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TJ 75056, 26 juin 2026, RG 26/01148


Vérifier : TJ 75056, 26 juin 2026, RG 26/01148 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
26/01148
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
Id
6a3ed020cdc6046d47ec18a5

Texte de la décision

13,372 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 26/01148 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCAET

N° MINUTE : 8/2026

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 juin 2026

DEMANDERESSE
PARIS HABITAT-OPH, [Adresse 1], représenté par le cabinet de Me Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], vestiaire : #E1971

DÉFENDEURS
Monsieur [G] [W], demeurant [Adresse 3], non comparant, ni représenté
Madame [O] [T] [R], demeurant [Adresse 3], non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge des contentieux de la protection, assisté de Caroline CROUZIER, Greffier

DATE DES DÉBATS : 09 avril 2026

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 26 juin 2026 par Eric TRICOU, Juge, assisté de Caroline CROUZIER, Greffier

Décision du 26 juin 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/01148 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCAET

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 12 avril 2022, l'établissement EPIC PARIS HABITAT OPH a consenti un bail d'habitation à M. [G] [W] et Mme [O] [T] [R] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 1] avec cave, moyennant le paiement d'un loyer mensuel hors charges de 462,43 euros.

Par acte sous seing privé du 22 mai 2023, l'établissement EPIC PARIS HABITAT OPH a consenti à M. [G] [W] un contrat de location d'emplacement de parking situé au [Adresse 4] - à [Localité 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 73,15 euros.

Des loyers sont restés impayés.

Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3.381,44 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant deux clauses résolutoires pour le logement et pour le parking.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [G] [W] et Mme [O] [T] [R] le 23 juillet 2025.

Par assignation du 30 décembre 2025, l'établissement EPIC PARIS HABITAT OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition des clauses résolutoires (logement et parking), être autorisé à faire procéder à l'expulsion de M. [G] [W] et Mme [O] [T] [R] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
-Une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
-5.657,79 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 24 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
-390 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 31 décembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience du 9 avril 2026, l'établissement EPIC PARIS HABITAT OPH représenté par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. L'établissement EPIC PARIS HABITAT OPH considère qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et regrette l'absence des défendeurs.

En effet, bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [G] [W] et Mme [O] [T] [R] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

L'établissement EPIC PARIS HABITAT OPH ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

L'établissement EPIC PARIS HABITAT OPH justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.

Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines - et non plus deux mois - le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.

En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et les clauses résolutoires contenues dans les contrats de bail et de location de parking a été signifié aux locataires le 21 juillet 2025. Or, d'après l'historique des versements, les sommes de 3.381,44 euros pour le logement et de 323,96 pour le parking n'ont pas été réglées par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.

En l'absence des défendeurs à l'audience, il n'a pas été possible de recueillir leurs observations et d'avoir connaissance de leurs situations économiques et financières.

De telle sorte que le bailleur est bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 22 septembre 2025.

Il convient, en conséquence, d'ordonner aux locataires ainsi qu'à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser l'établissement EPIC PARIS HABITAT OPH à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux.

2. Sur la dette locative

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, l'établissement EPIC PARIS HABITAT OPH verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 3 avril 2026, M. [G] [W] et Mme [O] [T] [R] lui devaient la somme de 1.838,32 euros, soustraction faite des frais de procédure.

M. [G] [W] et Mme [O] [T] [R] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2025, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.

3. Sur l'indemnité d'occupation

En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due.
Cette indemnité sera égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
L'indemnité d'occupation, pour le logement et l'emplacement de parking, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 22 septembre 2025, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'établissement EPIC PARIS HABITAT OPH ou à son mandataire.

4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [G] [W] et Mme [O] [T] [R], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de l'établissement EPIC PARIS HABITAT OPH concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra mais dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 21 juillet 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 12 avril 2022 entre l'établissement EPIC PARIS HABITAT OPH, d'une part, et M. [G] [W] et Mme [O] [T] [R], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 1] avec cave est résilié depuis le 22 septembre 2025,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le du 22 mai 2023 entre l'établissement EPIC PARIS HABITAT d'une part et M. [G] [W] d'autre part, concernant l'emplacement de parking situé au [Adresse 4] - à [Localité 1], est résilié depuis le 22 septembre 2025,

DIT n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [G] [W] et Mme [O] [T] [R], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement,

ORDONNE à M. [G] [W] et Mme [O] [T] [R] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 1] avec cave et l'emplacement de parking situé au [Adresse 4] - à [Localité 1],

DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE solidairement M. [G] [W] et Mme [O] [T] [R] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite des baux,
DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue aux loyers dès le 22 septembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,

CONDAMNE solidairement M. [G] [W] et Mme [O] [T] [R] à payer à l'établissement EPIC PARIS HABITAT OPH la somme de 1.838,32 euros (mille huit cent trente-huit euros et trente-deux centimes) à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 3 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2025,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

CONDAMNE solidairement M. [G] [W] et Mme [O] [T] [R] à payer à l'établissement EPIC PARIS HABITAT OPH la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement M. [G] [W] et Mme [O] [T] [R] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 21 juillet 2025 et celui de l'assignation du 30 décembre 2025.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026, et signé par le juge et le greffier susnommés.

Le Greffier Le Juge

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