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TJ 13055, 26 juin 2026, RG 26/02767


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Date
26/06/2026
Numéro
26/02767
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
other
Id
6a3ed329cdc6046d47ec50de

Texte de la décision

17,749 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE
d’heure à heure

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 26 Juin 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 19 Juin 2026

N° RG 26/02767 - N° Portalis DBW3-W-B7K-73ZS

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [A] [D]
née le 06 Mars 2006
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Benoît CANDON, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Association [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en sa qualité d’exploitant de l’IFSI [Localité 1] Compétence PACA et Corse site de [Localité 2]
sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Olivier DESCOSSE de la SELARL ANDRE - DESCOSSE, avocats au barreau de MARSEILLE

Grosse délivrée le 26.06.26
À
- [G] [E]
- Me Olivier DESCOSSE

EXPOSE DU LITIGE

Madame [A] [D], élève infirmière auprès de l’IFSI [2], organisme de formation dépendant de l’association [1], a fait l’objet d’une décision d’exclusion définitive par lettre datée du 28 mai 2026 et notifié le 1er juin suivant par courrier électronique.

Madame [A] [D] a saisi la directrice de l’IFSI d’un recours gracieux le 08 juin 2026 qui a été rejeté le 09 juin 2026.

Madame [A] [D] a été autorisée, par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Marseille rendue le 11 juin 2026, à assigner l’association [1] avant le 15 juin 2026 à 18 heures à l’audience du 19 juin 2026 à 8 heures 30 par devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé.

Par exploit de commissaire de justice du 15 juin 2026 à 16 heures 27, Madame [A] [D] a fait assigner en référé à heure indiquée l’association [1], à l’audience du 19 juin 2026, aux fins de :
- Ordonner la suspension de l’exécution de la décision d’exclusion prise à son encontre par la [3] le 28 mai 2026, ainsi que sa réintégration immédiate à titre provisoire, tant à l’institut que dans le stage en cours ;
- Condamner la [3] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 juin 2026, Madame [A] [D] par l’intermédiaire de son conseil, ayant réitéré ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.

Aux termes de ses conclusions, l’association [1], représentée par son avocat, sollicite de :
- Dire n’y avoir lieu à référé ;
- Débouter Madame [A] [D] de sa demande de suspension de l’exécution de la décision du 28 mai 2026 prononçant son exclusion définitive de l’IFSI [4] Compétence PACA et Corse, site de [Localité 2] ;
- Débouter Madame [A] [D] de sa demande de réintégration immédiate au sein de la formation en soins infirmiers ;
- Débouter Madame [A] [D] de sa demande de réintégration immédiate dans le stage en cours et plus généralement de toute demande d’injonction sous astreinte ;
- Dire qu’aucun trouble manifestement illicite ni aucun dommage imminent au sens de l’article 835 du code de procédure civile n’est caractérisé ;
- Dire que les moyens soulevés par Madame [A] [D] impliquent un examen de fond de la régularité, de la qualification juridique et de la proportionnalité de la décision contestée ;
- Se déclarer incompétent en raison de l’existence d’une contestation sérieuse tenant à l’appréciation de l’importance de la sanction prononcée, celle-ci relevant du juge du fond ;
- Débouter Madame [A] [D] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [A] [D] à verser à l’association [3] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [A] [D] aux entiers dépens de l’instance.

Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 juin 2026.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel.
Il doit être apprécié à la date où il est statué.

Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé.

Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, la section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes :
1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ;
2. Demandes de redoublement formulées par les étudiants ;
3. Demandes d'une période de césure formulées par les étudiants.
Le dossier de l'étudiant, accompagné d'un rapport motivé du directeur, est transmis au moins sept jours calendaires avant la réunion de cette section.
L'étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres de la section. La section entend l'étudiant, qui peut être assisté d'une personne de son choix.
L'étudiant peut présenter devant la section des observations écrites ou orales.
Dans le cas où l'étudiant est dans l'impossibilité d'être présent ou s'il n'a pas communiqué d'observations écrites, la section examine sa situation.
Toutefois, la section peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l'étudiant l'examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.
Tout étudiant sollicitant une interruption de formation et devant être présenté devant cette section, quel qu'en soit le motif, le sera avant l'obtention de cette interruption.
L'instance est informée par le directeur des modalités d'accompagnement mises en place auprès des étudiants en difficulté pédagogique ou bénéficiant d'aménagement spécifique en cas de grossesse ou de handicap.
L'instance est également informée par le directeur des modalités d'accompagnement mises en place auprès des étudiants qui appartiennent aux catégories de sportifs suivantes :
-les sportives et sportifs inscrits sur les listes ministérielles dans les catégories Élite, Senior, Relève et Reconversion ;
-les sportives et sportifs inscrits sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des sportifs des collectifs nationaux ;
-les sportives et sportifs ne figurant pas sur les listes ministérielles mais appartenant à des structures d'entrainement reconnues dans le Parcours de performance fédéral de la fédération dont ils ou elles relèvent et validées par le ministère des sports ;
-les sportives et sportifs des centres de formation d'un club professionnel ainsi que les sportifs professionnels disposant d'un contrat de travail ;
-les juges, arbitres et entraineurs de haut niveau.

L’article 16 du même arrêté énonce que lorsque l'étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d'un mois à compter de la survenue des faits.
Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes :
-soit alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ;
-soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire, pour une durée maximale d'un an, ou de façon définitive.

En l’espèce, Madame [A] [D] fait valoir que la décision attaquée indique à tort qu’elle a été prise sur le fondement de l’article 21 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif au fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, lequel porte sur la section disciplinaire et non pédagogique. Or, elle explique que c’est bien la section pédagogique qui a été saisie par la directrice et que seules des difficultés d’apprentissage, d’investissement ou de posture lui sont reprochées et non des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, de sorte que la section pédagogique n’avait pas le pouvoir de décider de son exclusion définitive et que cette mesure est constitutive d’un trouble manifestement illicite.

L’association [1] soutient que les mesures sollicitées par la demanderesse excèdent l’office du juge des référés en ce qu’elles supposent d’apprécier la réalité, la portée et la qualification juridique des difficultés théoriques, cliniques et méthodologiques constatées au cours de la formation.
Elle ajoute que la décision contestée s’inscrit dans une appréciation globale du parcours de la demanderesse et que la jurisprudence ne limite pas la notion d’actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge aux seuls accidents de soins déjà réalisés ni aux seuls gestes ayant causé un dommage effectif.
Elle précise qu’il appartient au juge du fond et non au juge des référés de savoir si les difficultés rencontrées par la demanderesse relèvent de la sécurité des patients ou de simples insuffisances pédagogiques ordinaires.
Elle souligne que l’appréciation de la proportionnalité d’une exclusion définitive relève d’un examen au fond durant lequel le juge pourra contrôler la proportionnalité de la mesure.

Il est constant que Madame [A] [D] a été exclue définitivement de sa formation d’infirmière par décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants datée du 28 mai 2026, visant l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif au fonctionnement des instituts de formation paramédicaux et ne précisant pas les motifs de l’exclusion.

Le rapport motivé du directeur établi suite à un entretien préalable du 22 avril 2026, aux termes duquel il a été décidé d’un passage devant la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, fait état :
- de résultats restant insuffisant malgré la constatation d’une légère progression,
- d’interrogations persistantes sur l’engagement dans la formation, la posture professionnelle et la stratégie de travail.
- d’un rappel par la direction à l’étudiante que la formation vise l’acquisition globale des compétences, qu’aucune sélection partielle des apprentissages n’est possible et que la sécurité des patients impose un niveau d’exigence élevée,
- d’une demande faite à l’étudiante de revoir sa stratégie de travail et de formaliser un plan d’action précis.

Il ressort de la synthèse établie par le formateur référent en vue de la préparation pour la section compétente que :
- sur le plan théorique, les « suivis pédagogiques identifient des besoins de consolidation de pharmacologie, dans la compréhension de certains contenus, dans les liens entre théorie et pratique et dans la régularité du travail personnel »,
- sur le plan clinique, « le stage [Etablissement 1] à la Clinique de [Etablissement 2] est non validé. Les éléments de suivi relèvent, à ce moment du parcours, des difficultés à organiser le recueil des données, à faire des liens, à formuler les problèmes ou diagnostics et à comprendre la spécificité du service.
Le stage 3B est validé ; les retours de stage mentionnent une étudiante motivée, volontaire, prenant des initiatives adaptées, avec persistance de difficultés dans la mise en lien des informations cliniques ».
- « Les éléments de suivi pédagogique mettent également en évidence des difficultés de communication, un manque de confiance en soi, ainsi que des éléments de posture parfois inadaptée. Une problématique de bavardage en cours est également présente.
Par ailleurs, une capacité de persévérance et de réajustement du travail est identifiée. L’étudiante bénéficie d’un accompagnement pédagogique régulier, incluant suivi, visite de stage, retour sur la démarche de soins et proposition de consultation de copie. »

Ainsi, il convient de constater à l’examen des documents pédagogiques versées aux débats, qu’aucun ne mentionne un ou des actes précis qui aurait été commis par Madame [A] [D] au cours de sa scolarité ou de ses stages qui pourraient être regardés comme incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge.

Dès lors, l’association [1] n’étant pas en mesure de faire explicitement état ainsi qu’il lui incombe et autrement que potentiellement au regard des insuffisances pédagogiques de Madame [A] [D], d’un acte incompatible avec la sécurité des personnes prises en charge au sens de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé, il y a lieu de retenir sur ce point un trouble manifestement excessif.

Son appréciation relève de la compétence du juge des référés dès lors qu’il ne s’agit pas d’examiner un tel acte mais uniquement de s’assurer, à minima, de sa réalité qui n’est en l’espèce confirmée par aucun élément de preuve.

L’exclusion de Madame [A] [D] lui causant un préjudice imminent certain en termes de formation et d’insertion professionnelle, il conviendra de prononcer à titre provisoire la suspension de cette décision et la réintégration de l’étudiante dans les conditions précisées au dispositif de cette décision, et ce jusqu’à ce que le juge du fond ait pu statuer le cas échéant sur le bien-fondé de la sanction ou qu’une nouvelle décision pédagogique soit prise à l’égard de l’intéressée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, l’Association [1], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance en référé.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité exige d’allouer la somme de 500 euros à Madame [A] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,

SUSPENDONS provisoirement la décision d’exclusion définitive de Madame [A] [D] de l’IFSI [4] Compétence site de [Localité 2] rendue le 28 mai 2026 par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants et ordonnons dans les 4 jours de cette décision sa réintégration au sein de l’IFSI [4] Compétence site de [Localité 2] et dans le stage en cours ;

CONDAMNONS l’Association [1] à payer à Madame [A] [D] la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS l’association [1] aux entiers dépens du référé ;

REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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