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TJ 15014, 25 juin 2026, RG 26/00070


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00070
Lieu / cour
tj15014
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Type
other
Id
6a3ed52acdc6046d47ec755c

Texte de la décision

5,911 caractères

Magistrat du siège au tribunal judiciaire d’Aurillac
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00070 - N° Portalis DBW7-W-B7K-CGX4
Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC

ORDONNANCE du 25 Juin 2026

ORDONNANCE rendue le 25 Juin 2026 par M. [...] [...], vice-président au tribunal judiciaire d’Aurillac, assisté de Madame [...] [...], Greffère ;

DEMANDEUR

Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1],

concernant l’hospitalisation complète de :

Madame [C] [R]
née le 12 Août 1981 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

Comparant(e) en personne assisté(e) de Maître CHAVINIER, avocat au barreau d’Aurillac

MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République d’Aurillac, qui a déposé des réquisitions écrites ;

Vu l’article L3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;

Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;

Vu l’article L3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :

1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L3214-3" ;

Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L3211-12-2 du code de la santé publique ;

Vu la requête du 23 Juin 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], les certificats médicaux d'admission du 19 juin 2026, la décision d'admission sur demande d’un tiers en date du 19 juin 2026, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures comprenant l'avis sur la forme de la prise en charge du patient, la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 22 juin 2026 et l’avis motivé du Dr [M] [I] du 23 juin 2026 ;

Vu le certificat médical relatif à la possibilité pour [C] [R] d’être entendu(e) par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Aurillac ;

Vu l’avis du procureur de la République ;

Après avoir entendu [C] [R] et son conseil à l'audience qui s'est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], la décision a été rendue ce jour.

***
[C] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], en raison d’une agitation psychomotrice et de la tenue de propos délirants.

Il résulte des certificats médicaux et de l’avis du psychiatre que la patiente souffre d’une psychose chronique hallucinatoire, actuellement décompensée sur un mode délirant consécutivement à l’arrêt volontaire de son traitement retard. La patiente est parasitée par des éléments délirants riches et vécus avec conviction totale sans aucune autocritique. Elle présente un discours superficiel et inadapté restant sans trouble majeure du comportement.

Le médecin préconise le maintien d’une hospitalisation complète pour poursuite de l’observation clinique

A l’audience, [C] [R] explique qu’elle était en région parisienne et qu’elle a obtenu d’une haute cour. Elle a pris le TGV jusqu’à [Localité 4] et [Localité 5]. Elle s’est rendue chez un notaire à [Localité 6] pour savoir si elle était propriétaire d’une maison. Elle a continué son périple jusqu’à [Localité 1] où elle s’est rendue à Intermarché voir éventuellement si elle pouvait croiser de la famille. Elle a été conduite à l’hôpital par la police. Elle dit ne pas avoir été mal reçue à l’hôpital de [Localité 1]. Elle se souvient de son hospitalisation en région parisienne mais ne connaît pas la pathologie ayant justifié cette mesure.

Maître CHAVINIER expose que la procédure est régulière. Elle aimerait pouvoir bénéficier de permissions de sortie si elle était maintenue dans un régime de soins contraints.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées et il ressort des avis médicaux que les troubles psychiques de [C] [R] demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, et ce afin de stabiliser son état dans les meilleures conditions possibles, et pour permettre la mise en place d'un traitement et l'observation de l'évolution de l'état psychique du patient ne lui permettant pas en l'état d'y adhérer ou d'y consentir de manière assurée et continue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

CONSTATONS que les conditions légales de l'hospitalisation sous contrainte de [C] [R] sont remplies ;

CONSTATONS que l'hospitalisation complète de [C] [R] peut se poursuivre ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le Greffier Le Vice-Président

La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la cour d'appel de Riom ([Adresse 2]). Seul l’appel du procureur de la République peut être assorti d’une demande d’effet suspensif.

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