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T. com. 9201, 25 juin 2026, n° 2025F00970


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Date
25/06/2026
Numéro
2025F00970
Lieu / cour
9201
Chambre
3ème chambre
Id
6a3ed42bcdc6046d47ec635c

Texte de la décision

9,028 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 juin 2026 3ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SARL G2TEC [Adresse 1] Comparant par Me [N] [E] [Adresse 2] et par [L] [A] [Adresse 3]

DEFENDEUR

SARL C + O IDF 1 ARCHITECTES [Adresse 4]

comparant par SCP [T] et Associés [Adresse 5] et par Me Victor EDOU [Adresse 6]

LE TRIBUNAL AYANT LE 20 mai 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 juin 2026,

FAITS

La société G2TEC est une société intervenant en qualité d'économiste de la construction, spécialisée dans l'élaboration des dossiers de consultation des entreprises et l'analyse financière des projets de construction.

La société C+O IDF 1 ARCHITECTES (ci-après C+O) (anciennement COSTE ORBACH) est une société d'architecture, exerçant des missions de maîtrise d'œuvre dans le cadre d'opérations de construction et de rénovation immobilière.

En 2019, la ville d'[Localité 1], représentée par son mandataire la société SADEV 94, a lancé un appel d'offres portant sur un marché de maîtrise d'œuvre relatif à l'extension et à la restructuration d'écoles à [Localité 1].

Dans ce cadre, plusieurs sociétés, dont C + O et G2TEC, se sont regroupées au sein d'un groupement momentané d'entreprises. C + O est désignée en qualité de mandataire de ce groupement, et G2TEC intervient en qualité d'économiste, chargée notamment de l'élaboration du dossier de consultation des entreprises et de l'analyse financière des offres.

Par courrier du 11 juin 2019, la SADEV 94 a notifié l'attribution du marché au groupement, pour un montant global d'environ 1 045 860,83 € TTC, avec une répartition des honoraires entre les membres selon les missions qui leur sont confiées.

Le 29 octobre 2021, un avenant au marché de maitrise d'œuvre, est signé entre SADEV 94 et C+O; il fait suite à une dissociation du projet entre les deux écoles et une réduction significative des honoraires sur certaines missions, notamment les phases VISA, DET et AOR. Ces modifications impactent les missions de G2TEC et de fait ses honoraires.

G2TEC soutient ne pas avoir été informée préalablement ni avoir consenti à cette modification et conteste cette nouvelle répartition.

Les parties tentent d'échanger à ce sujet.

En vain.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice, signifié le 16 mai 2025 à personne morale, G2TEC a fait assigner C + O devant ce tribunal.

L'affaire est enrôlée sous le numéro 2025F00970.

Par conclusions signifiées RPVA en date du 29 janvier 2026, G2TEC demande à ce tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231 et suivants du code civil,
* Condamner la SARL C+O IDF 1 ARCHITECTES à payer à la société G2TEC la somme de 31 442,62 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier ;
* Condamner la SARL C+O IDF 1 ARCHITECTES à payer à la société G2TEC la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
* Débouter la SARL C+O IDF 1 ARCHITECTES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la SARL C+O IDF 1 ARCHITECTES à payer à la société G2TEC la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SARL C+O IDF 1 ARCHITECTES aux entiers dépens.

Dans ses conclusions en défense n°2, régularisées à l'audience de mise en état du 1er avril 2026, C+O demande à ce tribunal :

Vu l'article 1231-2 du code civil
* RECEVOIR la société C + O IDF 1 ARCHITECTES en son action et la dire bien fondée en ses demandes ;
* DEBOUTER la société G2TEC de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER la société G2TEC à lui régler la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire en date du 20 mai 2026, les parties confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile.

A l'issue de cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le

jugement en délibéré pour être prononcé, par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile, le 25 juin 2026.

DISCUSSION ET MOTIVATION

G2TEC expose que :

La société C + O, en sa qualité de mandataire du groupement, a engagé sa responsabilité en validant un avenant modifiant unilatéralement la répartition des honoraires, à son détriment ;

Cette modification a entraîné une diminution significative de sa rémunération, notamment au titre des missions VISA, DET et AOR ;

G2TEC n'a pas été informée et n'a pas donné son accord pour ses modifications;

La perte de ses honoraires s'élève à 31 442,62 €.

C+O réplique que :

G2TEC ne démontre pas l'existence d'un lien contractuel direct avec elle, chaque membre du groupement est lié au seul maître d'ouvrage ;

La qualité de mandataire ne suffit pas à créer une obligation contractuelle envers les co-traitants ;

Les difficultés du projet trouvent leur origine dans les manquements de G2TEC dans l'exécution de sa mission (retards, analyses incomplètes, erreurs dans les documents). Ce sont ces défaillances qui ont conduit à des retards et à des corrections dans le projet ;

G2TEC n'a pas exécuté certaines missions, notamment les phases VISA et DET, elle ne peut donc pas prétendre à une rémunération pour des prestations non réalisées ;

Sur ce,

L'article 1103 du code civil dispose que «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »

Sur le principal

C+O a été désigné mandataire du groupement constitué pour répondre à un appel d'offres portant sur un marché de maîtrise d'œuvre relatif à l'extension et à la restructuration des écoles maternelle et élémentaire Jean Moulin de la ville d'[Localité 1].

Le 11 juin 2019, la SADEV 94 agissant pour le compte du maitre d'ouvrage à savoir la ville d'[Localité 1], a notifié l'attribution du marché au groupement.

Le 29 octobre 2021, SADEV 94 expose dans un avenant les modifications demandées par le maitre d'ouvrage, entre la phase APS et la phase APD. Cet avenant précise les « modifications des pièces administratives du marché de maitrise d'œuvre (AE, CCAP et CCTP) » ainsi qu'une modification des délais notamment « de consultation pour les travaux de l'école maternelle dans un premier temps puis dans un second temps de lancer la consultation pour l'école élémentaire ».

Pour faire suite aux demandent du maitre d'ouvrage, cet avenant dans son annexe 1, présente « la mise à jour de la répartition des honoraires entre co-traitants et les répartitions des honoraires pour les missions ACT, DET, VISA et AOR entre l'école maternelle et l'école élémentaire ».

C+O dans le cadre de sa mission représente le groupement vis-à-vis du maître d'ouvrage, coordonne et applique la répartition que ce dernier lui a actée.

C+O en sa qualité de mandataire du groupement, a appliqué au groupement les obligations issues de la modification du marché avec SADEV94. Il n'est pas démontré que dans la réalisation de ses obligations de mandataire qu'il ait commis une faute dans l'exécution de son mandat.

En conséquence, le tribunal :
* Déboutera G2TEC de toutes ses demandes. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Pour faire reconnaître ses droits, C+O a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence

, le tribunal :

Condamnera G2TEC à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant C+O du surplus de sa demande,

Et condamnera G2TEC à supporter les dépens.

Sur l'exécution provisoire :

Depuis le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* DEBOUTE la SARL G2TEC de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNE la SARL G2TEC à régler à la SARL C+O IDF 1 ARCHITECTES la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par Monsieur Laurent Pitet, président du délibéré, Mesdames Séverine Fournier et [Q] [C], (Mme FOURNIER Séverine étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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