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TJ 13055, 15 mai 2026, RG 24/09247


Vérifier : TJ 13055, 15 mai 2026, RG 24/09247 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2026
Numéro
24/09247
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab1
Type
other
Id
6a3ed2dbcdc6046d47ec4b0c

Texte de la décision

24,778 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

Enrôlement : N° RG 24/09247 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5FOA

AFFAIRE : Mme [Z] [R] (Maître [P][B] [F])
C/ La MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée le
26 Juin 2026
À
-la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES
Me Marc-david TOUBOUL

-
-

DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE

Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Mai 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026, prorogé au 26 juin 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 26 juin 2026

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge

Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [Z] [R]
Née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] ( numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])

Représentée par Maître Marc-david TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

La MATMUT, Mutuelle Assurances des Travailleurs Mutualistes, Société d’assurances mutuelle à cotisations variables (identifiant SIREN : 775 701 477), dont le siège est situé à [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal y demeurant en cette qualité,

Représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 12 mai 2020 à [Localité 1], Madame [Z] [R] a été victime, en qualité de conductrice d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT.

En phase amiable, la Société MATMUT lui a alloué la somme de 800 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [T] [I], lequel a examiné à deux reprises la victime et déposé un rapport définitif le 10 juin 2024 après avoir recueilli l’avis sapiteur du Professeur [O] [C], dont le rapport a été déposé le 15 janvier 2024.

Par courriers du 27 juin et 22 juillet 2024, la Société MATMUT a notifié au conseil de Madame [Z] [R] et à celle-ci une offre définitive d’indemnisation à hauteur de 35.114 euros, provision déduite et hors poste de préjudices de dépenses de santé actuelles.

Les discussions intervenues entre les parties sur cette base n’ont pas abouti à une transaction.

Par actes de commissaires de justice signifiés le 26 juillet 2024, Madame [Z] [R] a fait assigner devant ce tribunal la Société MATMUT aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.

1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, Madame [Z] [R] sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :

A titre principal,
- condamner la compagnie MATMUT à lui payer la somme totale de 115.034,27 euros décomposée comme suit :
• frais d’assistance à expertise : 4.800 euros,
• aide humaine temporaire : 8.445,87 euros,
• déficit fonctionnel temporaire : 8.632 euros,
• souffrances endurées : 15.000 euros,
• préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros,
• déficit fonctionnel permanent : 74.756,40 euros,
• préjudice esthétique permanent : 1.200 euros,
Provision à déduire : 800 euros,
A titre subsidiaire,
- condamner la compagnie MATMUT à lui payer la somme totale de 64.277,87 euros décomposée comme suit :
• frais d’assistance à expertise : 4.800 euros,
• aide humaine temporaire : 8.445,87 euros,
• déficit fonctionnel temporaire : 8.632 euros,
• souffrances endurées : 15.000 euros,
• préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros,
• déficit fonctionnel permanent : 24.000 euros,
• préjudice esthétique permanent : 1.200 euros,
Provision à déduire : 800 euros,
En tout état de cause,
- prendre acte du montant des débours de l’organisme social et condamner la compagnie MATMUT à les payer,
- condamner la compagnie MATMUT au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la compagnie MATMUT au doublement des intérêts légaux à compter du 26 novembre 2023 pour offre manifestement insuffisante,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la requise aux dépens.

2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, la société MATMUT demande au tribunal de :

- lui donner acte de ce qu’elle n’a pas contesté le droit à indemnisation de la requérante,
- entériner les conclusions du Docteur [I],
- évaluer les préjudices de Madame [Z] [R] conformément aux offres suivantes :
• dépenses de santé actuelles : mémoire,
frais d’assistance à expertise : 2.160 euros,
• tierce personne temporaire : 5.048 euros,
• déficit fonctionnel temporaire : 5.506 euros,
• souffrances endurées : 7.500 euros,
• préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
• déficit fonctionnel permanent : 14.400 euros,
• préjudice esthétique permanent : 800 euros,
- retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudices sur lesquels ils doivent s’imputer,
- tenir compte de la provision déjà versée à hauteur de 800 euros,
- débouter la requérante de ses demandes contraires ou plus amples,
- écarter l’exécution provisoire,
- déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause la décision à intervenir,
- rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL LESCUDIER&ASSOCIÉS, par application de l’article 699 du code de procédure civile.

3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés de ce chef, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.

La demanderesse ne les communique pas - mais ne formule aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.

Par ordonnance du 14 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 13 mars 2026.

A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations et la décision mise en délibéré au 15 mai 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation

Le droit à indemnisation de Madame [Z] [R] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la Société MATMUT, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation de ses préjudices.

Sur le montant de l’indemnisation

Aux termes du rapport d’examen médico-légal amiable, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 12 mai 2020, outre le choc :

- des douleurs de la hanche gauche sans lésion traumatique sur état antérieur dégénératif majeur lié à une poly arthrite rhumatoïde juvénile diagnostiquée et prise en charge depuis l’âge de 11 mois ayant conduit à la mise en place de prothèses des hanches,
- un descellement total de la prothèse de la hanche gauche ayant nécessité un changement de prothèse,
- des douleurs cervicales sur état antérieur traumatique.

Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs, outre l’état antérieur de Madame [Z] [R].

La date de consolidation a été fixée au 07 juin 2023, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :

- un déficit fonctionnel temporaire total du 05 au 12 décembre 2022,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 12 mai 2020 au 12 novembre 2020,

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 13 novembre 2020 au 03 décembre 2021,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 04 décembre 2021 au 04 décembre 2022,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 13 décembre 2022 au 13 avril 2023,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 14 avril 2023 au 06 juin 2023,
- une tierce personne temporaire à raison de 3h30 par semaine durant les trois périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% sus-citées,
- des souffrances endurées de 3,5/7,
- une AIPP de 08%,
- un préjudice esthétique temporaire de 1/7 durant 2 mois puis dégressif,
- un préjudice esthétique permanent de 0,5/7.

En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [Z] [R] , âgée de 31 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.

La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.

1) Les préjudices patrimoniaux

1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires

Les frais divers

Les frais d’assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.

En l’espèce, Madame [Z] [R] communique les notes d’honoraires acquittées du Docteur [L] [F], qui l’a assistée aux divers examens de l’expertise médico-légale amiable, pour un montant de 4.800 euros.

La Société MATMUT accepte de façon adaptée de prendre en charge ces frais dans la limite de la somme de 2.160 euros correspondant à 600 euros pour chacune des réunions d’expertise et 360 euros pour la réunion de synthèse.

Cependant, le tribunal ne saurait réduire le montant de l’indemnisation alors que les honoraires du Docteur [F], certes supérieurs aux honoraires habituellement soumis à l’appréciation du tribunal, ne peuvent être contrôlés par le tribunal, s’agissant en outre d’une situation complexe. Le tribunal constate quoiqu’il en soit que les frais afférents sont bien demeurés à la charge de la victime, qui doit en être indemnisée sans être tenue de minorer son préjudice.

Il sera fait droit à cette demande à hauteur du montant demandé.

La tierce personne temporaire

Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.

Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.

En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme les nombres d’heures et périodes retenus par le Docteur [I] ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté.

Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 23 euros sera retenu et le préjudice de Madame [Z] [R] indemnisé comme suit, sans qu’il y ait lieu de faire application du coefficient 57/52 dont se prévaut la victime :

- tierce personne temporaire à raison de 3h30/s pendant 96,14 semaines 7.739,27 euros

2) Les préjudices extra-patrimoniaux

2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

En l’espèce, la période et le taux retenus par le Docteur [I] ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [Z] [R] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser son préjudice sur une base de 32 euros par jour conforme à la jurisprudence appliquée par le tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire total pendant 8 jours 160 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 673 jours 5.384 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 440 jours 1408 euros
TOTAL 6.952 euros

Les souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.

Le Docteur [I] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [Z] [R] lors de l’accident et au cours des lourds soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.

Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 12.000 euros.

Le préjudice esthétique temporaire

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, le Docteur [I] a retenu un tel préjudice tenant en le port d’un collier cervical puis de cannes anglaises et de la boiterie subie par la victime, à hauteur de 1/7 durant 2 mois puis dégressif entre 1 et 0,5/7 jusqu’à consolidation.

Les parties discutent du quantum adapté, qui ne aurait être inférieur à 1.500 euros.

2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.

S’il est établi que le taux retenu par l’expert ne tient pas compte de l’intégralité des composantes du déficit fonctionnel permanent, notamment les douleurs permanentes et les troubles dans les conditions d’existence, l’indemnité issue de la valeur de point peut être majorée.

En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables à l’accident, le Docteur [I] a fixé sans contestation ce taux à 08%, étant rappelé que Madame [Z] [R] était âgée de 31 ans au jour de la consolidation de son état.

Les parties discutent du quantum et en amont, de la méthodologie adaptée à la réparation intégrale et personnalisée de ce préjudice, Madame [Z] [R] faisant valoir en tout état de cause l’absence de prise en compte par le Docteur [I] des souffrances permanentes et troubles dans les conditions d’existence qu’inclut le déficit fonctionnel permanent en sus de l’incapacité purement fonctionnelle qui correspondrait à l’AIPP.

Madame [Z] [R] n’est pas fondée à solliciter une indemnisation fondée sur la capitalisation à titre viager du vécu journalier du handicap au regard des trois composantes du déficit fonctionnel permanent.

En effet, une telle capitalisation est prévue pour ceux des préjudices patrimoniaux qui ont un caractère purement économique, aux fins de préserver la victime sa vie durant des évolutions financières. Tel n’est pas le cas du préjudice extra-patrimonial de déficit fonctionnel permanent, à l’instar des autres postes de préjudices extra-patrimoniaux permanents qui, bien que subis par la victime toute sa vie, ne sont pas capitalisés.

Il sera fait référence à la méthodologie dite de la valeur du point, laquelle demeure soumise à l’appréciation du tribunal.

A cet égard, à titre subsidiaire, la victime sollicite une majoration de la valeur de point issue du référentiel dit “Mornet” au regard de l’âge et du taux de déficit fonctionnel permanent de 2.035 à 3.000 euros, qui apparaît adaptée aux circonstances de l’espèce et aux conclusions du rapport du Docteur [I], dont il n’est pas établi qu’elles aient suffisamment tenu compte des souffrances permanentes ni des troubles dans les conditions d’existence de la victime.

Le préjudice de Madame [Z] [R] sera justement réparé à hauteur d’une somme totale de 24.000 euros sur la base d’une valeur de point majorée à 3.000 euros.

Le préjudice esthétique permanent

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

En l’espèce, le Docteur [I] a retenu un tel préjudice évalué à 0,5/7 compte tenu de la reprise de la cicatrice chirurgicale antérieure due au changement de prothèse de hanche imputable à l’accident.

Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 1.200 euros sollicitée à bon droit par la victime.

3) La provision

Il convient de déduire du total alloué la provision allouée par la Société MATMUT en phase amiable, à hauteur de 800 euros.

RÉCAPITULATIF

- frais divers : assistance à expertise 4.800 euros
- frais divers : tierce personne temporaire 7.739,27 euros
- déficit fonctionnel temporaire total et partiel tous taux 6.952 euros
- souffrances endurées 12.000 euros
- préjudice esthétique temporaire 1.500 euros
- déficit fonctionnel permanent 24.000 euros
- préjudice esthétique permanent 1.200 euros
TOTAL 58.191,27 euros
PROVISION À DÉDUIRE 800 euros
SOLDE DÛ 57.391,27 euros

La Société MATMUT sera condamnée à indemniser Madame [Z] [R] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 12 mai 2020.

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

Sur le doublement des intérêts légaux

L’article L 211-9 du code des assurances définit les délais impartis aux assureurs pour la notification obligatoire d’offres provionnelles et définitives d’indemnisation aux victimes d’accidents de la circulation.

L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.

Il est de jurisprudence bien établie que vaut absence d’offre au sens de la législation susdite la notifi cation par l’assureur d’une offre incomplète et/ou manifestement insuffisante.

En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une offre d’indemnisation a été notifiée par la société MATMUT le 27 juin 2024 au conseil de la victime et le 22 juillet 2024 à celle-ci par lettre recommandée avec avis de réception.

Madame [Z] [R] n’est pas fondée à soutenir que le montant offert serait manifestement insuffisant au sens de la jurisprudence de ce tribunal, qui qualifie comme telle une offre dont le montant est inférieur ou égal au tiers des sommes finalement allouées par la voie judiciaire.

Cette demande encourt nécessairement le rejet.

Sur l’opposabilité à l’organisme social

La présente décision est commune et opposable à la seule CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à cette fin.

Aucune condamnation ne pourra intervenir à l’encontre de la société MATMUT du chef de la créance de l’organisme social, qui demeure inconnue et alors que ce dernier n’a pas comparu pour exercer son recours.

Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Société MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.

Madame [Z] [R] ayant été contrainte d’agir en justice en l’état d’une offre indemnitaire certes conforme aux exigences légales, mais insuffisante au regard de la jurisprudence en vigueur et des montants alloués par ce tribunal, la Société MATMUT sera condamnée à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il convient toutefois de fixer à la somme de 1.800 euros, et qui produira intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Évalue le préjudice corporel de Madame [Z] [R] , hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :

- frais divers : assistance à expertise 4.800 euros
- frais divers : tierce personne temporaire 7.739,27 euros
- déficit fonctionnel temporaire total et partiel tous taux 6.952 euros
- souffrances endurées 12.000 euros
- préjudice esthétique temporaire 1.500 euros
- déficit fonctionnel permanent 24.000 euros
- préjudice esthétique permanent 1.200 euros
TOTAL 58.191,27 euros
PROVISION À DÉDUIRE 800 euros
SOLDE DÛ 57.391,27 euros

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Madame [Z] [R] , en deniers ou quittances, la somme totale de 57.391,27 euros (cinquante-sept mille trois cent quatre-vingt onze euros et vingt-sept centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 12 mai 2020, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,

Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Madame [Z] [R] la somme de 1.800 euros (mille huit cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,

Déboute Madame [Z] [R] de sa demande au titre du doublement des intérêts légaux,

Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT aux dépens d’instance,

Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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