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TJ 75056, 23 juin 2026, RG 26/80591


Vérifier : TJ 75056, 23 juin 2026, RG 26/80591 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/80591
Lieu / cour
tj75056
Chambre
JEX cab 3
Type
other
Id
6a3ed223cdc6046d47ec3cd7

Texte de la décision

11,405 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

N° RG 26/80591
N° Portalis 352J-W-B7K-DCOQB

N° MINUTE :

CCC aux parties
CCC aux préfets
CE aux avocats

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 23 juin 2026
DEMANDEURS

Monsieur [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Monsieur [Q] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentés par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2182

DÉFENDERESSE

REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1]
[Adresse 2] ITALIE
[Localité 3]

représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483

JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA

DÉBATS : à l’audience du 19 Mai 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 février 2026, la SA Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] (ci-après la RIVP) a fait signifier à Monsieur [H] [Q] [G] un commandement de quitter les lieux qu’il occupe au [Adresse 3].

Par requête reçue au greffe le 24 mars 2026, Monsieur [H] [Q] [G] a saisi la juge de l’exécution aux fins qu’il lui octroie un délai de 12 mois pour quitter les lieux.

A l’audience du 23 juin 2026, Monsieur [H] [Q] [G] a comparu en personne et assisté de son conseil, la RIVP a comparu représentée.

Monsieur [H] [Q] [G] se réfère à sa requête. Il sollicite l’intervention volontaire à l’instance de son père, Monsieur [Q] [S], son admission à l’aide juridictionnelle provisoire et maintient sa demande de délai. Il explique qu’il est locataire depuis 11 ans du logement qu’il occupe avec son père, lequel est titulaire d’une carte CMI, qu’ils souffrent tous les deux de problèmes de santé et qu’il a interjeté appel de la décision ordonnant son expulsion. Il précise qu’il perçoit pour seuls revenus le RSA, à l’instar de son père, et que les indemnités d’occupation sont payées à jour. Il fait valoir s’être engagé dans des recherches de relogement, tels que l’exercice d’un recours DALO, l’activation de démarches auprès de la mairie de [Localité 1] et le dépôt d’un dossier pour un accueil en résidence senior. Il souligne entretenir de très bons rapports avec ses voisins.

La RIVP ne s’oppose pas l’intervention volontaire à l’instance de Monsieur [Q] [S] mais s’oppose à la demande de délais et subsidiairement sollicite en cas d’octroi à ce qu’ils soient conditionnés au paiement à jour des indemnités d’occupation. Elle fait part de l’existence de troubles de jouissances constatée par le juge des contentieux de la protection ainsi que l’absence de pièces attestant de démarches de relogement de Monsieur [V] [Y].

La juge a autorisé les requérants à transmettre en délibéré les justificatifs de relogement de Monsieur [Q] [S] avant le 2 juin 2026 et a laissé un délai à la RIVP jusqu’au 9 juin 2026 pour formuler ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [H] [K] n’a transmis aucun document dans le délai qui lui avait été fixé comme le juge l’y avait autorisé.

Sur l’aide juridictionnelle provisoire

En application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le président de la juridiction saisie peut prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office. Cette admission peut être prononcée d’office si le justiciable a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas été définitivement statué en vertu de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 appliquant la loi relative à l’aide juridique.

En l’espèce, il n’a pas encore été statué sur la demande d’aide juridictionnelle et du fait du risque d’expulsion de Monsieur [H] [Q] [G], la demande est urgente.

Il convient d’admettre provisoirement Monsieur [H] [Q] [G] au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur l’intervention volontaire de Monsieur [Q] [S]

En application de l’article 329 du code de procédure civile, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire à titre principal de Monsieur [Q] [S] qui réside dans le logement et qui risque d’être expulsé au même titre que Monsieur [H] [Q] [G].

Son intervention sera déclarée recevable.

Sur la demande de délais à l’expulsion

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales”, cette disposition n'étant pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.
L'article L.412-4 précise d'une part que “la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” et d'autre part qu’il doit “tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”.
Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il résulte de ces textes que le juge de l’exécution saisi d’une demande de délai pour quitter les lieux doit apprécier si l’occupant peut se reloger dans des conditions normales, puis apprécier sa bonne volonté dans ses recherches de relogement et sa bonne foi dans l’exécution de ses obligations.

En l’espèce, par jugement rendu le 6 février 2026, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
prononcé la résiliation du bail conclu le 23 avril 2015 entre la RIVP d'une part et Monsieur [H] [K] d'autre part, aux torts exclusifs de celui-ci à compter du présent jugement ;ordonné, par conséquent, à Monsieur [C] [Q] [G] et Monsieur [Q] [S], Monsieur [R] et Monsieur [Q] [E], occupants du chef de Monsieur [H] [Q] [G], de libérer immédiatement de leur personne, de leurs biens, les lieux ;autorisé la RIVP, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à leur expulsion et à celle de tout autre occupant du chef de Monsieur [H] [Q] [G], avec l'assistance de la force publique si besoin et d'un serrurier le cas échéant ;condamné Monsieur [H] [Q] [G] et Monsieur [Q] [S] Monsieur [R] et Monsieur [Q] [E] in solidum à verser à la RIVP une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter de ce jour et jusqu'au départ effectif des lieux ;débouté la RIVP de sa demande en restitution des fruits civils ;débouté [H] [Q] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;condamné Monsieur [H] [Q] [G], et Monsieur [Q] [S], Monsieur [R] et Monsieur [Q] [E] in solidum verser à la RIVP une somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;débouté les autres parties de leurs demandes à ce titre ;débouté les parties de leurs plus amples prétentions ;condamné Monsieur [H] [Q] [G] et Monsieur [L] [I] st Monsieur [Q] [S], Monsieur [R] et Monsieur [Q] [E] in solidum aux entiers dépens.Ce jugement, assorti de l’exécution provisoire et revêtu de la formule exécutoire, a été signifié à Monsieur [H] [Q] [G] le 25 février 2026 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.

Il convient de préciser que les articles L412-3 et L412-4 précités ménagent un juste équilibre entre l’atteinte au droit de propriété et le droit au respect d’une vie familiale et privée.

Le demandeur justifie être suivi en service de néphrologie et percevoir l’ASS pour un montent de 541,24 euros en mars 2026. En revanche, aucune pièce ne permet d’attester de la situation familiale de son père.

Sa situation ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales, et notamment pas dans le parc privé.

Concernant ses recherches de relogement, il apporte la preuve du dépôt d’une demande de logement social en mars 2026, d’un recours DALO ce même mois et de la transmission d’une demande d’accueil en établissement géré par le centre d’action sociale de la Ville de [Localité 1], outr son suivi par le service social de sa mairie d’[Localité 4] dont il justifie.

Ainsi que le reconnaît la bailleresse, Monsieur [H] [Q] [G] est à jour du paiement des indemnités d’occupation.

Pour sa part, la RIVP ne fournit aucun élément qui démontrerait que les troubles de jouissance invoqués par la bailleresse se sont poursuivis postérieurement à l’audience qui s’est tenue devant le juge des contentieux de la protection.

Dès lors, au vu des démarches accomplies, il convient de retenir que les requérants font preuve de bonne volonté dans leurs démarches de relogement et de bonne foi dans l’exécution de leurs obligations. Il convient de leur attribuer un délai de 9 mois pour quitter les lieux.

Le délai octroyé sera néanmoins subordonné au paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante fixée par le jugement du 6 février 2026.

Sur les demandes accessoires

En l’espèce, la procédure étant initiée dans le seul intérêt de Monsieur [H] [K] et Monsieur [Q] [S], ils seront condamnés aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

DECLARE recevable l’intervention volontaire à instance de Monsieur [Q] [S],

ADMET Monsieur [H] [Q] [G] à l’aide juridictionnelle provisoire,

ACCORDE à Monsieur [H] [Q] [G] et Monsieur [Q] [S] un sursis à l'expulsion de 9 mois, soit jusqu’au 25 mars 2027, pour quitter le logement qu’ils occupent au [Adresse 3],

DIT que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation fixée par le jugement rendu le 6 février 2025 par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à sa date exacte, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie,

CONDAMNE Monsieur [H] [Q] [G] et Monsieur [Q] [S] aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

DIT que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris - Service des Expulsions, [Adresse 4] - et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 5].

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

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