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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 24322, 8 juin 2026, RG 24/00131


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Date
08/06/2026
Numéro
24/00131
Lieu / cour
tj24322
Chambre
2 ch cab 2
Type
other
Id
6a3ed555cdc6046d47ec78c2

Texte de la décision

8,295 caractères

Jugement n°
N° RG 24/00131 - N° Portalis DBXP-W-B7I-EJ7S
AFFAIRE : [U] [V] [E] épouse [O] C/ [P] [R] [W] [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX

JUGEMENT
PRONONCE LE 08 Juin 2026

Publiquement par Camille CAMPA, Juge, juge aux affaires familiales assistée de Barbara LESPINASSE, Greffier ;

Après l’audience de plaidoiries tenue en chambre du conseil le 23 Avril 2026 par Camille CAMPA, Juge, juge aux affaires familiales , assistée de Barbara LESPINASSE, Greffier ;

Les parties ayant été avisées de la date du délibéré ;

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [U] [V] [E] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] ([Localité 2]-ET-[Localité 3])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie BOURDEIX, avocat au barreau de PERIGUEUX

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [P] [R] [W] [O]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 5] (ISERE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Arnaud LE GUAY, avocat postulant au barreau de PERIGUEUX et par
Me Laurent BRUNEAU, avocat plaidant au barreau d’AGEN

PIÈCES DÉLIVRÉES le
exécutoire délivrée à Me Stéphanie BOURDEIX, Me Arnaud LE GUAY
+ copie dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Camille CAMPA, juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’acte introductif d’instance du 8 janvier 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Périgueux du 30 mai 2024,

Déboute M. [P] [O] de sa demande en divorce pour faute.

Prononce le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :

Mme [U], [V] [E]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (37)

ET DE

M. [P], [R], [W] [O]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 5] (38)

mariés le [Date mariage 1] 1995 à [Localité 6] (41)

Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, par mention en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.

Dit que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce.

Dit que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 30 mai 2024.

Constate que les époux ont satisfait aux dispositions de l’article 252 du Code civil.

Rappelle que le divorce entraîne révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux consentis durant le mariage.

Renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage.

Condamne M. [P] [O] à payer à Mme [U] [E] une somme de 15 000€ (quinze mille euros) à titre de prestation compensatoire, sous la forme d’un capital.

Dit que M. [P] [O] devra payer , à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [G] et [T], une pension alimentaire mensuelle d’un montant de 500€ (cinq cent euros) par enfant, somme à verser directement entre les mains des enfants majeurs à compter de la présente décision, ladite pension étant payable d’avance le premier jour du mois et au plus tard le cinq de chaque mois.

Ecarte l’automaticité du versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants par l’organisme débiteur de prestations familiales par application de l’article 373-2-2 II du Code civil.

Dit que le montant de cette pension variera en fonction du dernier indice publié par l’[1] des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière hors tabac, et ce chaque année au jour anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :

P x B
PC : --------
A
PC : pension courante
P : pension initiale
A : dernier indice publié au jour de la décision
B : dernier indice publié au jour de l’échéance annuelle de l’indexation

Rappelle aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices A et B peuvent être fournis par l’[1] (renseignements par internet : www.insee.fr, ou tel : [XXXXXXXX01]).

Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités.

Rappelle que, conformément à l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([2] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -[3], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.

Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.

Dit que les frais des enfants ([T] et [G]) seront pris en charge à hauteur de 60% par le père et 40% par la mère, avec accord préalable, lesdits frais étant les suivants :
* Les frais scolaires : les fournitures scolaires l'achat d'ordinateur, assurance scolaire, frais d'acquisition de matériels spécifiques liés à la formation des enfants, activités dans l'enceinte scolaire et les frais exceptionnels (sortie pédagogique ou séjours organisés par les établissement scolaires, stages de perfectionnements scolaires)
* Les frais occasionnés par la poursuite par les enfants d'études supérieures ou universitaires, les frais de transport ou de logement décompte des aides ou bourses scolaires/universitaires versées pour les enfants
* Les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d'ophtalmologie et de lunetterie, de dentiste, d'orthodontie et d'appareil dentaire et autres frais de soins complémentaires (orthophonie, kinésithérapie, psychologie, psychiatrie, ostéopathie, hypnothérapie et tous les autres possible), frais éventuels de séjours de santé qui pourraient être occasionnés par la santé des enfants, non pris en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle
* Les frais extra scolaires relevant des activités artistiques, sportives et culturelles ainsi qu'aux acquisitions de matériels spécifiques liés à la pratique de ces activités
* Les frais relatifs à la conduite accompagnée ou au permis de conduire des enfants.

Dit que les frais d'[N] (prêt étudiant + dépenses exceptionnelles) seront pris en charge à hauteur de 60% par le père et 40% la mère, avec accord préalable.

Les condamne au paiement des sommes en tant que de besoin.

Déboute M. [P] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelle que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne Mme [U] [E] et M. [P] [O] chacun pour moitié aux dépens.

Dit que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente.

Fait et prononcé à PERIGUEUX, le HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, la minute étant signée par Camille CAMPA, Juge aux Affaires Familiales et Barbara LESPINASSE, Greffière lors du prononcé :

La Greffière La Juge aux affaires familiales

Barbara LESPINASSE Camille CAMPA

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