TJ 35238, 26 juin 2026, RG 25/00979
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Texte de la décision
RE F E R E
N°
Du 26 juin 2026
N° RG 25/00979
N° Portalis DBYC-W-B7J-L6LY
54G
c par le RPVA
le
à
Me Simon AUBIN, Me Jean FAMEL, Me Frédérique SALLIOU
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
DPMe [L] [N],
DP Me Jean FAMEL,
Me Frédérique SALLIOU
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
S.C.I. GPJ, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Valentin PENNE, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [C] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean FAMEL, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Oscar GOMES, avocat au barreau de RENNES,
S.A.S. [E] [J], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Frédérique SALLIOU, avocate au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 20 mai 2026, en présence de [S] [H], auditeur de justice,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 26 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant courrier du 17 septembre 2025 et copies de devis des 22 janvier et 20 septembre 2025, la société civile immobilière (SCI) GPJ associés, demanderesse à l’instance, a confié à M. [C] [M], constructeur exerçant sous la forme d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) nommée MAIE et défendeur au présent procès, un projet de rénovation portant sur une maison d’habitation sise [Adresse 4] (35) (pièces n°1 à 4 demandeur).
Suivant rapport d’expertise amiable du 25 novembre 2025, M. [M] s’est fourni en menuiserie auprès de la société par actions simplifiée (SAS) [E] [J], autre défendeur au procès. Les travaux ont été réceptionnés, avec réserves, le 3 novembre précédent. L’expert a relevé plusieurs malfaçons, non-façons et non-conformités sur les travaux de menuiserie, notamment en ce qui concerne la réglementation des seuils PMR (pièce n°5 demandeur).
Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 18 décembre 2025, la SCI GPJ associés a ensuite assigné M. [M] et la SAS [E] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1231-1 et 1231-4 du code civil, aux fins de désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation.
Lors de l’audience utile et sur renvoi du 20 mai 2026, la SCI GPJ associés, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses conclusions.
Pareillement représenté, M. [M] a par conclusions formé les protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire et s’est associé à la demande formée à l’encontre de la SAS [E] [J]. Il a également sollicité un complément de mission et la condamnation, à titre provisionnel, de la SCI GPJ associés à lui verser la somme de 22 245,28 €. A titre subsidiaire, il a sollicité que l’expert se prononce sur l’apurement des comptes entre les parties.
La SAS [E] [J], représentée par avocat, a oralement formé les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
La SCI GPJ associés sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans son intention d’intenter aux défendeurs sur le fondement de leurs responsabilités contractuelle ou délictuelle et sur la garantie de parfait achèvement, en ce qui concerne M. [M].
Ce dernier, ainsi que la SAS [E] [J], ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de la société demanderesse.
La demande incidente de M. [M] formée à l’encontre de la SAS [E] [J], à l’appui de laquelle aucun motif légitime n’est allégué dans sa discussion, ni a fortiori démontré, dès lors mal fondée, ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant comme juge des référés peut accorder au créancier une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant.
S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 04 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282).
M. [M] sollicite la condamnation de la SCI GPJ associés à lui payer une provision de 22 245,28€, à valoir sur le solde du prix de son ouvrage.
Cette société s’oppose à cette demande au motif que les travaux n’ont pas été entièrement achevés et que des réserves n’ont pas encore été intégralement levées. De plus, elle affirme que l’expertise à intervenir portera sur les travaux effectués aux fins d’établir les malfaçons alléguées.
M. [M] réplique que si les travaux avaient été inachevés, aucune réception ne serait intervenue. Il rétorque que l’hypothèse selon laquelle le montant des travaux de reprise sur lesquels l’expert aura à se prononcer excèderait la facture de solde et donnerait lieu à compensation, ne saurait prospérer.
Statuer sur cette demande de provision, qui correspond à l’intégralité du solde du prix de l’ouvrage de ce constructeur alors même qu’une expertise est présentement ordonnée, laquelle portera sur des désordres allégués par le demandeur à l’encontre dudit ouvrage, reviendrait à trancher une contestation sérieuse (Civ. 3ème 14 septembre 2023 n° 22-18.805), ce que la juridiction n’a pas le pouvoir de faire.
Il n’y a pas lieu, en conséquence, à référé sur cette prétention.
Sur les demandes annexes
Selon l’article 491 du code de procédure civile, en son second alinéa, le juge des référés statue sur les dépens.
La SCI GPJ associés, demanderesse à l’expertise, conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [B] [Y], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], domicilié [Adresse 5] à [Localité 1] (35) ; tél. : [XXXXXXXX01]; courriel : jc;andres;[Courriel 1]; lequel aura pour mission de :
- se rendre sur place au [Adresse 6] à [Localité 2] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- décrire les travaux effectués et dire s'ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
- vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
- en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
- si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
- au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
- indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres;
- donner son avis, s'il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SCI GPJ associés devra consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Disons n’y avoir lieu à référé et, en conséquence, rejetons la demande de M. [M] en paiement d’une provision ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à la SCI GPJ associés ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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