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TJ 13055, 15 mai 2026, RG 24/03803


Vérifier : TJ 13055, 15 mai 2026, RG 24/03803 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2026
Numéro
24/03803
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab1
Type
other
Id
6a3ed394cdc6046d47ec58f3

Texte de la décision

19,067 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

Enrôlement : N° RG 24/03803 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XHW

AFFAIRE : Madame [E] [J] (Maître [B]-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT (La SELARL LESCUDIER & ASSOCIES), LA CPAM des BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée le
26 Juin 2026
À
-la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES
l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS

-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE

Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Mai 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026, prorogé au 26 juin 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 26 juin 2026

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge

Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [E] [J]
Née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]/71)

Représentée par Maître Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

La MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, Société d’assurances mutuelle à cotisations variables (identifiant SIREN : 775 701 477), dont le siège est situé à [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal y demeurant en cette qualité,

Représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

LA CPAM des BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5]

Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 04 mars 2023 à [Localité 1], Madame [E] [J] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passagère transportée d’un véhicule automobile assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT.

En phase amiable, la société MATMUT lui a alloué la somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [L], lequel a déposé un rapport le 05 décembre 2023.

Par courriel du 26 décembre 2023, la société MATMUT a notifié au conseil de Madame [E] [J] une offre définitive d’indemnisation à hauteur de 6.831 euros, provision déduite et hors poste de dépenses de santé actuelles laissé en mémoire dans l’attente de justificatifs.

Par actes de commissaires de justice signifiés le 27 mars 2024, Madame [E] [J] a fait assigner devant ce tribunal la société MATMUT aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.

1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [E] [J] sollicite plus précisément du tribunal de :

- condamner la compagnie MATMUT à lui payer les sommes suivantes en réparation du préjudice corporel consécutif à l’accident :
- frais divers : 500 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 555 euros,
- souffrances endurées : 4.000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 4.000 euros,
- condamner la compagnie MATMUT à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner que les sommes allouées porteront intérêts au double du taux légal jusqu’à la date de la décision à intervenir,
- ordonner que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
- ordonner que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article A444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la requise aux entiers dépens,
- ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, la société MATMUT demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :

- lui donner acte de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Madame [E] [J],
- entériner les conclusions du Docteur [L],
- déclarer satisfactoires les offres détaillées dans ses écritures et décomposées comme suit :
- dépenses de santé actuelles restées à charge : néant,
- honoraires d’assistance : 500 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 494 euros,
- souffrances endurées : 3.200 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 3.200 euros,
- retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudices sur lesquels ils doivent s’imputer,
- tenir compte de la provision de 1.000 euros déjà versée,
- écarter de ce fait l’exécution provisoire ou à tout le moins la limiter,
- débouter Madame [J] de sa demande de doublement des intérêts légaux,
- la débouter de ses prétentions contraires ou plus amples,
- rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- déclarer commun et opposable à l’organisme social appelé en cause le jugement à intervenir,
- statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL LESCUDIER&ASSOCIÉS par application de l’article 699 du code de procédure civile.

3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés de ce chef, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.

La demanderesse ne les communique pas - mais ne formule aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.

Par ordonnance du 07 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 13 mars 2026.

A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations et la décision mise en délibéré au 15 mai 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation

Le droit à indemnisation de Madame [E] [J] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la société MATMUT, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.

Sur le montant de l’indemnisation

Aux termes du rapport d’examen médico-légal amiable, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 04 mars 2023 :
- un traumatisme indirect du rachis cervical,
- un traumatisme indirect du rachis dorsolombaire,
- un traumatisme du poignet droit et du 3e rayon de la main droite,
- des gonalgies droites.

Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.

La date de consolidation a été fixée au 04 septembre 2023, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 04 mars au 04 septembre 2023,
- des souffrances endurées de 2/7,
- un déficit fonctionnel permanent de 2%.

En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [E] [J], âgée de 27 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.

La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance définitive de la CPAM des Bouches-du-Rhône.

1) Les préjudices patrimoniaux

1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires

Les frais divers

Les frais d’assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue bien un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers contrairement à ce que soutient la société MATMUT.

En l’espèce, Madame [E] [J] communique la note d’honoraires acquittée du Docteur [U], qui l’a assistée à l’examen médico-légal, pour un montant de 500 euros.

Dans ces conditions, la société MATMUT accepte, malgré la réserve susdite, de prendre en charge ces frais.

Il sera fait droit à cette demande.

2) Les préjudices extra-patrimoniaux

2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

En l’espèce, la période et le taux retenus par le Docteur [L] ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [E] [J] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser son préjudice sur la base de 30 euros par jour demandée, conforme à la jurisprudence appliquée par le tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 185 jours 555 euros

Les souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.

Le Docteur [L] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [E] [J] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.

Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.

2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.

En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables à l’accident, le Docteur [L] a fixé sans contestation ce taux à 2%, étant rappelé que Madame [E] [J] était âgée de 27 ans au jour de la consolidation de son état.

Les parties discutent du quantum adapté.

Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.900 euros du point, soit au total 3.800 euros.

3) La provision

Il convient de déduire du total alloué la provision allouée par la société MATMUT en phase amiable, à hauteur de 1.000 euros.

RÉCAPITULATIF

- frais divers (assistance à expertise) 500 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 555 euros
- souffrances endurées 4.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 3.800 euros
TOTAL 8.855 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.000 euros
SOLDE DÛ 7.855 euros

La société MATMUT sera condamnée à indemniser Madame [E] [J] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 04 mars 2023.

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’anticiper le point de départ du cours de ces intérêts à la date de la demande en justice, alors que la créance indemnitaire n’est devenue déterminable en son montant qu’aux termes du présent jugement.

Sous cette réserve, la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les strictes conditions de l’article 1342-2 du code civil.

Sur le doublement des intérêts légaux

L’article L 211-9 du code des assurances définit les délais impartis aux assureurs pour la notification obligatoire d’offres provionnelles et définitives d’indemnisation aux victimes d’accidents de la circulation.

L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.

Il est de jurisprudence bien établie que vaut absence d’offre au sens de la législation susdite la notifi cation par l’assureur d’une offre incomplète et/ou manifestement insuffisante.

En l’espèce, Madame [E] [J] sollicite qu’une telle sanction soit prononcée au dispositif de son assignation, sans préciser le(s) moyen(s) afférent(s).

La société MATMUT conclut à bon droit au rejet de cette demande.

En effet, il n’est pas contesté et établi par les deux parties qu’en suite du dépôt du rapport d’examen médico-légal amiable le 05 décembre 2023, la société MATMUT a notifié à Madame [J] une offre d’indemnisation dès le 26 décembre 2023, soit dans le délai de cinq mois prévu par l’article L211-9 du code des assurances. Cette offre, complète dès lors qu’elle visait l’ensemble des postes de préjudices objet de la présente instance, ne peut se voir qualifier de manifestement insuffisante au regard du montant alloué par le tribunal.

Cette demande encourt le rejet.

Sur l’opposabilité à l’organisme social

La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à cette fin.

Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, lasociété MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.

Madame [E] [J] ayant été contrainte d’agir en justice en l’état d’une offre indemnitaire certes conforme aux exigences légales, mais insuffisante au regard de la jurisprudence en vigueur et des montants alloués par ce tribunal, la société MATMUT sera condamnée à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il convient de fixer à la somme de 1.300 euros, et qui produira intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.

La demande formée au titre des frais d’une éventuelle exécution forcée de la présente décision est irrecevable, et quoiqu’il en soit infondée. Elle encourt le rejet.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [E] [J], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :

- frais divers (assistance à expertise) 500 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 555 euros
- souffrances endurées 4.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 3.800 euros
TOTAL 8.855 euros

PROVISION À DÉDUIRE 1.000 euros
SOLDE DÛ 7.855 euros

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Madame [E] [J], en deniers ou quittances, la somme totale de 7.855 euros (sept mille huit cent cinquante-cinq euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 04 mars 2023, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,

Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Madame [E] [J] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,

Dit n’y avoir lieu à anticiper le point de départ du cours des intérêts légaux,

Ordonne la capitalisation des intérêts légaux dans les strictes conditions de l’article 1343-2 du code civil,

Déboute Madame [E] [J] de sa demande au titre du doublement des intérêts légaux,

Déboute Madame [E] [J] de sa demande au titre des frais d’une éventuelle exécution forcée de la présente décision,

Condamne la société MATMUT aux dépens d’instance,

Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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