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TJ 35238, 26 juin 2026, RG 26/00244


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Date
26/06/2026
Numéro
26/00244
Lieu / cour
tj35238
Chambre
Chambre référés
Type
other
Id
6a3ed50acdc6046d47ec7308

Texte de la décision

11,353 caractères

RE F E R E

N°

Du 26 juin 2026

N° RG 26/00244

N° Portalis DBYC-W-B7K-MBK3
50D

c par le RPVA
le
à
Me Pascal ROBIN

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Pascal ROBIN

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDERESSE AU REFERE:

Madame [B] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascal ROBIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me BARGINE, avocate au barreau de RENNES,

DEFENDERESSES AU REFERE:

E.U.R.L. [Q] CONTROLE TECHNIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

Monsieur [J] [O] (CAR ISERE), entrepreneur individuel, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 20 mai 2026, en présence de [S] [N], auditeur de justice,

ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 26 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant copies de certificat de cession et facture du 15 avril 2024, Mme [B] [F], demanderesse à l’instance, a acquis auprès de “Car Isère” un véhicule de marque Mercedes, modèle Vito et immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 10 300 € (pièces n°1 et 2 demandeur).

Suivant copie de procès-verbal de contrôle technique du 11 avril 2024, effectué par l’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL) [Q] contrôle technique, défenderesse à l’instance, trois défaillances mineures ont été relevées sur ce véhicule mais aucune défaillance majeure ou critique (pièce n°3 demandeur).

Suivant copie de facture du 27 septembre suivant établie au nom de M. [R] [I], deux arbres de transmission Cevam ont été remplacés sur le véhicule précité pour un montant de 796,70 € (pièce n°5 demandeur).

Suivant courrier recommandé en date du 15 octobre 2024 adressé à “Car Isère”, mais revenu avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse», Mme [F] a indiqué que lors des réparations réalisées le 27 septembre dernier, de la rouille perforante était présente sur le bas de caisse du véhicule ainsi qu’un trou réparé avec de l’adhésif et de la peinture. Elle a alors mis en demeure son vendeur, en sollicitant la garantie des vices cachés, de reprendre le véhicule en échange de la restitution du prix de vente (sa pièce n°6).

Suivant copie de procès-verbal de contrôle technique du 18 octobre 2024, huit défaillances majeures ont été retenues, à savoir, notamment, une corrosion excessive et un châssis modifié présentant un risque (pièce n°8 demandeur).

Suivant rapport d’expertise amiable du 16 mai 2025, diligentée par l’assureur de protection juridique de Mme [F], l’expert a relevé un défaut moteur dont il n’a pas pu déterminer l’origine avec certitude ainsi qu’une corrosion importante qu’il a estimé présente depuis plusieurs années, diminuant la valeur du véhicule et le rendant impropre à la circulation (pièce n°9 demandeur).

Suivant courrier du 30 juin 2025, Mme [F], par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique, a renouvelé sa mise en demeure auprès de “Car Isère” (sa pièce n°10).

Par actes de commissaire de justice en date des 13 février et 23 mars 2026, Mme [F] a dès lors assigné M. [J] [O] “Car Isère”, entrepreneur individuel et l’EURL [Q] contrôle technique devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de :
- désigner un expert ;
- dire que chacune des parties conservera provisoirement la charge de ses dépens.

Lors de l’audience du 20 mai 2026, la demanderesse, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance.

Bien que régulièrement assignés, au moyen des diligences prévues à l’article 659 du code de procédure civile, pour M. [J] [O] “Car Isère” et par remise de l’acte à personne habilitée, en ce qui concerne l’EURL [Q] contrôle technique, ces derniers n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.

En cours de délibéré, la juridiction a avisé l’avocat du demandeur de ce que rien, dans son dossier de plaidoirie, ne venait justifier que le vendeur correspond à M. [J] [O], comme il le prétend. Par message RPVA du 5 juin 2026, il a adressé en retour un extrait Sirene daté du même jour en justifiant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L'action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).

Mme [F] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule aux fins d’établir l’étendue des désordres dont il souffre et les réparations nécessaires, dans la perspective d’un procès au fond qu’elle envisage d’intenter à l’encontre de son vendeur, sur le fondement des garanties légales des vices cachés et de conformité et à l’encontre de l’EURL [Q] contrôle technique, sur celui de la responsabilité délictuelle.

Ces derniers n’ayant pas comparu, il convient de vérifier que cette demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée.

La demanderesse verse aux débats :
- une copie du certificat de cession et de la facture de vente du véhicule litigieux établie avec “Car Isère” (ses pièces n°1 et 2) ;
- un procès-verbal de contrôle technique établi avant la vente par l’EURL [Q] contrôle technique, établissant son intervention sur le véhicule (sa pièce n°3) ;
- un rapport d’expertise amiable du 16 mai 2025 établissant de façon plausible l’existence de désordres affectant le véhicule, notamment une corrosion importante (sa pièce n°9) ;
- deux courriers des 22 octobre 2024 et 30 juin 2025, mettant en demeure son vendeur de prendre en charge les réparations ou d’annuler la vente, au titre de la garantie légale des vices cachés dont il est débiteur (ses pièces n° 6 et 10).

Ce fondement juridique de son action en germe ainsi que celui tenant à la responsabilité délictuelle du contrôleur technique n’apparaissent pas, en outre, à ce stade, comme étant manifestement compromis.

Il en résulte que Mme [F] justifie d’un motif légitime à ce que soit ordonnée une expertise, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.

Sur les demandes annexes

L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ».

La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).

En conséquence, Mme [F] conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire :

Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [Z] [E], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], domicilié [Adresse 4] à [Localité 2] (22), tél : [XXXXXXXX01] ; mél : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
- convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties ainsi que tous sachants ;
- prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles ;
- examiner le véhicule de marque Mercedes modèle Vito immatriculé [Immatriculation 1] ;
- vérifier la réalité des seuls vices allégués dans l’assignation et ses annexes ;
- rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
- dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou s'ils diminuent l'usage ;
- dire s’ils étaient apparents lors de la vente intervenue entre les parties, pour un acquéreur normalement avisé ou s’ils sont apparus postérieurement ;
- dire si ces désordres et défauts pouvaient être décelés par le contrôleur technique ;
- chiffrer le coût des travaux propres à remédier à ces vices ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction qui serait ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis;

Fixons à la somme de 2.000 € (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la demanderesse devra consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;

Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;

Disons qu'à l'issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties s'il y a lieu un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;

Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;

Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;

Laissons la charge des dépens à Mme [B] [F] ;

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés

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