Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 9201, 23 juin 2026, n° 2025F00412


Vérifier : T. com. 9201, 23 juin 2026, n° 2025F00412 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
2025F00412
Lieu / cour
9201
Chambre
5ème chambre
Id
6a3ed08bcdc6046d47ec20c4

Texte de la décision

11,552 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 juin 2026 5ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SASU ICADE PROMOTION [Adresse 1]

comparant par Me LUGOSI Maryline - SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON & LUGOSI [Adresse 2] et par Me Olivier BANCAUD [Adresse 3]

DEFENDEUR

SAS [S] SAS [Adresse 4] comparant par Me Denis GANTELME [Adresse 5] et par Me Barthélemy COUSIN [Adresse 6]

LE TRIBUNAL AYANT LE 3 avril 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 juin 2026,

EXPOSE DES FAITS

La SAS Icade Promotion (ci-après Icade) a réalisé, en qualité de maître d'ouvrage, une opération de construction de bâtiments de logements collectifs et de 25 maisons individuelles dénommée « [Adresse 7] [Adresse 8] » sur un terrain situé [Adresse 9] à [Localité 1]. Pour les besoins de la construction, une assurance dommages-ouvrage — constructeur non- réalisateur a été souscrite par le maître d'ouvrage auprès de la compagnie [R] sous le numéro de police 0300663/0246 — 0300664/0246, par l'intermédiaire du courtier en assurance [S] SAS en date du 18 octobre 2011. La réception des travaux est intervenue entre le 10 décembre 2008 et le 22 juin 2009.

L'apparition de fissures au niveau des murs de façade ainsi que des remontées d'humidité et/ou d'eau au sol des rez-de-chaussée des maisons et ont, de ce fait, procédé le 16 juin 2010 à une déclaration de sinistre auprès de la compagnie [R] portant sur ces désordres.

L'association Asl [Adresse 8] regroupant les 44 acquéreurs a, par exploit du 16 décembre 2014 assigné en référé l'assureur dommages-ouvrage [R], le maître d'ouvrage Icade ainsi que les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny.

Par courriel du 15 décembre 2016, la société Icade a communiqué à son courtier en assurance [S] SAS une déclaration de sinistre CNR à transmettre à l'assureur [R].

Par courriel du 21 septembre 2017, le courtier en assurance [S] SAS a informé la société Icade du refus de garantie de la compagnie [R] en raison de la déclaration du sinistre, par

le courtier, au-delà du délai de prescription biennale prévue aux articles L.114-1 et 2 du code des assurances.

Icade a engagé une procédure au fond devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit extrajudiciaire du 7 décembre 2018, à l'encontre des principaux intervenants à l'acte de construire et assureurs.

Aux termes d'une assignation du 16 décembre 2021, Icade a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre d'une procédure aux fins de condamnation de son courtier en assurance [S], sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l'affaire est enrôlée sous le numéro RG 22/00493.

Par jugement en date du 1er septembre 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué sur la mise en cause de Icade par l'association Asl [Adresse 10] de Roses : «

aucune responsabilité personnelle n'a été retenue à l'encontre de Icade ; condamnée [R] à prendre en charge le montant des travaux de démolition/reconstruction ou de remise en état des maisons, condamnée in solidium Icade et les intervenants- assureurs de prendre en charge les préjudices immatériels et moraux des propriétaires des maisons sinistrées ; condamnées les intervenants à l'acte de construire responsable des désordres ainsi que leurs assureurs à garantir intégralement la société Icade de toutes condamnations ».

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance datée du 4 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre s'est déclaré incompétent dans l'instance introduite par Icade à l'encontre de Mars le 16 décembre 2021 et enrôlée sous le numéro RG 22/00493 et a renvoyé l'affaire devant ce tribunal pour y être jugée.

Par dernières conclusions N°2 aux fins de réponse à la fin de non-recevoir alléguée et aux fins de désistement et de rejet de la demande de paiement de frais irrépétibles déposées à l'audience du 13 mars 2026. Icade demande au tribunal de :

Vu les articles 394 et suivants et 754 du code de procédure civile,

Rejeter la fin de non-recevoir invoquée par la société [S] au titre de la prétendue absence de mise en œuvre de la clause de conciliation (prévue à la convention de partenariat) préalablement à la saisine du Tribunal judiciaire de Nanterre,

Donner acte aux parties du désistement d'instance de Icade et de son acceptation par la société [S],

Constater l'extinction de l'instance,

Débouter la société [S] de sa demande de condamnation de Icade au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions récapitulatives régularisées à l'audience du 27 février 2026 aux fins d'acceptation du désistement, [S] demande à ce tribunal de :

Vu les articles 122 et 394 et suivants du code de procédure civile,

Déclarer irrecevable et rejeter les prétentions et moyens d'Icade contre [S], en raison de la violation de la clause de conciliation de la clause de conciliation prévue par la convention de partenariat du 18 octobre 2011,

Donner acte à [S] de ce qu'elle accepte le désistement d'Icade Promotion

Constater l'extinction de l'instance qui en résulte,

Condamner Icade Promotion à verser 5 000 euros à [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l'issue de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 3 avril 2026, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026 en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur la fin de non-recevoir invoquée par [S] au titre de l'absence de mise en œuvre de la clause de conciliation prévue à la convention de partenariat :

[S] expose que :

La convention de partenariat qui liait Icade au courtier [S] prévoyait une clause de conciliation préalable qui n'aurait pas été mise en œuvre par la société Icade avant la saisine du Tribunal judiciaire de Nanterre de la présente procédure. La convention de partenariat prévoit l'obligation d'engager une conciliation préalable ;

La clause de conciliation préalable n'a pas été respectée : l'assignation étant datée du 16 décembre 2021, l'instance a été introduite immédiatement à compter de cette date devant le tribunal de commerce de Nanterre.

Icade expose que :

Contrairement à ce que soutient [S], la clause ne contient aucune stipulation expresse prévoyant le caractère obligatoire de tentative de conciliation ;

Icade a cependant adressé à [S] un courriel le 16 décembre 2021 par lequel elle l'informait de l'intention d'engager une action en garantie contre elle ;

[S] n'a pas répondu à Icade ;

L'assignation délivrée par Icade au courtier [S] a été placée le 19 janvier 2022, soit plus de 30 jours après le courriel et courrier du 16 décembre 2021 ;

Bien que Icade n'en avait pas l'obligation, elle a attendue 30 jours pour introduire son action ;

La procédure est parfaitement recevable ;

[S] est mal fondée a soulevé l'irrecevabilité et sera déboutée.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision

La clause prévue au contrat liant Icade a [S] est stipulée ainsi : « Les parties s'efforcent de régler à l'amiable tout différend né à l'occasion de la convention y compris ceux relatifs à son existence La partie te plus diligente notifie à l'autre par LR-AR qu'elle entend recourir à la conciliation, en précisant la nature du litige et te montant éventuellement en jeu. L'instance de conciliation sera composée du Président d'ICADE et du Président du Directoire de [S] En cas de persistance du litige au-delà d'un délai de trente jours calendaires courant à compter de la réception de la LR-AR de notification pat l'autre partie, fa partie la plus diligente pourra saisir la juridiction compétente pour traiter du litige » ; le tribunal relève que cette clause ne revêt pas un caractère obligatoire contrairement à ce que prétend [S], les parties ayant expressément stipulé que : «

les parties s'efforceront de régler à l'amiable tout différend …

» sans vouloir ainsi lui donner un caractère obligatoire ; par ailleurs Icade qui a sollicité de [S] l'ouverture d'une discussion amiable dans son courriel du 16 décembre 2021 ne s'est vu opposer que le silence ; [S] ne verse aucun document en réponse démontrant qu'elle était favorable à une résolution amiable du litige ; au surplus Icade a respecté un délai raisonnable de 30 jours avant d'introduire son action devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Page : 4 Affaire : 2025F00412

En conséquence, le tribunal dira la fin de non-recevoir soulevée par [S] mal fondée et l'en déboutera.

Sur le désistement d'instance :

Le tribunal relève de l'examen de toutes les procédures engagées que l'erreur majeure commise par le courrier [S] qui s'est abstenu pendant plus de 8 mois, de communiquer la déclaration de sinistre de la société Icade à son assureur CNR [R] lequel a donc opposé à son assuré son absence de garantie en raison de

« la prescription biennale affectant la déclaration de sinistre tardive du courtier, en application des articles L.114-1 et 2 du Code des assurances »

et qu'en définitive, cette erreur n'a aucune conséquence dommageable pour Icade et qu'ainsi Icade, dont la responsabilité n'a pas été retenue dans l'affaire principale, entend se désister de la présente instance.

[S] a acquiescé au désistement d'instance d'Icade.

Ainsi en application de l'article 395 al.1 du code de procédure civile, le désistement est donc parfait.

En conséquence, sur le fondement des articles 384 et 399 du code de procédure civile, le tribunal :

Constatera le désistement d'action emportant le désistement d'instance par le demandeur;

Constatera l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Le tribunal estimant que les circonstances de la cause imposent de tenir compte de l'équité pour juger de l'opportunité de condamner ou non les parties au paiement des frais irrépétibles, dira n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnera [S], qui succombe, aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en dernier ressort,

Déboute la SAS [S] de sa fin de non-recevoir ;

Constate le désistement d'action emportant le désistement d'instance par le demandeur ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS [S] aux dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 93,4 euros, dont TVA 15,57 euros.

Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. Jean-Paul OUIN et Mme [H] [B], (Mme [B] [H] étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Page : 5 Affaire : 2025F00412

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.