des investissements participatifs en France, en prenant notamment l'exemple de la société [T]. Dénonçant ce qu’il considérait être un manque de sérieux de celle-ci dans la gestion de ses affaires, il citait pour ce faire certains projets par elle financés, parmi lesquels plusieurs projets initiés par [Y] [D].
Librement accessible, cet article était, au jour du constat de commissaire de justice produit en demande, « aimé » par 41 comptes, commenté à 3 reprises, et partagé une fois.

Il était introduit par un paragraphe aux termes duquel l’auteur rappelait que depuis plusieurs années, « le crowdfunding [était] sans doute (avec les SCPI) un des thèmes qu’[il avait] le plus traités » avant de dresser un état des lieux des plateformes de crowdfunding : il listait le nom de plusieurs d’entre elles devant faire actuellement face à de graves difficultés ou ayant dû se résoudre fermer, et citait à l’inverse d’autres plateformes en bonne santé financière, avant de classer, à mi-chemin, la société [T].

L’auteur annonçait ainsi la thèse de son article : « Passée par le don, l'equity et l’obligation, l'entreprise [[T]] a collecté plus de 200 M€ auprès de 41 000 clients, avec un focus sur les projets à Impact. En proie au retournement du marché du crowdfunding […] l'entreprise avait commencé en 2024 un repositionnement qui pourrait ne jamais aboutir à cause d'une grave crise de gouvernance. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, dans cette newsletter qui aura probablement une suite. ».

L’introduction se poursuivait par un avertissement adressé au lecteur, annoncé par les termes « Disclaimer conflit d’intérêts » pour indiquer que [O] [I] avait, de manière directe ou indirecte, travaillé par le passé avec la société [T] et certaines des autres sociétés citées précédemment, contre rémunération. Apparaissaient ensuite un encart publicitaire faisant la promotion d’une société d’investissement ; une fenêtre proposant au lecteur de s’abonner à la page ZERO BULLSHIT ; et plusieurs liens pour s’abonner aux réseaux, pages et infolettre de l’auteur, pour sponsoriser ou apparaitre dans des encarts publicitaires inclus dans ses articles, pour bénéficier d’un accompagnement individualisé, ou encore pour faire un don.

Le corps de l’article était ensuite scindé en 8 parties, toutes annoncées par un intertitre. L’ensemble des propos dénoncés comme diffamatoires à son égard par le demandeur se situaient exclusivement au sein de la cinquième partie.

La première partie, annoncée par l’intertitre « La Finance et le Territoire », décrivait l’origine de la création de l’entreprise BULB IN TOWN en 2012 par [K] [X] et [Z] [L] : une plateforme visant à financer de manière participative des commerces de quartiers, « se positionn[ant] comme un acteur de terrain, intervenant précisément là où le financement traditionnel fait défaut. ». L’auteur narrait comment l’entreprise BULB IN TOWN avait connu un essor crucial en 2014, en organisant la reprise d’une fabrique historique de madeleines - à l’époque au bord du gouffre - par un financement participatif : « au total, plus d'un million est collecté. [...] Les médias s'emparent de l'histoire, les fondateurs enchaînent les plateaux télé. Le crowdfunding territorial vient de prouver sa puissance. ». L’auteur expliquait que cette réussite avait été suivie de la conclusion de partenariats locaux et nationaux, notamment avec plusieurs institutions financières ; avait permis le financement de près de 360 projets ; entrainé l’agrandissement de l’équipe et notamment l’arrivée d’[E] [Q] dit [F] ; puis la transformation de BULB IN TOWN renommé [T], et de l’évolution de sa vision pour se consacrer davantage à des projets « à plus fort impact sociétal » tels que « la transition écologique, l’inclusion sociale, et réindustrialisation responsable ». L’auteur concluait cette partie en expliquant : « désormais, la finance participative a cessé d'être une curiosité pour devenir une force vive de l'économie française. Quant à [T], […], elle est devenue en huit ans à peine un acteur incontournable du financement de l'économie réelle. ».

La deuxième partie, intitulée « The golden age », expliquait comment les plateformes de crowdfunding avaient connu des années fastes, à la suite d’une première structuration du secteur à l’échelle nationale en 2014 instaurant un cadre de confiance pour les investisseurs, grâce à la création d’un statut harmonisé à l’échelle européenne en 2020 et celle de l’agrément « PSFP ». L’auteur expliquait que le principe fondamental du PSFP « repose sur une sorte de délégation du pouvoir réglementaire : le régulateur ne souhaite pas s'occuper directement des projets à quelques centaines de milliers ou millions d'euros, donc il confie à la plateforme la responsabilité d'être intermédiaire, d'évaluer les projets et de vérifier leur conformité. ». Il relevait : « Ce modèle pose évidemment un problème de conflit d’intérêts, puisque la plateforme gagne de l’argent sur la collecte, et n’a pas beaucoup intérêt à refuser des projets tant qu’elle peut collecter. ». Il était précisé au lecteur que [T] avait obtenu l’agrément précité en 2023 et que s’agissant des investissements en capital – nommé « équity »-, il s’était « particulièrement illustré avec 13M€ en 2021 puis 40M€ en 2022 soit 27% du marché. ».

La troisième partie, annoncée par l’intertitre « La communauté de l'année » exposait en substance à travers quelle stratégie [T] avait réussi à « financer sa croissance dans un marché qui commenç[ait] à se compliquer. ». L’auteur exposait : « Profitant de l'expansion du marché, [T] suit la tendance des levées communautaires […] un moyen de collecter un peu d'argent, mais surtout une façon de fidéliser et d'animer sa communauté tout en faisant une belle action RP. Car, comme toutes les levées, elle bénéficiera d’une forte couverture médiatique. Et les clients-actionnaires seront beaucoup plus enclins à revenir sur la plateforme, plutôt qu'une autre. ». Il était notamment rappelé qu’en janvier 2023, [T] avait « lev[é] 3M€ sur une valorisation d'environ 40M€ » puis exposé : « À l'époque, la pratique étonne, puisque la plateforme lève pour elle-même sur sa propre plateforme, avec tous les conflits d'intérêts que ça suppose... explicitement proscrit par le règlement européen sur le financement participatif... mais à cette période, [T] n'est pas encore PSFP. ».

La quatrième partie, annoncée par l’intertitre « Le retournement de marché » narrait en substance dans quelle mesure l’année 2023 avait été « charnière pour le crowdfunding, mais difficile à comprendre pour la plupart des particuliers. ». Il était expliqué : « pendant toute l’année, les plateformes commencent à planquer les retards sous le tapis, parfois ne communiquant pas du tout. Au final à la fin de 2023 les retards et les pertes explosent. ». L’auteur indiquait : « [T] ne communique pa[s] sur ses chiffres, comme toutes les plateformes d’equity, puisque les durées sont longues, et que sans sortie (ou crash) il n’y a pas vraiment de valorisation. Et donc de perf à communiquer. D’autant que l’obligation, notamment en immo, est plutôt anecdotique dans l’entreprise. ».

[O] [I] expliquait que l’un des fondateurs de la plateforme, [K] [X], « sent[ant] le vent tourner » avait imaginé « de pivoter du crowdfunding vers le club deal, ou le fonds d’investissement » et pour ce faire s’était rapproché de [N] [A] « surnommé [M] » pour structurer l’activité. Il était expliqué que dernier avait commandé un audit indépendant en 2025, lequel avait mis en évidence des résultats particulièrement alarmants, et le constat que « la structure complète des opérations de l’entreprise [était] vérolée depuis des années. ». Cette sous-partie se terminait par une transition vers la partie suivante, rédigée en ces termes : « D’autant qu’au cours de l’été, les découvertes s’accumulent et dépassent l’entendement. Un entendement tel… que ça devra faire l’objet d’une autre newsletter, et d’une relecture spécifique par un avocat pour éviter toute poursuite. ».

La cinquième partie, contenant les six passages litigieux placés en caractères gras par nos soins pour les besoins de la motivation, était annoncée par l'intertitre : " La villa des portefeuilles brisés " [propos poursuivi n°1] et rédigée en ces termes :

" Mais on peut quand même aborder un des sujets les plus emblématiques : celui du financement des entreprises de [Y] [D]. Fin 2021, mais surtout en 2022, [T] profite de l'essor du crowdfunding immobilier pour se lancer. Parmi les projets, un promoteur revient à 8 reprises sur la plateforme ;
o 750K€ sur 30 mois pour la [Adresse 5] à [Localité 5]
o Puis 1,5M€ pour la même durée et la même villa ;
o 500K€ pour une brasserie à [Localité 3] ;
o 500K€ pour une brasserie à [Localité 6] ;
o 750K€ pour une brasserie à [Localité 7] ;
o 748K€ pour une opération à [Localité 4], sur 24 mois ;
o Puis 1,75M€ pour la même opération ;
o Puis 812K€ ;
o Puis 803K€;
o Puis 783K€ ;
o Puis 812K€.

Soit près de 9.7M€ en tout juste 18 mois, via 11 financements. Alors que plus de la moitié a été financée pendant la hausse des taux, quand le marché immo était en train de se retourner. Mais surtout, c'est 11 financements sur les 47 de [T] en 3 ans d'environ 40M€ : près d'un quart de la collecte était donc exposée à RX Venture, la société de [Y] [D].

Alors on pourrait s'attendre à ce que des due dil poussées aient été faites sur l'entrepreneur et ses entreprises. Et c'est peu dire que c'est là encore très lacunaire.
o En mars 2022, son restaurant à [Localité 2] est liquidé.
o En juin 2023, c'est celui de [Localité 3] qui est liquidé.

Et ce, alors même qu'il multipliait les levées sur la plateforme. [passage poursuivi n°2]

Mais surtout (bis), le gérant [Y] [D] avait déjà planté une entreprise en 2015, donc des conditions qui lui ont valu une interdiction de gérer de 7 ans, prononcée le 2 décembre 2014. Période pendant laquelle il a créé plusieurs sociétés. " [première partie du passage poursuivi n°3]

Était alors produite une capture d'écran du BODAC ? sur laquelle figuraient les éléments suivants :
" 2964 - # Date : 2 décembre 2014. Jugement d'interdiction de gérer.

519 072 409 RCS Paris. PLAY DISTRIBUTION. Forme : Société à responsabilité limitée à associé unique. Activité : La vente en détail et en gros de jeux, jouets, cartes à collectionner, figurines, images, jeux de société, Cédéroms, jeux électroniques, sur tous supports, et plus généralement de tous types de produits pour enfants et adolescents, sous toutes formes de distribution, directe, par correspondance et via Internet. L'exploitation du site internet " Playfactory.Fr ".

Adresse : [Adresse 4].

Complément de jugement : jugement prononçant l'interdiction prévue à l'article L653-8 du code de commerce à l'encontre de M. [Y] [D] pour une durée de 7 ans. [seconde partie du passage poursuivi n°3]

L’article se poursuivait par les propos suivants :

« S'il ne s'agit pas de stigmatiser chaque entrepreneur qui échoue, on peut se poser la question de donner près 10M€ à une holding créée il y a moins d'un an, dont le premier bilan est toujours juste terminé, dont aucune société n'a jamais déposé ses comptes, et dont nombre d'entre elles repoussent les clôtures d'exercice. Alors que [T] explique, pour rassurer les investisseurs, que [D] possède de nombreux restaurants qui tournent... alors qu'il passe sur les plateaux télés pour expliquer que c'est difficile depuis le Covid.

En juillet 2024, alors que les retards s'accumulent sur les projets, et que, comme on l'a vu avant, la situation interne devient compliquée, [T] communique auprès des investisseurs. »

Était alors produite une capture d’écran d’un courriel adressé aux investisseurs des projets actuels et futurs du Groupe RX Venture - faisant l’objet de retard de paiement des intérêts des obligations souscrites- afin notamment de les informer qu’un audit complet du groupe allait être réalisé pour « nous donner à tous de la visibilité sur les flux de trésorerie du groupe ». Il était précisé que « ce rapport dev[…]ait être disponible fin septembre ou début octobre au plus tôt ».

L’article reprenait ensuite : « Tout juste un mois plus tard, un projet intitulé [Adresse 6] arrive sur [Localité 8] pour 2.5-4.2M€. Le porteur de projet est la société Tigliola Resort. Evidemment, le nom n'est pas hasard. Créé en 2021, la société a été un temps dirigée par [W] [C], qui semble proche de nombreuses sociétés de celui qui assure la présidence en novembre 2022 : [Y] [D].

Comme d'habitude tous les pseudo-experts financiers publient leurs analyses. »

Étaient alors produites une capture d’écran d’une analyse graphique ainsi que deux citations attribuées à ce que l’auteur désignait comme des « pseudo-experts financiers » : « Le porteur de projet, [Y] [D], s'engage à injecter un minimum de 1,2M€ de fonds propres dans l’opération, et jusqu'à 1,5M€ si nécessaire, pour assurer la solidité financière du projet. » ; « Promoteur immobilier expérimenté et originaire de Corse, avec un portefeuille d'actifs haut de gamme évalué à environ 20M€. ».

L’article reprenait alors ainsi :

« Personne ne relève le problème de [D]. Mais tous pensent bien à mettre leur lien affilié pour prendre leur comm'. Alerté par le problème par [M], [B] finit par annuler la levée en octobre 2024 suite à des « doutes sur la solvabilité ». Un des doutes, c'était que les 4M€ levés servent avec tout à rembourser les dettes précédentes. [passage poursuivi n°4]

En septembre 2024, [T] a dû communiquer ouvertement à ses investisseurs les graves problèmes de la société : depuis avril 2024, les échéances ne sont plus honorées. Certes. Mais ce qui a interpelé plusieurs investisseurs c'est l'absence de précisions dans les reportings. A cela [T] répond que l'ancienne DAF était partie 2024, la plateforme n'a plus d'info... Qu'un audit aurait commencé en aout, mais s'est retrouvé bloqué face au refus de [D] de donner clairement la visibilité sur les comptes. [passage poursuivi n°5]

La situation est d'autant plus grave que :
Une garantie est portée par [R], qui gère l’activité de restaurants, qui est en cessation de paiement ; La villa corse est louée… mais ne permet visiblement toujours pas de rembourser ;La ville d'[Localité 4] est toujours dans le flou, et l'hypothèque pourrait limiter la casse, mais sans rembourser totalement les épargnants. D'autant que personne ne sait... si les travaux financés par les prêts ont été faits, ou non. [passage poursuivi n°6]
Interrogé sur le sujet, [L] m'a répondu que :

« Je peux confirmer que, sur ces sujets, les diligences nécessaires ont été faites et préciser au passage qu'en notre qualité de CIP nous n'avions pas accès au Fichier National des interdits de Gérer. » 

L'information étant pourtant parfaitement publique, puisque publiée au BODAC. Toujours selon lui, « il n'y a pas de « problèmes réglementaires », alors que si je travaillais depuis un long moment sur [T], c'était justement après en avoir remarqué un certain nombre. Et selon mes informations, il y en a de nombreux autres. »

L’article se poursuivait par une énumération d’exemples démontrant, selon l’auteur, plusieurs manquements de [T] dans la gestion de ses affaires. Cette partie se concluait enfin par le propos suivant : « De son côté, [L] minimise les faits et parle d’hypothèses internes non avérées et tronquées, […] sciemment utilisées à des fins malveillantes ».

Les sixième et septième parties, respectivement annoncées par les intertitres « Un conflit, des intérêts » et « Armageddon », exposaient en substance dans quelles mesures les révélations précitées avaient fait « monter la tension […] dans les équipes de [T] », entrainant « des ruptures conventionnelles et [d]es licenciements pour tenter de se restructurer et contenir ses charges », ainsi qu’une guerre de gouvernance entre les deux dirigeants de l’entreprise et le 2ème plus gros investisseur de [T] PARTNERS, [P] [AY].

La huitième et dernière partie, annoncée par l’intertitre « The next episode » ouvrait le propos vers l’avenir en indiquant « C’est sans doute mercredi que va se jouer l’avenir de [T] », faisant référence à l’assemblée générale prévue deux jours suivant la publication de l’article, le 2 avril 2025, ayant notamment à l’ordre du jour la « Confirmation du mandat de Monsieur [P] [AY], en sa qualité de Président de la Société. ». L’article se concluait par le propos suivant « L’histoire s’écrira probablement après, et comme souvent, elle appartiendra aux vainqueurs. Dans ce dossier, comme dans beaucoup d’autres traités dans cette newsletter, il y a à la fois des fortes implications émotionnelles, mêlées avec des intérêts financiers, qui sont parfois contradictoires, et amènent certains acteurs à peut être aller un peu plus loin que la convenance » et l’indication de ce que [P] [AY] avait mis l’auteur en garde d’avoir à vérifier ses sources, d’être « responsable, ne serait-ce que pour ne pas [s’]exposer à des recours. ».

Enfin, il était fait mention des personnes citées dans l’article et vainement contactées par [O] [I] pour répondre à ses questions ; de liens pour s’abonner aux contenus de ce dernier, les sponsoriser, s’inscrire aux prestations et formations proposées ; ainsi que les notes de bas de page.

C’est dans ces conditions que se présente ce litige.

***

A titre liminaire, il convient de relever que le défendeur formule, dans le dispositif de ses conclusions, in limine litis une demande de nullité qu’il ne développe pas dans les motifs de celle-ci. Il sera donc débouté de cette demande d’annulation.

Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite

En demande, [Y] [D] estime que les sept passages poursuivis sont diffamatoires à son égard, le présentant comme un entrepreneur à risque et lui imputant de façon mensongère la commission de plusieurs infractions pénales, ce qui porte atteinte à son honneur et à sa considération. Il considère que le défendeur ne peut se prévaloir du bénéfice de la bonne foi, de sorte que la publication des propos litigieux caractérise un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.

En réplique, [O] [I] estime à titre principal qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé, dès lors qu’aucun des propos ne présente de caractère diffamatoire, ceux-ci relevant exclusivement d’une critique d'ordre économique et financière.

A titre subsidiaire, il invoque sa bonne foi, eu égard à la base factuelle suffisante qu’il produit, à la légitimité du but poursuivi – son article s’inscrivant dans un débat d'intérêt général relatif à la protection de l'épargne, à la transparence des plateformes de financement et à la sécurité des investissements participatifs-, à l’existence d’une enquête sérieuse et à l’absence d’animosité personnelle, dont il développe les éléments aux termes de ses écritures.

Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble.

Il sera rappelé, en outre, s’agissant de l’appréciation du caractère diffamatoire des propos, que :

- l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé » ;
- la personne ou le corps auxquels le fait est imputé doivent être expressément nommés ou à défaut, leur identification doit être rendue possible par les termes employés ou leurs circonstances intrinsèques ou extrinsèques ;
- il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure -caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par “toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait”- et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;
- l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ;
- la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.

Par ailleurs, ni les parties, ni les juges ne sont tenus par l’interprétation de la signification diffamatoire des propos incriminés proposée par l’acte initial de poursuite et il appartient aux juges de rechercher si ceux-ci contiennent l’imputation formulée par la partie civile ou celle d’un autre fait contenu dans les propos en question, les juges étant également libres d’examiner les divers passages poursuivis ensemble ou séparément pour apprécier leur caractère diffamatoire.

***

En l’espèce, il sera relevé à titre liminaire que la publicité des propos est établie par le constat du commissaire de justice du 24 juin 2025, le site internet sur lequel a été publié l’article litigieux étant librement accessible au public.

Il convient à présent d’examiner chacun des passages poursuivis de l’article afin d’établir s’ils présentent, avec l’évidence requise devant le juge des référés, un caractère diffamatoire à l’égard du demandeur.

- Premier passage : « La villa des portefeuilles brisés » :

Le premier passage poursuivi correspond au titre de la cinquième partie de l’article. Rédigé dans sous la forme d’un jeu de mot, il constitue une référence à l’émission de téléréalité « La villa des cœurs brisés », tout en visant [Y] [D] par le rappel de son nom et l’évocation ultérieure de sa situation et de ses projets dans la partie qu’il introduit.

Ce propos ne renferme toutefois l’imputation d’aucun fait précis, comme le relève la partie défenderesse. La référence à des « portefeuilles brisées » exprime en effet l’idée, en termes imagés d’investissements hasardeux ou à l’issue fortement déficitaire. La partie introduite n’évoque toutefois aucun exemple précis de placements qui se seraient révélés fortement perdants du fait du défendeur et se concentre la situation de ce dernier, sans faire de lien immédiat avec des difficultés que des investisseurs auraient pu rencontrer. Ce propos ne contient pas de fait suffisamment précis pour pouvoir faire l’objet sans difficulté d’un débat probatoire.

Dès lors, ce passage n’est pas diffamatoire.

- Deuxième passage :

« Alors on pourrait s'attendre à ce que des due dil poussées aient été faites sur l’entrepreneur et ses entreprises. Et c'est peu dire que c'est là encore très lacunaire.
En mars 2022, son restaurant à [Localité 2] est liquidé.
En juin 2023, c'est celui de [Localité 3] qui est liquidé.

Et ce, alors même qu'il multipliait les levées sur la plateforme. »

Le deuxième passage poursuivi est rédigé après que [O] [I] a relevé qu’en l’espace de 18 mois, la plateforme [T] avait fait lever au total 9,7 millions d’euros au bénéfice d’une même société – la société RX Venture appartenant à [Y] [PK] ; ces financements correspondant à un quart de la collecte levée par la société [T] en 3 ans.

A travers le passage poursuivi, l’auteur s’étonne qu’au regard de l’importance de ces multiples financements, des vérifications poussées (« due dil », renvoyant à « due diligence »), n’aient pas été réalisées en amont par la plateforme [T] pour évaluer les risques et s’assurer de la santé financière, juridique et opérationnelle de la société RX VENTURE. L’auteur relève alors que, loin d’avoir réalisé une enquête approfondie, la plateforme [T] n’aurait procédé à aucune vérification minimale ; [Y] [D] et sa société ayant bénéficié de plusieurs levées de financement au moment où en l’espace d’un an, deux de ses restaurants faisaient l’objet d’une liquidation.

Ce propos impute ainsi à [Y] [D] d’avoir vu deux de ses restaurants faire l’objet de liquidations judiciaires, alors qu’en parallèle il avait engagé plusieurs levées de fonds sur la plateforme TUBIGO.

Les liquidations judiciaires évoquées sont rendues précises par la mention des lieux des restaurants et des dates des procédures. L’existence de levées de fonds est également susceptible, sans difficulté, de faire l’objet d’un débat probatoire. Le propos contient donc des faits précis.

En revanche, le fait de voir ses sociétés faire l’objet d’une liquidation judiciaire relève, pour un dirigeant ou un propriétaire, de la vie des affaires, ne constitue pas une infraction pénale et ne fait pas l’objet d’une réprobation unanime.

Il en est de même de l’engagement de levées de fonds en parallèle de ces liquidations, dont rien n’indique qu’il s’agisse d’une pratique illégale.

Ce propos ne porte donc pas atteinte à l'honneur et à la considération du demandeur et n’est pas diffamatoire.

- Troisième passage :

Le propos suivant « Mais surtout (bis), le gérant [Y] [D] avait déjà planté une entreprise en 2015, donc des conditions qui lui ont valu une interdiction de gérer de 7 ans, prononcée le 2 décembre 2014. Période pendant laquelle il a créé plusieurs sociétés. »

Ainsi que la capture d'écran afférente aux propos susvisés au point 3 et reproduite ci-dessous :

« 2964 - # Date : 2 décembre 2014. Jugement d’interdiction de gérer.
519 072 409 RCS Paris. PLAY DISTRIBUTION. Forme : Société à responsabilité limitée à associé unique. Activité : La vente en détail et en gros de jeux, jouets, cartes à collectionner, figurines, images, jeux de société, Cédéroms, jeux électroniques, sur tous supports, et plus généralement de tous types de produits pour enfants et adolescents, sous toutes formes de distribution, directe, par correspondance et via Internet. L'exploitation du site internet « Playfactory.Fr ».

Adresse : [Adresse 4].

Complément de jugement : jugement prononçant l’interdiction prévue à l'article L653-8 du code de commerce à l’encontre de M. [Y] [D] pour une durée de 7 ans. »

Le troisième propos poursuivi suit immédiatement le propos précédemment exposé. Il ajoute aux informations précédentes le fait que par le passé [Y] [D] « avait déjà planté une entreprise en 2015 » et que la gravité de cet échec entrepreneurial avait été sanctionnée par une interdiction de gérer, prononcée par jugement du 2 décembre 2014. Il est ajouté que cette interdiction n’aurait pas empêché le demandeur de créer d’autres sociétés. La seconde partie de ce propos correspondant à la capture d’écran d’une annonce légale, sur laquelle figurent des informations relatives à la société à responsabilité limitée à associé unique PLAY DISTRIBUTION créée par [Y] [D], ainsi qu’une mention de l’interdiction de gérer à laquelle celui-ci avait été condamné.

Ce propos est toutefois tempéré peu après par l’idée qu’il ne « s’agit pas de stigmatiser chaque entrepreneur qui échoue ».

Par ce propos, [O] [I] impute de son coté à [Y] [D], d’avoir commis des fautes de gestion et d’avoir été condamné à une interdiction de gérer, comme en atteste la publication légale reproduite dans l’article, tout en créant d’autres sociétés au même moment.

Ce propos contient ainsi des faits suffisamment précis pour faire l’objet d’un débat contradictoire.

Toutefois, ils ne portent pas atteinte à l’honneur ou à la considération du demandeur. La condamnation à une interdiction de gérer peut en effet résulter d’une simple faute de gestion ou d’un simple retard dans la déclaration de cessation des paiements. Elle se distingue de la faillite personnelle et cesse en cas de clôture de la liquidation judiciaire pour extinction de passif (article L653-8 du code de commerce notamment). Il ne s’agit donc pas d’une mesure venant sanctionner des manquements graves mais plutôt des fautes plus légères, dont l’imputation ne porte pas par conséquent atteinte à l'honneur et à la considération.

L’interdiction de gérer n’emporte pas légalement interdiction de créer d’autres sociétés. Ce dernier fait ne constituant donc pas une infraction pénale et n’étant pas unanimement réprouvé par la morale commune, il ne porte pas atteinte à l'honneur et à la considération du demandeur.

Ce passage n’est donc pas diffamatoire.

- Quatrième passage :

« Personne ne relève le problème de [D]. Mais tous pensent bien à mettre leur lien affilié pour prendre leur comm'. Alerté par le problème par [M], [B] finit par annuler la levée en octobre 2024 suite à des « doutes sur la solvabilité ». Un des doutes, c'était que les 4M€ levés servent avec tout à rembourser les dettes précédentes.»

Le quatrième propos poursuivi s’inscrit à la suite de la production d’une capture d’écran d’un courriel adressé en juillet 2024 par [T] aux investisseurs des projets actuels et futurs du Groupe RX VENTURE, pour leur confirmer l’existence de retards de paiement des intérêts des obligations souscrites, et les informer de la mise en place d’un audit. [O] [I] relève pourtant que « tout juste un mois plus tard », un projet intitulé « Villa [Etablissement 1] – Palombaggia » arrive sur la plateforme de financement [B], porté par la société TIGLIOLA RESORT, anciennement présidée par [Y] [D]. Sont alors citées des analyses du projet, réalisées par des « pseudo-experts financiers » vantant l’expérience du porteur de projet et la solidité son portefeuille d’actifs.

Le propos poursuivi dénonce alors le manque de clairvoyance des analystes financiers qui ne « relève[nt] pas le problème de [D] », et publient des avis positifs dans le but notamment d’obtenir pour ceux-ci des commissions. L’auteur explique que le manque de fiabilité du projet « Villa [Etablissement 1] – Palombaggia » finit par être connu de la plateforme de financement [B], à l’initiative de [N] [A], dont il était expliqué précédemment qu’il avait été mandaté par l’un des co-fondateurs de [T] pour structurer l’activité, avait organisé un audit et mis en lumière l’existence de plusieurs difficultés. Il est affirmé que la levée des fonds au profit du projet précité est annulée en octobre 2024 par la plateforme de financement, en raison de doutes sur la solvabilité du porteur de projet, suspecté d’utiliser ces fonds pour rembourser des dettes préexistantes.

L’expression « le problème de [D] » renvoie ici aux difficultés financières rencontrées par ses sociétés, également mentionnées par le doute exprimé « sur la solvabilité », à son interdiction de gérer et à la poursuite de son activité dans ces conditions, comme l’éclaire le contexte. Ces éléments ne portent toutefois pas atteinte à l'honneur et à la considération au demandeur, pour les raisons exposées ci-dessus.

S’agissant de la seconde partie du propos poursuivi et d’une part, la décision de la plateforme [B] de ne pas poursuivre cette levée de fonds, constitue un fait précis et vérifiable, mais ne porte toutefois aucune charge infamante à l’égard du demandeur. D’autre part, l’affirmation que ce projet a été annulé en raison de doutes sur la solvabilité du porteur de projet et sur la destination des fonds à lever n’impute aucun fait précis à [Y] [D], faisant uniquement le constat de la méfiance économique de la plateforme [B] à son égard à cette époque. Il est en effet question d’interrogation et d’hypothèses formulées quant à la solidité financière du projet -lesquelles s’inscrivent dans le cadre d’une appréciation économique- et non d’imputation, à l’encontre de [Y] [D], d’être l’auteur d’un comportement précis - qui plus est frauduleux ou moralement réprouvé par tous.

Ainsi, ce passage ne peut être qualifié de diffamatoire à l’égard du demandeur.

- Cinquième passage :

« En septembre 2024, [T] a dû communiquer ouvertement à ses investisseurs les graves problèmes de la société : depuis avril 2024, les échéances ne sont plus honorées. Certes. Mais ce qui a interpelé plusieurs investisseurs c'est l'absence de précisions dans les reportings. A cela [T] répond que l'ancienne DAF était partie 2024, la plateforme n'a plus d'info... Qu’un audit aurait commencé en aout, mais s'est retrouvé bloqué face au refus de [D] de donner clairement la visibilité sur les comptes. » ;

Le cinquième propos poursuivi suit immédiatement le propos précédemment exposé. Il rapporte l'explication fournie par la plateforme [T], relative à ses difficultés, et notamment le départ de sa directrice administrative et financière ainsi que le fait qu'un audit initié en août 2024 n’aurait pu aboutir en raison de difficultés d'accès aux informations sur les fonds. Il est ainsi fait un constat portant sur l'organisation d'une opération économique n’imputant, s’agissant de sa première partie, aucun fait précis à [Y] [D].

La seconde partie affirme en substance que ce dernier aurait refusé de transmettre des informations utiles sur ses comptes lors de l’audit précité. Le terme « donner clairement la visibilité » sur les comptes sous-entendent une transmission incomplète, ou insatisfaisante, comportant ainsi une part d’appréciation subjective sur la compréhension de ces termes. L’idée de « visibilité » peut par ailleurs renvoyer à plusieurs réalité différentes, de la transmission complète de comptes à une transmission partielle ou prévisionnelle. Cette partie ne comporte donc pas de faits suffisamment précis pour faire l’objet d’un débat probatoire.

Il en résulte que ce passage de présente pas de caractère diffamatoire à l’égard du demandeur.

- Sixième passage :

La situation est d'autant plus grave que :
Une garantie est portée par [R], qui gère l’activité de restaurants, qui est en cessation de paiement ; La villa corse est louée… mais ne permet visiblement toujours pas de rembourser ;La ville d'[Localité 4] est toujours dans le flou, et l'hypothèque pourrait limiter la casse, mais sans rembourser totalement les épargnants. D'autant que personne ne sait... si les travaux financés par les prêts ont été faits, ou non.
Le sixième et dernier propos poursuivi suit immédiatement le propos précédemment exposé. L’auteur dresse ici une liste des difficultés financières, alléguées ou avérées, subies par trois des projets initiés par [Y] [D], faits communs dans la vie des affaires. Il s’interroge par ailleurs sur la réalisation de travaux, sans affirmer ni insinuer que ces travaux n’auraient pas été réalisés. Il ne saurait donc être décelé de cette interrogation l’imputation de commettre des délits d’abus de biens sociaux ou d’abus de confiance.

Le fait pour un entrepreneur ou un dirigeant d’entreprise d’être confronté à des difficultés économiques n’étant pas unanimement réprouvé par la morale commune, ce propos ne porte pas atteinte à l'honneur et à la considération du demandeur. Il n’est donc pas diffamatoire.

Ainsi, en l’absence de propos revêtant un caractère diffamatoire, il convient de constater que le demandeur échoue à établir l’existence d’un trouble manifestement illicite.

Il sera par conséquent dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes [Y] [D].

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive

A titre reconventionnel, [O] [I] formule une demande sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, exposant que [Y] [D] a engagé la présente procédure dans un but manifestement détourné de son objectif légitime, visant à le faire taire et à l'empêcher d'exercer son droit fondamental à la liberté d'expression.

En réplique, le demandeur conclut au rejet de cette demande, expliquant que l’abus de droit n’est nullement caractérisé. Il expose que son action est justifiée par l’affranchissement du défendeur de toute exigence de prudence et de rigueur analytique, dans le but de jeter sur lui le discrédit, au service d’une visibilité sur les réseaux sociaux. Il estime de plus que le préjudice invoqué par [O] [I] n’est nullement caractérisé.

Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages- intérêts qui seraient réclamés.

L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalant au dol.

En l’espèce, il ne ressort pas des termes du débat, ni de la manière dont la procédure a été menée, que [Y] [D] ait agi par intention de nuire à l’égard de [O] [I], ni que son action a été introduite avec légèreté blâmable.

A défaut ainsi de justifier du caractère abusif de la procédure [O] [I] sera débouté de cette demande.

Sur les demandes accessoires

[Y] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,

Déboutons [O] [I] de sa demande d’annulation de la poursuite ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de [Y] [D];

Rejetons la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par [O] [I] ;

Condamnons [Y] [D] aux dépens ;

Condamnons [Y] [D] à payer à [O] [I] la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons les parties de leurs autres ou plus amples demandes ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.

Fait à Paris le 26 juin 2026

Le Greffier, Le Président,

Léa-Doris ROUX Benoit CHAMOUARD

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