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TJ 75056, 26 juin 2026, RG 26/00434


Vérifier : TJ 75056, 26 juin 2026, RG 26/00434 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
26/00434
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
Id
6a3ed00bcdc6046d47ec171c

Texte de la décision

14,284 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 26/00434 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBZZV

N° MINUTE : 3/2026

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 juin 2026

DEMANDERESSE
SCI NASA, [Adresse 1], représentée par le cabinet de Me Katia DA COSTA, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2] ,vestiaire : #L0166

DÉFENDEUR
Monsieur [X] [P] [S], demeurant [Adresse 3], non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffier

DATE DES DÉBATS : 09 avril 2026

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 26 juin 2026 par Eric TRICOU, Juge, assisté de Caroline CROUZIER, Greffier

Décision du 26 juin 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/00434 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBZZV

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 15 juillet 2024, la Société Civile Immobilière NASA a consenti un bail d'habitation à M. [X] [P] [S] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 650 euros et d'une provision pour charges de 10 euros.

Des loyers sont restés impayés.

Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2.328 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [X] [P] [S] le 7 juillet 2025.

Par assignation du 14 octobre 2025, la Société Civile Immobilière NASA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour, à titre principal faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [X] [P] [S] avec astreinte, rejeter tous délais et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-Une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
-3.249 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 15 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
-1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 15 octobre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 9 janvier 2026, la demanderesse n'a pas comparu et une décision de caducité a été prononcée.

Par la suite la demanderesse a justifié d'un motif légitime permettant de le relever de la caducité. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 avril 2026.

À l'audience du 9 avril 2026, la Société Civile Immobilière NASA représentée par son conseil maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 7 avril 2026, s'élève désormais à 5.172 euros. La Société Civile Immobilière NASA considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [X] [P] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

La Société Civile Immobilière NASA justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.

Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Cependant, ce délai légal d'acquisition de la clause résolutoire et d'apurement de la dette locative relève des effets légaux du contrat de bail uniquement lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point. À l'inverse, lorsque le délai d'acquisition de la clause a été contractualisé, celui-ci ne peut plus être considéré comme un effet légal du contrat. Il y a lieu alors d'appliquer le délai contractuel, ce délai ne revêtant pas un impérieux motif d'intérêt général interdisant aux parties d'y déroger dans un sens favorable au locataire.

En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 4 juillet 2025. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 2.328 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 5 septembre 2025.

Il convient, en conséquence, d'ordonner au locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la Société Civile Immobilière NASA à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.

Sur la demande d'astreinte

L'astreinte constitue une mesure de contrainte destinée à assurer l'exécution d'une obligation, dont le prononcé relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge.

En l'espèce, le locataire est condamné à libérer les lieux, son expulsion pouvant, le cas échéant, être poursuivie par les voies légales, avec le concours de la force publique dans les conditions prévues par la loi.

Il n'apparaît toutefois pas nécessaire d'assortir cette obligation de quitter d'une astreinte, dès lors que les modalités d'exécution forcée de la décision sont suffisamment encadrées par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution et que l'astreinte ne présenterait pas, en l'état, de caractère utile ou proportionné.

En outre, l'astreinte, qui aurait pour effet d'aggraver la situation financière du locataire sans garantir une libération plus rapide des lieux, ne se justifie pas au regard des circonstances de l'espèce et de la situation personnelle du débiteur.

La demande tendant au prononcé d'une astreinte sera en conséquence rejetée.

De plus, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.

Attendu que le bailleur forme, à titre subsidiaire, une demande de résiliation judiciaire du bail ;

Mais attendu que la résiliation du bail est d'ores et déjà acquise par le jeu de la clause résolutoire, cette demande subsidiaire est devenue sans objet ;
Il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef ;

2. Sur la dette locative

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, la Société Civile Immobilière NASA verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 7 avril 2026, M. [X] [P] [S] lui devait la somme de 5.172 euros, soustraction faite des frais de procédure.

Toutefois, en l'absence de comparution du locataire, le principe de la contradiction impose de limiter la demande du bailleur au montant figurant dans l'assignation, soit 3.249 euros, suivant décompte arrêté au 15 septembre 2025.

M. [X] [P] [S] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2025 sur la somme de 2328 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.

3. Sur l'indemnité d'occupation

En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due.
Cette indemnité sera égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 5 septembre 2025, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la Société Civile Immobilière NASA ou à son mandataire.

4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [X] [P] [S], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 800 euros à la demande de la Société Civile Immobilière NASA concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra mais dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,

CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 4 juillet 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 15 juillet 2024 entre la Société Civile Immobilière NASA, d'une part, et M. [X] [P] [S], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 2] est résilié depuis le 5 septembre 2025,

DISONS n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [X] [P] [S], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement,

ORDONNONS à M. [X] [P] [S] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DISONS qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,

DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

DEBOUTONS la Société Civile Immobilière NASA de sa demande d'astreinte de 100 euros,

RAPPELONS que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,

CONDAMNONS M. [X] [P] [S] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,

DISONS que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 5 septembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,

DISONS n'y avoir lieu de statuer sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du bail, celle-ci étant devenue sans objet ;

CONDAMNONS M. [X] [P] [S] à payer à la Société Civile Immobilière NASA la somme de 3.249 euros (trois mille deux cent quarante-neuf euros) à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 15 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2025 sur la somme de 2.328 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

CONDAMNONS M. [X] [P] [S] à payer à la Société Civile Immobilière NASA la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS M. [X] [P] [S] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 4 juillet 2025 et celui de l'assignation du 14 octobre 2025.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026, et signé par le juge et le greffier susnommés.

Le Greffier Le Juge

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