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T. com. 9201, 24 juin 2026, n° 2025F01073


Vérifier : T. com. 9201, 24 juin 2026, n° 2025F01073 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
2025F01073
Lieu / cour
9201
Chambre
6ème chambre
Id
6a3ed181cdc6046d47ec3170

Texte de la décision

33,127 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 juin 2026 6ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SARL Lioradistribution [Adresse 1] comparant par Me [L] [I] [Adresse 2] et par Me Nino DANELIA [Adresse 3]

DEFENDEUR

SAS BE-BLIP [Adresse 4] comparant par SELARL Jacques MONTA [Adresse 5] et par Me Jean-Michel HATTE [Adresse 6]

LE TRIBUNAL AYANT LE 5 mai 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 juin 2026,

EXPOSE DES FAITS

Le 2 février 2023 la société BE-BLIP et la société LIORADISTRIBUTION ci-après dénommée « LIORA » ont signé un contrat d'agent commercial. Ce document accorde à LIORA l'exclusivité de la représentation des produits et services de BE-BLIP sur 18 départements français tels que repris dans l'annexe 2 dudit contrat ainsi que sur la Belgique francophone et le Luxembourg.

Suite à la décision le 5 mars 2024 de BE-BLIP de retirer quatre départements (38, 69,73,74) dudit contrat, LIORA a édité le 25 mars 2024 une facture n° 10099 d'un montant de 2 500 € correspondant à un dédommagement financier. Cette facture lui a été réglée par BE-BLIP.

Le 20 décembre 2024, BE-BLIP a adressé un courriel à LIORA l'informant de sa décision de mettre un terme avec effet immédiat au contrat d'agent commercial signé le 2 février 2023.

Dans ce courriel, BE-BLIP mentionne les motifs ci-après pour justifier de la rupture sans préavis dudit contrat :

un manque de communication de la part de LIORA depuis des mois «

qui perturbe le fonctionnement de l'entreprise.

»,

une baisse du chiffre d'affaires en 2024 par rapport à 2023 sur le secteur confié à LIORA,

la relation de LIORA avec certains clients comme JOUECLUB ou LECLERC de nature à affecter l'image de BE-LIP auprès de ces derniers.

Ces trois motifs évoqués par BE-BLIP ne sont pas caractérisés de faute grave au vu de ce qui suivra.

Par courriel daté du même jour, LIORA a répondu au mandant afin de contester les motifs invoqués pour cette fin de collaboration.

Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 2 janvier 2025, LIORA a mis en demeure BE-BLIP de lui payer la somme de 21 125 € HT correspondants aux différentes indemnités liées à la rupture de son contrat d'agent commercial ainsi que la somme de 5 000 € HT au titre de dommages et intérêts.

Dans ce même courrier, LIORA a aussi mis en demeure BE-BLIP de lui transmettre dans un délai de quinze jours le décompte de son chiffre d'affaires au titre de l'année 2024 et ce afin de lui permettre d'établir sa facture de commissions pour la même année.

Puis, par courriel en date du 26 janvier 2025, LIORA a adressé à BE-BLIP cinq factures numérotées 10115 à 10119 d'un montant total de 5 572,43 € TTC relatives à ses commissions à lui régler au titre de l'année 2024.

Ces factures demeurant impayées, par courrier en date du 5 février 2025, LIORA a mis en demeure BE-BLIP de lui régler les sommes suivantes :

5 572,43 € TTC au titre de ses commissions pour l'année 2024,

26 125 € au titre des différentes indemnités liées à la rupture du contrat d'agent commercial et au titre de dommages et intérêts.

En vain.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 4 juin 2025, déposé en étude conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, LIORADISTRIBUTION a assigné BE-BLIP devant ce tribunal.

Par dernières conclusions n° 3 en demande déposées au tribunal le 17 mars 2026, LIORADISTRIBUTION demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles L.134-1 et suivants du code du commerce, Vu les articles R.134-1 et suivants du code du commerce, Vu l'article L441-10 du code du commerce, Vu l'article D441-5 du code de commerce, Vu les articles 1217 et suivants du code civil, Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,

Vu l'article 1343-2 du code civil,

Déclarer la société LIORADISTRIBUTION recevable et bien fondée en son action et ses prétentions ;
Rejetant l'intégralité des conclusions, fins et moyens contraires, ainsi que toute éventuelle demande reconventionnelle ;

Déclarer que la société BE-BLIP engage sa responsabilité contractuelle et légale pour manquements à ses obligations contractuelles dont en particulier le défaut de transmission des relevés de commissions (au moins trimestriels) et défaut de paiement des commissions de l'agent commercial dans les délais au titre de l'année 2024 ;

Déclarer que la société BE-BLIP engage sa responsabilité contractuelle et légale pour rupture sans motif légitime du contrat d'agent commercial, sans préavis et sans indemnités ;

Déclarer que la société BE-BLIP est défaillante dans l'administration de la preuve de ses prétentions quant à l'existence d'une quelconque faute grave qui serait imputable à

la société LIORADISTRIBUTION et l'exonérerait de son obligation légale de préavis et de paiement des indemnités de rupture ;

En conséquence,

Ordonner à la société BE-BLIP de remettre à la société LIORADISTRIBUTION les documents suivants :

L'état de situation du chiffre d'affaires réalisé par l'intermédiaire de la société LIORADISTRIBUTION pour l'année 2024 mentionnant :

L'état de la facturation pour toute période de l'année 2024 ( a minima à la fin de chaque trimestre civil),

L'identification du montant Hors Taxes réalisée pour chaque facture et chaque client apporté,

La date des encaissements réalisés pour chaque facture et chaque client apporté :

Les états de situation des opérations commerciales conclues par l'intermédiaire de la société LIORADISTRIBUTION y compris après la cessation du contrat d'agent commercial, au regard notamment du tableau des commandes de la société LIORADISTRIBUTION. Et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la délivrance de l'assignation et au plus tard à compter de la décision à intervenir,

Condamner la société BE-BLIP à payer à la société LIORADISTRIBUTION la somme en principal de 5 572,43 € TTC au titre des factures n° 10115, n° 10116, n° 10117, n° 10118 et n° 10119 du 26 janvier 2025, augmentées des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chacune des trois factures impayées, soit à compter du 27 janvier 2025;

Condamner la société BE-BLIP à payer à la société LIORADISTRIBUTION la somme de 200 € avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;

Réserver à la société LIORADISTRIBUTION la possibilité de parfaire la facturation des commissions de l'année 2024 en fonction des décomptes actualisés réclamés auprès de la société BE-BLIP ;

Condamner la société BE-BLIP à payer à la société LIORADISTRIBUTION la somme de 1 633 € au titre des indemnités compensatrices de préavis non respecté, augmentées des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 2 janvier 2025, à parfaire au besoin en fonction des nouveaux décomptes ;

Condamner la société BE-BIP à payer à la société LIORADISTRIBUTION la somme de 19 600 € au titre des indemnités compensatrices de fin de contrat d'agent commercial, augmentées des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 2 janvier 2025, à parfaire au besoin en fonction des nouveaux décomptes ;

Condamner la société BE-BLIP à payer à la société LIORADISTRIBUTION la somme de 5 000 € à titre de dommage et intérêts pour inexécution incomplète du contrat et enrichissement injustifié ;

Condamner la société BE-BLIP à payer à la société LIORADISTRIBUTION la somme de 2 500 € à titre de dommage et intérêts pour préjudice moral, résistance et comportement déloyal ;

Débouter la société BE-BLIP de l'intégralité de ses prétentions et demandes reconventionnelles, dont la demande de dommages et intérêts, la compensation judiciaire entre créances réciproques ou encore les frais irrépétibles ;

Page : 4 Affaire : 2025F01073

Condamner la société BE-BLIP à payer à la société LIORADISTRIBUTION la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déclarer que les intérêts qui auront couru une année entière se capitaliseront par effet de l'anatocisme à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées ;

Ordonner l'exécution provisoire du jugement ;

Condamner la société BE-BLIP aux entiers frais et dépens.

Par dernières conclusions n° 3 en défense déposées au tribunal le 14 avril 2026, BE-BLIP demande au tribunal de :

Débouter la société LIORADISTRIBUTION de toutes ses demandes ;

Condamner la société LIORADISTRIBUTION à payer à la société BE-BLIP la somme de 100 000 € à titre de dommage et intérêts ;

Ordonner la compensation entre les sommes dues respectivement par les Parties à concurrence de leurs quotités respectives ;

Condamner la société LIORADISTRIBUTION à payer à la société BE-BLIP la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'issue de l'audience du 5 mai 2026, après avoir entendu les parties qui réitèrent leurs demandes sans ajout ni retrait, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATIONS

Il est rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « déclarer » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entrainer des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositifs des écritures des parties.

Sur la demande principale

LIORA demande au tribunal de condamner BE-BLIP à lui payer la somme de 5 572,43 € TTC au titre de ses commissions impayées pour l'année 2024 et la somme totale de 21 133 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis non respecté et d'indemnité de fin de contrat. Et ce suite à la rupture avec effet immédiat le 20 décembre 2024 par BE-BLIP du contrat d'agent commercial signé le 2 février 2023.

LIORA conteste les trois motifs, repris ci-après, évoqués par BE-BLIP dans son courriel du 20 décembre 2024, pour mettre un terme sans préavis au contrat d'agent. A savoir :

un manque de communication de la part de LIORA,

une baisse de chiffre d'affaires par rapport à l'année 2023,

une relation commerciale avec certains clients de nature à porter préjudice à l'image de BE-BLIP.

Pour LIORA ces éléments, mis en avant par BE-BLIP ne peuvent justifier l'annulation avec effet immédiat et sans préavis de son contrat d'agent commercial.

Et ce pour les raisons suivantes :

il a régulièrement communiqué avec BE-BLIP comme le prouve selon lui les courriels joints aux débats en date des 8 novembre et 11 décembre 2024 échangés avec Monsieur [O] [T], associé de la société BE-BLIP. En outre LIORA indique que le contrat d'agent commercial ne prévoit aucune modalité particulière de communication,

la baisse de son chiffre d'affaires entre 2023 et 2024 est essentiellement liée à la décision début 2024 de BE-BLIP de retirer du contrat 4 départements qui selon LIORA représente 25% de son secteur initial en 2023,

BE-BLIP ne précise pas en quoi le comportement de Monsieur [A] [J], gérant de la société LIORA, aurait été de nature à nuire à l'image de la société qu'il représentait à l'époque auprès des clients cités JOUECLUB et LECLERC.

LIORA indique également n'avoir jamais reçu de la part de BE-BLIP les éléments comptables relatifs aux calculs de ses commissions pour l'année 2024 et ce malgré ses demandes répétées par courriel en date des 8 et 13 janvier 2025 et par courrier en date du 5 février 2025.

En l'absence de ces documents comptables, LIORA a calculé elle-même ses commissions dues au titre de 2024 pour un montant total de 5 572,43 € TTC en attendant de parfaire ce chiffre à réception des éléments comptables réclamés à BE-BLIP. Et elle a transmis à cette dernière le 26 janvier 2025 cinq factures correspondantes à la somme ci-dessus.

En outre pour LIORA la résiliation de son contrat d'agent commercial sans préavis lui ouvre droit aux indemnités qu'elle a estimé aux montants repris ci-après et communiqués à BE-BLIP dans le courrier du 2 janvier 2025 :

19 500 € HT au titre des indemnités compensatrices de fin de contrat d'agent commercial,

1 625 € HT au titre des indemnités compensatrices de préavis non respecté,

5 000 € HT au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de la résiliation abusive.

BE-BLIP répond que l'annulation le 20 décembre 2024 avec effet immédiat du contrat d'agent commercial était à l'époque notamment justifiée par les éléments suivants :

baisse en 2024, deuxième année du contrat, du chiffre d'affaires de plus de 56%,

attitude déplorable de LIORA auprès de certains clients dont l'enseigne JOUECLUB.

Par la suite, BE-BLIP mentionne dans ses conclusions la faute grave pour justifier du fait que LIORA n'aurait droit à aucune indemnité compensatrice en réparation de la rupture du contrat d'agent commercial.

Sur ce point elle verse aux débats:

un courrier manuscrit de Monsieur [O] [T], associé de la société BE-BLIP, du 18 novembre 2024 adressé à Monsieur [Y] [H], président de BE-BLIP. Ce document fait référence à des remontés négatives que Monsieur [O] [T] a eu de la part de dirigeants de JOUECLUB et de propriétaires de magasins de la même enseigne.

En outre BE-BLIP indique qu'elle a découvert dans le cadre de la présente instance que LIORA a pris un mandat de représentation avec un de ses concurrents directs, la société

LISCANI et ce contrairement au terme de l'article 9 (Non-Concurrence) du contrat d'agent commercial.

Cet article stipule que « Comme indiqué ci-dessus, l'Agent commercial s'interdit expressément pendant toute la durée du présent contrat de s'intéresser, sans l'accord exprès, préalable et écrit du Mandant à des activités concurrentes de celles développés par ce dernier et notamment d'accepter un mandat de représentation d'une entreprise concurrente du Mandant. ».

Pour BE-BLIP cette prise de mandat par LIORA avec un de ses concurrents expliquerait alors selon elle l'effondrement de plus de 56% de son chiffre d'affaires en 2024.

Elle reconnaît ne pas avoir évoqué la prise par LIORA de ce mandat de représentation avec la société LISCANI dans son courriel de résiliation du 20 décembre 2024 pour la bonne raison qu'elle n'en connaissait pas l'existence à l'époque.

Au regard des éléments contenus dans le courrier manuscrit de Monsieur [O] [T] du 18 novembre 2024 et de la relation entre LIORA et LISCANI, BE-BLIP s'estime donc fondée à résilier sans préavis et sans indemnités le contrat d'agent commercial du 2 février 2023 et ce pour faute grave.

LIORA rétorque que BE-BLIP ne pouvait ignorer le 2 février 2024, date de signature du contrat d'agent commercial, qu'il existait déjà une relation entre LIORA et la société LISCANI.

Et elle verse aux débats :

un bulletin de salaire de la société LISCANI pour la période décembre 2025 au nom de Monsieur [A] [J] mentionnant une entrée dans la société de ce dernier le 25 avril 2022,

une attestation de témoin CERFA signé le 17 février 2026 d'un gérant de magasin JOUECLUB à [Localité 1] attestant qu'il n'y a aucune similitude entre les gammes de produits BE-BLIP et LISCANI,

un échange de sms entre Messieurs [O] [T] de BE-BLIP et [A] [J] de LIORA dans lequel ce dernier indique au premier nommé «

il faut juste que j'aille chercher [C] à la gare

([F] [X] Directeur France de la société LISCANI). ».

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision

Sur les factures de commissions au titre de l'année 2024

LIORA demande au tribunal de condamner BE-BLIP à payer la somme de 5 572,43 € TTC au titre de ses factures n° 10115, 10116, 101117, 10118 et 10119 datées du 26 janvier 2025 et relatives à ses commissions dues pour l'année 2024.

L'article 6 (Rémunération de l'Agent commercial) du contrat d'agent commercial signé le 2 février 2023 entre BE-BLIP et LIORA mentionne que « (…). Les commissions susvisées seront payées à l'Agent commercial par le Mandant au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles auront été acquises. Ce règlement sera accompagné d'un relevé des commissions dues à l'Agent commercial, mentionnant tous les éléments de calculs desdites commissions, sans préjudice du droit de l'Agent de demander au Mandant toutes informations complémentaires lui permettant de vérifier le montant des commissions qui lui sont dues, et notamment, un extrait des documents comptables s'y rapportant. ».

Le tribunal note que conformément à cet article 6 du contrat d'agent commercial, les commissions relatives aux mois de janvier à septembre 2024 auraient dû être payées au plus tard fin octobre 2024, soit antérieurement au 20 décembre 2024, date de rupture par BE-BLIP du contrat d'agent commercial avec effet immédiat.

Pour les commissions relatives au quatrième trimestre 2024 qui auraient dû être payés au plus tard fin janvier 2025, le tribunal note également qu'elles n'ont jamais prêtées à contestation par BE-BLIP, ce dernier par courriel en date du 8 janvier 2025, demande à LIORA d'établir ses factures de commissions concernant son chiffre d'affaires 2024.

Le tribunal considère donc que la créance de LIORA à l'encontre de BE-BLIP à hauteur de la somme de 5 573,43 € TTC est certaine, liquide et exigible.

Sur ces cinq factures de commissions en date du 26 janvier 2025, LIORA mentionne comme échéance de règlement le 27 janvier 2025.

Le tribunal ne retient pas cette date comme échéance, ce délai de vingt-quatre heures ne permet pas à BE-BLIP de s'exécuter dans un temps raisonnable.

En conséquence le tribunal condamnera BE-BLIP à payer à LIORA la somme de 5 573,43 € TTC au titre des commissions dues outre trois fois les intérêts au taux légal à compter du délai légal d'échéance des factures impayées, soit à compter du 1er mars 2025.

LIORA demande au tribunal d'ordonner BE-BLIP a lui remettre « L'état de situation du chiffre d'affaires réalisé par l'intermédiaire de la société LIORA pour l'année 2024….ainsi que les états de situation des opérations commerciales conclues par l'intermédiaire de LIORA y compris après la cessation du contrat d'agent commercial… ».

Et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la délivrance de l'assignation et au plus tard à compter de la décision à intervenir.

Le tribunal considère que LIORA a obtenu de la part de BE-BLIP des éléments de nature à lui permettre d'établir ses factures de commissions pour l'année 2024.

Ce qui a donné lieu à l'envoi à BE-BLIP de cinq factures datées du 26 janvier 2025 pour un montant total de 5 572,43 €.

En conséquence le tribunal déboutera LIORA de sa demande de condamner BE-BLIP à lui remettre des éléments comptables sous astreinte de 500 € par jour de retard.

Sur la demande d'indemnités compensatrices au titre de préavis non respecté et de fin de contrat

LIORA demande également au tribunal de condamner BE-BLIP à lui payer la somme de 1 633 € au titre des indemnités compensatrices de préavis non respecté et la somme de 19 600 € au titre des indemnités compensatrices de fin de contrat d'agent commercial. Pour le non-paiement de ces indemnités, BE-BLIP évoque la faute grave de la part de LIORA.

Le tribunal note que BE-BLIP, dans son courriel du 20 décembre 2024, ne fait pas référence à la faute grave pour justifier de la rupture du contrat d'agent commercial avec LIODRA. Par conséquent le tribunal considère que BE-BLIP ne peut modifier à posteriori les termes de son courriel de rupture.

Le tribunal indique que les motifs d'absence de communication et de baisse de chiffre d'affaires mentionnés par BE-BLIP dans son courriel du 20 décembre 2024 ne peuvent justifier la rupture immédiate du contrat d'agent commercial de LIORA.

En ce qui concerne le préjudice d'image lié à «

une attitude inacceptable du gérant

», indiqué par BE-BLIP pour justifier une faute grave de LIORA, le tribunal note que le mandant ne produit aucun courrier, attestation, courriel ou plainte de clients incriminant nommément Monsieur [A] [J].

BE-BLIP verse aux débats un unique courrier manuscrit rédigé par Monsieur [O] [T], associé de BE-BLIP, et adressé au président de cette même société.

Le tribunal considère que ce seul document interne à BE-BLIP, en l'absence d'éléments précis, prouvés et vérifiables, ne permet pas de caractériser une faute grave de LIORA.

Concernant la rupture de la clause de non concurrence par LIODRA, le tribunal estime que BE-BLIP n'en apporte pas la preuve au regard des éléments versés aux débats par ce dernier. Le tribunal constate que la relation entre LIODRA et LISCANI est antérieure à la date de signature du contrat d'agent commercial du 2 février 2023.

Dans ces conditions le tribunal ne retient pas le motif de faute grave évoqué par BE-BLIP pour justifier la rupture du contrat d'agent commercial avec la société LIODRA

L'article L.134-12 du code du commerce dispose que «

En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. »
* Pour calculer les montants de 1 633 € et de 19 600 € relatives aux indemnités qu'elle estime dues par BE-BLIP, LIORA s'appuie sur le décompte suivant :

10 096,05 € HT (montant des commissions de l'année 2023),

2 500 € HT (indemnité pour suppression de 4 départements),

7 000 € HT prévisionnel au titre des commissions de l'année 2024 (à ce jour facturé à hauteur de 4 643,70 € HT en attendant les décomptés rectifiés sollicités auprès de BE-BLIP)

Soit selon les calculs de LIORA, une rémunération moyenne annuelle pour 2023 et 2024 de 9 800 € HT et une rémunération moyenne mensuelle de 816,66 € HT pour la même période.

LIORA ne fournit pas aux débats de factures ou de décompte de commissions pour justifier la somme de 7 000 € HT.

Par conséquent le tribunal retiendra la somme de 4 643,90 € HT relative aux commissions au titre de l'année 2024 et correspondant au montant total des cinq factures de commissions transmises à BE-BLIP en date du 26 janvier 2024.

Le tribunal ne retient pas non plus la somme de 2 500 € reprise par LIORA dans son calcul cidessus. Sa facture n° 10099 émise le 25 mars 2024 à titre de dédommagement pour la suppression de quatre départements dans son contrat d'agent commercial a déjà été réglée par BE-BLIP.

Sur cette base, le décompte du tribunal devant servir de base au calcul des indemnités est le suivant :

10 096,05 € HT (montant des commissions de l'année 2023),

4 643,70 € HT au titre des commissions de l'année 2024 (factures LIORA n° 10115 à 10119 datées du 26 janvier 2025).

Soit selon les calculs du tribunal, une rémunération moyenne annuelle pour 2023 et 2024 de 7 369, 87 € HT et une rémunération moyenne mensuelle de 614,15 € HT pour la même période.

L'article L.134-11 du code du commerce stipule que « La durée du préavis est d'un mois pour la première année du préavis, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. ».

Le contrat d'agent commercial a été signé le 2 février 2023 et s'est terminé le 20 janvier 2024. Sur cette base, le tribunal calcul l'indemnité de préavis légalement due à la somme totale de 1 228,30 € HT correspondant à deux mois de préavis (614,15 € HT x 2 mois).

L'article L.134-12 du code du commerce rappelle que : « En cas de cessation de ses activités avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits. ».

LIORA a adressé à BE-BLIP le 2 janvier 2025 un courrier recommandé avec avis de réception afin de solliciter le paiement de l'intégralité des droits résultant de la rupture unilatérale avec effet immédiat de son contrat d'agent commercial.

BE-BLIP ayant notifié à LIORA le 20 décembre 2024 la rupture du contrat d'agent commercial, le délai de un an maximum est bien respecté conformément à l'article L.134-12 du code du commerce.

LIODRA soutient que le montant de son indemnité de rupture doit correspondre aux commissions brutes perçues sur 24 mois. Soit la somme de 19 600 € selon son calcul de rémunération moyenne mensuelle (816,66 € x 24 mois).

BE-BLIP oppose que le quantum de deux ans n'est qu'un usage sans valeur impérative auquel il convient de déroger au regard notamment de la durée du contrat d'agent commercial.

Elle indique que cette indemnité de fin de contrat ne serait être supérieure à neuf mois.

Le tribunal note que la relation contractuelle entre LIORA et BE-BLIP a duré 23 mois.

Cette situation ne peut justifier à elle seule une indemnité équivalente à la durée du contrat d'agent commercial de LIORA.

Si le tribunal reconnaît le bien fondé du principe de l'indemnité de rupture, le montant de cette dernière doit être proportionné à l'ancienneté de la relation contractuelle et du préjudice réellement subi par l'agent commercial.

La demande de LIORA de 19 600 € au titre d'indemnité de rupture sera donc diminuée, le tribunal usant de son pouvoir d'appréciation.

Le tribunal fixera l'indemnité à 9 mois de commissions soit un montant de 5 527,44 € HT selon la rémunération moyenne mensuelle calculée par le tribunal (614,16 € HT x 9 mois).

En conséquence le tribunal condamnera BE-BLIP à payer à LIORA les sommes de :

1 228,30 € HT au titre des indemnités compensatrices de préavis non respecté outre les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024 date de rupture par BE-BLIP du contrat d'agent commercial.

5 527, 35 € HT au titre des indemnités de rupture outre les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024 date de rupture par BE-BLIP du contrat d'agent commercial.

L'article L.441-10 du code du commerce « (…)

ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré du 10 points de pourcentage.

» ne s'applique pas à des indemnités. Par conséquent, il sera donc fait application du taux d'intérêt légal.

Sur la demande d'indemnité forfaitaire

LIODRA demande de condamner BE-BLIP à payer la somme de 200 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L.441-10 du code du commerce est fixé à 40€.

LIORA produit cinq factures numérotées de 10115 à 10119 datées du 26 janvier 2025 et comportant toutes la mention «

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €.

». A la date du jugement ces cinq factures dues par BE-BLIP ne sont pas réglées à LIORA. Cette demande de LIORA est de droit.

En conséquence, le tribunal condamnera BE-BLIP à payer à LIORA la somme de 200 € (5 factures x 40 €) avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.

Sur la demande de dommage et intérêts pour inexécution incomplète du contrat et enrichissement injustifié

LIORA demande la condamnation de BE-BLIP à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution incomplète du contrat et enrichissement injustifié. Mais LIORA ne démontre pas l'existence de préjudices autres que ceux, qui seront réparés, du non versement des commissions dues, des indemnités de préavis et de fin de contrat.

En conséquence, le tribunal déboutera LIORA de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution incomplète du contrat et enrichissement injustifié.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive

LIORA demande la condamnation de BE-BLIP à lui payer la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, résistance et comportement déloyal.

Il est constant que le préjudice moral revêt soit un aspect externe, affectant l'image, la réputation ou l'honneur, soit un aspect personnel se traduisant par une perte de confiance ou la dégradation du moral, ce que LIORA ne démontre pas.

En conséquence, le tribunal déboutera LIORA de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive.

Sur la demande d'anatocisme

L'article 1343-2 du code civil dispose que «

Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.».

LIORA demande de déclarer que les intérêts qui auront couru une année entière se capitaliseront par l'effet de l'anatocisme à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées. Cette demande est de droit.

En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, dès qu'elles seront réunies.

Sur la demande reconventionnelle

BE-BLIP demande la condamnation de LIORA à lui payer la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision

BE-BLIP ne produit aucun élément comptable pour éclairer le tribunal sur le montant demandé à titre de dommages et intérêts.

Le tribunal n'a pas retenu le motif de faute grave demandé par BE-BLIP pour justifier la rupture, avec effet immédiat et sans droits à indemnités, du contrat d'agent commercial la liant à LIODRA.

En outre, le tribunal constate que BE-BLIP ne justifie pas du quantum du préjudice.

Dans ces conditions, le tribunal juge que la demande de dommages et intérêts de BE-BLIP est sans fondement.

En conséquence, le tribunal déboutera BE-BLIP de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

LIORA a exprimé une demande à ce titre.

Le tribunal dit qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de LIORA les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés pour faire valoir ses droits.

Toutefois bien que la demande de LIORA soit fondée dans son principe, le tribunal la juge excessive dans son quantum et la ramène à la somme de 2 000 € que BE-BLIP sera condamnée à lui verser, la déboutant du surplus.

Sur les dépens

BE-BLIP qui succombe, supportera les entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,

Condamne la SAS BE-BLIP à payer à l'EURL LIORADISTRIBUTION la somme de 5 572,43 € TTC au titre des commissions dues pour l'année 2024 outre trois fois les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2025 ;

Condamne la SAS BE-BLIP à payer à l'EURL LIORADISTRIBUTION la somme de 1 228,32 € HT au titre des indemnités compensatrices de préavis outre les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024 ;

Condamne la SAS BE-BLIP à payer à l'EURL LIORADISTRIBUTION la somme de 5 527,35 € HT au titre des indemnités compensatrices de fin de contrat outre les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024 ;

Page : 12 Affaire : 2025F01073

Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne la SAS BE-BLIP à payer à l'EURL LIORADISTRIBUTION la somme de 200 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

Déboute l'EURL LIORADISTRIBUTION de sa demande de condamner la SAS BE-BLIP à lui remettre des documents comptables sous astreinte de 500 € par jour de retard ;

Déboute l'EURL LIORADISTRIBUTION de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution incomplète du contrat et enrichissement injustifié ;

Déboute l'EURL LIORADISTRIBUTION de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, résistance et comportement déloyal ;

Déboute la SAS BE-BLIP de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne la SAS BE-BLIP à payer à l'EURL LIORADISTRIBUTION la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Condamne la SAS BE-BLIP aux entiers dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par M. RAFIN François, président du délibéré, MM. VAYSSE Jérôme et GUILLOU Christian, (M. GUILLOU Christian étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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