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TJ 40192, 26 juin 2026, RG 25/00271


Vérifier : TJ 40192, 26 juin 2026, RG 25/00271 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
25/00271
Lieu / cour
tj40192
Chambre
POLE SOCIAL
Type
other
Id
6a3ed595cdc6046d47ec7d97

Texte de la décision

11,682 caractères

PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

MINUTE N° 26/307

JUGEMENT DU 26 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 25/00271 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DRSD
JUGEMENT

AFFAIRE :

CPAM DES LANDES

C/

[R] [P] [J]

Nature affaire

Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

Notification par LRAR le
26/06/2026

Copie certifiée conforme délivrée à
M. [R] [J]

Formule exécutoire délivrée le 26/06/2026 à la CPAM DES LANDES

Jugement rendu le vingt six juin deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Greffier,

Audience de plaidoirie tenue le 10 Avril 2026

Composition du Tribunal :

Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Patrick CAMPAGNE, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,

ENTRE

DEMANDERESSE

CPAM DES LANDES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Madame [N] [M],

DEFENDEUR

Monsieur [R] [P] [J]
né le 14 Avril 1975 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Landes (ci-après la CPAM des Landes) a notifié à Monsieur [R] [J], un indu d’un montant de 1.159,71€ au titre des indemnités journalières versées à tort pour la période du 27 janvier au 04 février 2024 et du 05 février au 29 février 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2024 réceptionnée le 29 juin 2024, la CPAM des Landes a adressé à Monsieur [R] [J] une mise en demeure de régler la somme de 1.159,71€.

Le 13 mai 2025, la CPAM des Landes a émis à l'encontre de Monsieur [R] [J] une contrainte pour un montant total de 571,66€ au titre de l’indu notifié le 20 mars 2024.

Cette contrainte a été régulièrement signifiée par acte de commissaire de Justice le 15 mai 2025.

Par requête du 29 mai 2025, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2025 reçue au greffe le 02 juin 2025, Monsieur [R] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours contre cette décision.

Les parties ont été convoquées pour l’audience du 10 avril 2026.

À l'audience, la CPAM des Landes, représentée par Madame [N] [M], sollicite du tribunal, de :

À titre principal,
déclarer Monsieur [R] [J] irrecevable en son recours ;
valider la contrainte émise le 13 mai 2025 et signifiée le 15 mai 2025 ;
condamner Monsieur [R] [J] à payer à la CPAM des Landes la somme restante due soit 571,66€ au titre des indemnités journalières perçues à tort ;
condamner Monsieur [R] [J] aux dépens, en ce compris les frais d’huissier de justice ;
débouter Monsieur [R] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

À titre subsidiaire,
valider la contrainte émise le 13 mai 2025 et signifiée le 15 mai 2025 ;
condamner Monsieur [R] [J] à payer à la CPAM des Landes la somme de 571,66€ au titre des indemnités journalières perçues à tort ;
débouter Monsieur [R] [J] l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

À titre principal, la CPAM des Landes expose au regard des dispositions légales et de la jurisprudence que l’opposition formée par Monsieur [R] [J], en tant qu’acte de saisine de la juridiction, est irrecevable car elle n’est pas motivée et ne fait état d’aucun événement de cas de force majeure, mais également que la saisine de la juridiction n’a pas été précédée d’un recours amiable obligatoire.

À titre subsidiaire, la CPAM des Landes expose avoir adressé une mise en demeure et une contrainte pour des indemnités versées à tort à Monsieur [R] [J], et que ce dernier a réalisé quelques règlements, de telle sorte que la contrainte a été ramenée à la somme de 571,66€.

Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception du 03 juin 2025 pour l'audience du 23 janvier 2026, puis cité à comparaître par acte remis à étude le 10 février 2026 pour l’audience du 10 avril 2026, Monsieur [R] [J] n'a pas comparu et n'a pas été représenté à la présente instance. Il n'a pas fait parvenir de courrier ou demande de dispense de comparution.

L'affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition ».

La CPAM des Landes soulève l'irrecevabilité de l'opposition à la contrainte litigieuse du 13 mai 2025 en raison d'un défaut de motivation en fait et en droit, et en raison de l’absence de recours amiable obligatoire.

Le tribunal constate que Monsieur [R] [J] conteste le bien-fondé des sommes qui lui sont réclamées par l'organisme social, en ce qu'il aurait déjà réglé les sommes par l’intermédiaire de retenues opérées sur des prestations sociales à lui verser.

Le tribunal estime qu'une telle contestation suffit à caractériser une opposition à contrainte au sens de l'article susvisé en ce qu'elle remet en cause le principe et le montant de la créance.

Par ailleurs, il résulte que l’acte de signification de la contrainte litigieuse comporte au titre des voies de recours la saisine du tribunal judiciaire.

Au surplus, le tribunal rappelle que l’absence de saisine de la commission de recours amiable sur la notification de l’indu n’empêche pas de contester le bien fondé de l’indu au cours de l’instance portant sur la contestation de la contrainte.

Il convient donc de rejeter le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'opposition pour défaut de motivation et d’absence de mise en œuvre d’un recours amiable obligatoire.

Sur le bien-fondé de l'opposition

Selon l'article L161-1-5 d code de la sécurité sociale, Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception du 03 juin 2025 pour l'audience du 23 janvier 2026, puis cité à comparaître par acte remis à étude le 10 février 2026 pour l’audience du 10 avril 2026, Monsieur [R] [J] n'a pas comparu et n'a pas été représenté à la présente instance. Il n'a pas fait parvenir de courrier ou demande de dispense de comparution.

Le tribunal n’est ainsi saisi d’aucune demande et d'aucun moyen de la part de Monsieur [R] [J], les arguments et moyens contenus dans sa lettre de saisine du tribunal reçue au greffe le 02 juin 2025 ne pouvant suppléer une absence à l'audience.

À ce titre, le tribunal rappelle que la procédure orale devant le pôle social du tribunal judiciaire impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et les justifier.

Dès lors, en l'absence de comparution de Monsieur [R] [J] à l'audience et de recours à la procédure de dispense de comparution, l’opposition ne peut pas être jugée fondée.

Sur le fond, la CPAM des Landes produit la mise en demeure et son accusé de réception, la contrainte et sa signification. Ces pièces permettent de constater de la régularité de la procédure de recouvrement.

De façon surabondante, le tribunal constate que la procédure de recouvrement portait initialement sur la somme de 1.159,71€ au titre d’indemnités journalières versées à tort et que Monsieur [R] [J] s’est acquitté partiellement de cette somme par trois versements, de telle sorte que le montant de la contrainte a été ramené à la somme de 571,66€.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que Monsieur [R] [J] est bien redevable de la somme de 571,66€ envers l'organisme social.

Ainsi, la contrainte établie par la CPAM des Landes le 13 mai 2025 sera validée et Monsieur [R] [J] sera condamné au paiement de la somme de 571,66€.

Sur les frais d’exécution

Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

En application de ce texte, il convient donc de condamner Monsieur [R] [J] aux frais de signification de la contrainte et à tous les actes nécessaires à son exécution.

Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient donc de condamner Monsieur [R] [J] aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et rendue en dernier ressort,

REJETTE le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'opposition pour défaut de motivation et d’absence de recours amiable obligatoire soulevé par la CPAM des Landes.

VALIDE la contrainte émise le 13 mai 2025 par la CPAM des Landes à l'encontre de Monsieur [R] [J] pour un montant de 571,66€ au titre de l’indu notifié le 20 mars 2024.

CONDAMNE Monsieur [R] [J] à verser à la CPAM des Landes la somme de 571,66€ au titre de l’indu notifié le 20 mars 2024.

CONDAMNE Monsieur [R] [J] au coût de la signification de la contrainte en date du 15 mai 2025 et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.

CONDAMNE Monsieur [R] [J] aux dépens.

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du Tribunal le 26 juin 2026, et signée par la présidente et le greffier.

Le Greffier La Présidente

Antonio DE ARAUJO Maud BARRE

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