TJ 13055, 15 mai 2026, RG 23/12565
Vérifier : TJ 13055, 15 mai 2026, RG 23/12565 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 23/12565 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4FQS
AFFAIRE : M. [B] [R], [A] [U] (Maître Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Maître Caroline BOZEC), Mutuelle ALLIANZ SANTE, [S] [V], LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Grosse délivrée le
26 Juin 2026
À
-Me Caroline BOZEC
la SELARL CABELLO ET ASSOCIES
-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026, prorogé au 26 juin 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 26 juin 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [B] [R], [A] [U]
Né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])
Représenté par Maître Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON
C O N T R E
DEFENDEURS
La compagnie ALLIANZ IARD, entreprise régie par le Code des assurances, SA inscrite au RCS [Localité 3] sous le numéro 542.110.291 dont le siège social se trouve [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillante
Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 4]
Défaillant
Mutuelle ALLIANZ SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 décembre 2021 à [Localité 1], Monsieur [B] [U] a été mordu par un chien appartenant à Monsieur [S] [V] assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
En phase amiable, la SA ALLIANZ IARD lui a alloué une indemnité de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et a diligenté un examen médico-légal amiable confié au Docteur [C], lequel a déposé son rapport le 4 octobre 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 janvier 2023, Monsieur [B] [U] a adressé à la SA ALLIANZ IARD une demande indemnitaire détaillée sur cette base.
Par courrier du 03 mai 2023, la SA ALLIANZ IARD a notifié au conseil de Monsieur [B] [U] une offre d’indemnisation à hauteur de 9.628,13 euros, hors frais d’assistance à expertise et dont à déduire la provision déjà allouée.
Celle-ci a été jugée insatisfaisante par la victime.
Par ordonnance de référé du 29 septembre 2023, la SA ALLIANZ IARD a été condamnée à payer à Monsieur [B] [U] la somme de 6.500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par actes de commissaires de justice signifiés les 23 et 28 novembre 2023, Monsieur [B] [U] a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [S] [V] et la SA ALLIANZ IARD, au contradictoire de la CPAM des Bouches du Rhône et de la Mutuelle ALLIANZ SANTE en qualité de tiers payeurs, aux fins d’obtenir la condamnation de l’assureur à réparer les préjudices consécutifs à l’accident au visa de l’article 1243 du code civil.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [B] [U] sollicite plus précisément du tribunal de :
- juger qu’il doit être indemnisé de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement des dispositions de l’article 1243 du code civil,
- juger que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pourra nuire au droit préférentiel de la victime, conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 2006,
- condamner la SA ALLIANZ IARD au paiement des sommes suivantes :
- frais divers
▸ honoraires médecin conseil : 600 euros,
▸ frais déplacement : 768 euros,
▸ préjudice matériel : 208,79 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 1.271 euros,
- souffrances endurées (3/7) : 8.000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros,
- déficit fonctionnel permanent (2%) : 3.160 euros,
- préjudice esthétique permanent (1,5/7) : 1.500 euros,
- condamner la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, distraits au bénéfice de CABELLO&ASSOCIES, avocat, sur sa due affirmation de droit.
2. Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
- fixer le montant de l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [B] [U] aux sommes suivantes :
- DFT : 730 euros,
- souffrances endurées : 4.100 euros,
- PET : 200 euros,
- PEP : 1.650 euros,
- DFP : 2.600 euros,
- total : 9.080 euros,
- déduire la somme de 8.000 euros versée à titre de provision,
- décerner acte à la concluante de ce qu’elle offre de verser la somme de 1.080 euros,
- débouter Monsieur [B] [U] du surplus de ses demandes.
3., 4. et 5. Régulièrement assignés à personne et à personne morale, ni Monsieur [S] [V], ni la CPAM des Bouches du Rhône, ni la Mutuelle ALLIANZ SANTE n’ont comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La CPAM n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, la demanderesse les communique en pièce n°12.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
Par ordonnance du 7 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 13 mars 2026.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des dispositions de l’article 1243 du code civil que le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD ne conteste pas la responsabilité de son assuré Monsieur [S] [V] du fait des blessures causées par son chien à Monsieur [B] [U], ni garantir cette responsabilité.
Elle sera condamnée à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel
Aux termes du rapport d’expertise médico-légal amiable, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 16 décembre 2021 une plaie au mollet gauche suturée par 8 points ainsi qu’un choc émotionnel pris en charge.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 16 septembre 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
- un arrêt temporaire imputable des activités professionnelles du 16 décembre 2021 au 13 février 2022,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 16 décembre 2021 au 13 février 2022,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 14 février 2022 au 16 septembre 2022,
- des souffrances endurées de 3/7,
- un préjudice esthétique temporaire : évolution prolongée de la cicatrice avec zone de nécrose durant la période de déficit fonctionnel à 25%,
- un déficit fonctionnel permanent de 2%,
- un préjudice esthétique permanent de 1,5/7.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [B] [U] , âgé de 41 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Bouches du Rhône.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte cependant de la notification par la CPAM des Bouches-du-Rhône de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 19.841,50 euros correspondant aux frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport pris en charge du chef de l’accident, franchises déduites, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
Les frais de déplacement
En l’espèce, Monsieur [B] [U] sollicite le remboursement de ses frais de déplacement.
La SA ALLIANZ IARD fait valoir que Monsieur [B] [U] a effectué l’ensemble de ses soins à [Localité 1], où il réside, et que la CPAM a acquitté 269,52 euros au titre de la prise en charge des frais de transport du demandeur.
Le fait que les déplacements aient concerné de courtes distances est indifférent dans la mesure où Monsieur [B] [U] justifie de l’imputabilité de ces trajets à l’accident et aux soins consécutifs. Quant à la créance de la CPAM, elle a trait a des transports effectués entre le 17 et le 21 janvier 2022, qui ne correspondent pas aux transports dont justifie Monsieur [B] [U]. Il n’y a pas lieu à imputation.
Ces précisions faites, il est relevé que le demandeur ne justifie pas de l’intégralité des déplacements dont il se prévaut, et que les pièces justificatives visées ne correspondent pas toutes aux déplacements auxquels elles sont associées dans le tableau inséré dans l’assignation.
La victime justifie bien de la puissance fiscale de son véhicule soit 5 chevaux, mais il doit être tenu compte des barèmes fiscaux des années 2021 et 2022 compte tenu des dates des déplacements effectués.
Le préjudice de Monsieur [B] [U] sera évalué, sur la base des justificatifs produits, à la somme totale de 552,43 euros décomposée comme suit :
Année 2021 :
- 2 déplacements au centre médical de [Localité 5] les 18 et 20 décembre 2021 : 32 x2 = 64km,
- 1 déplacement au centre médical d’[Localité 6] (Dr [W]) du 21 décembre 2021 : 42 km,
- 2 déplacements à l’hôpital [Localité 7] à [Localité 1] les 23 et 28 décembre 2021 : 12 x 2 = 24 km,
TOTAL : 130 km x 0,548 (barème fiscal 2021) = 71,24 euros.
Année 2022 :
- 1 déplacement au centre médical de [Localité 5] le 08 février 2022 : 32 km,
- 3 déplacements à l’hôpital [Etablissement 1] 04, 27 janvier et 03 mars 2022 : 12 x 3 = 36 km,
- 25 déplacements à l’hôpital [Etablissement 2] (oxygénothérapie hyperbare) : 28 x 25 = 700 km,
- examen médico-légal amiable Docteur [C] : 30 km,
TOTAL : 798 km x 0,603 (barème fiscal 2022) = 481,19 euros.
L’assistance à expertise
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [B] [U] communique la note d’honoraires acquittée du Docteur [S] [G], qui l’a assisté à l’examen médico-légal, pour un montant total de 600 euros.
La SA ALLIANZ IARD refuse de payer ces frais au motif qu’ils ont déjà été pris en charge par la garantie “défense pénale recours” de Monsieur [B] [U].
Aucun élément n’est cependant produit à l’appui de cette affirmation, et il ne saurait être requis de la victime de justifier d’un défaut de prise en charge par un éventuel assureur de protection juridique.
Il sera fait droit à cette demande.
La demande formée au titre du préjudice purement matériel de Monsieur [B] [U] sera traitée dans un développement distinct.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
En l’espèce, Monsieur [B] [U] ne formule aucune prétention de ce chef, mais justifie avoir perçu des indemnités journalières de la part de la CPAM des Bouches-du-Rhône sur la période d’ arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident à hauteur de 220,36 euros. Cette créance, non contestée, sera également fixée au dispositif de la décision.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par le Docteur [C] ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [B] [U] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser son préjudice sur la base de 32 euros par jour appliquée par le tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 60 jours 480 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 215 jours 688 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Docteur [C] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [B] [U] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 7.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, Docteur [C] a fixé ce préjudice “notamment” pendant la période du déficit fonctionnel temporaire à 25% soit 60 jours compte tenu de l’évolution prolongée de la cicatrice avec zone de nécrose, sans fixer de terme précis ni évaluer ce préjudice sur une échelle de 0 à 7.
Il convient de souligner qu’a été retenu in fine un préjudice esthétique permanent évalué à 1,5/7, correspondant à la cicatrice située au mollet qui correspond à la plaie initiale.
Il doit donc être considéré qu’un préjudice esthétique temporaire a été subi par la victime sur l’intégralité de la période séparant l’accident de la consolidation, a minima à hauteur de 2/7 compte tenu des éléments décrits par l’expert quant à l’évolution de l’aspect de la plaie puis de la cicatrice.
Il sera fait droit à la demande à hauteur de 1.200 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu de la persistance d’une gêne douloureuse locale et de troubles psychologiques imputables à l’accident, le Docteur [C] a fixé sans contestation ce taux à 2%, étant rappelé que Monsieur [B] [U] était âgé de 41 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.580 euros du point, soit 3.160 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un tel préjudice évalué à 1,5/7 compte tenu de la cicatrice au niveau du mollet gauche, étant rappelé que la plaie d’origine a été suturée par 8 points.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera réparé à hauteur du montant demandé, soit 1.500 euros, qui limite la saisine du tribunal.
3) La provision
Il convient de déduire du total les provisions allouées à Monsieur [B] [U] en phase amiable et par le juge des référés de ce siège à hauteur de 8.000 euros au total.
RÉCAPITULATIF
- frais divers : frais de déplacement 552,43 euros
- frais divers : assistance à expertise 600 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 480 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 688 euros
- souffrances endurées 7.000 euros
- préjudice esthétique temporaire 1.200 euros
- déficit fonctionnel permanent 3.160 euros
- préjudice esthétique permanent 1.500 euros
TOTAL 15.180,43 euros
PROVISION À DÉDUIRE .8.000 euros
SOLDE DÛ 7.180,43 euros
La SA ALLIANZ IARD sera condamnée, en deniers ou quittances, à indemniser Monsieur [B] [U] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 16 décembre 2021.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel
Monsieur [B] [U] sollicite par ailleurs l’indemnisation d’un préjudice matériel correspondant à une veste dont il communique la facture d’achat, pour un montant total de 208,79 euros.
Cependant, Monsieur [B] [U] a été mordu au mollet, de sorte qu’il lui appartient de justifier de la dégradation de sa veste lors de l’accident. La justification de l’achat ne peut, à elle seule, permettre l’indemnisation d’un préjudice imputable à l’accident, dès lors qu’il n’est pas justifié de ce que Monsieur [B] [U] portait cette veste au moment de l’accident ni sa dégradation à cette occasion.
Si la bonne foi de Monsieur [B] [U] n’est pas remise en cause, sa demande est insuffisamment justifiée en l’état et encourt le rejet.
Sur l’opposabilité aux organismes sociaux
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône et à la mutuelle ALLIANZ SANTÉ, parties régulièrement assignées à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de la SELARL CABELLO&ASSOCIÉS représentée par Maître Stéphanie ESTIVALS en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, Monsieur [B] [U] ayant été contraint d’agir en justice en l’état d’une offre amiable insuffisante, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera fixée à 1.500 euros et produira, en tant que telle, intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [B] [U], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
- frais divers : frais de déplacement 552,43 euros
- frais divers : assistance à expertise 600 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 480 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 688 euros
- souffrances endurées 7.000 euros
- préjudice esthétique temporaire 1.200 euros
- déficit fonctionnel permanent 3.160 euros
- préjudice esthétique permanent 1.500 euros
TOTAL 15.180,43 euros
PROVISION À DÉDUIRE .8.000 euros
SOLDE DÛ 7.180,43 euros
Fixe la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident subi par Monsieur [B] [U], soit 20.061,86 euros (dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [B] [U], en deniers ou quittances, la somme totale de 7.180,43 euros (sept mille cent quatre-vingt euros et quarante-trois centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 16 décembre 2021, provisions déduites à hauteur de 8.000 euros, et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [B] [U] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Monsieur [B] [U] de sa demande d’indemnisation de son préjudice matériel,
Condamne la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de la SELARL CABELLO&ASSOCIES représentée par Maître Stéphanie ESTIVALS,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône et à la mutuelle ALLIANZ SANTE,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 8] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.