TJ 40192, 26 juin 2026, RG 25/00415
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Texte de la décision
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° ADD - 26/308
JUGEMENT DU 26 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 25/00415 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DSS6
JUGEMENT
AFFAIRE :
[I] [E]
C/
CPAM DES [Localité 2]
Nature affaire
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Notification par LRAR le 26/06/2026
Copie certifiée conforme délivrée aux parties
Jugement rendu le vingt six juin deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 10 Avril 2026
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Patrick CAMPAGNE, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [I] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne,
DEFENDERESSE
CPAM DES [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Madame [K] [D],
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [I] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des [Localité 2] une déclaration de maladie professionnelle datée du 20 décembre 2024 au titre d'une « Epaule gauche : tendinopathie modérée distale du tendon supra-épineux. Tendinopathie du biceps en intra-articulaire. Bursite sous acromio deltoïdienne modérée. Chondropathie dégénérative hypertrophique acromio claviculaire.
Epaule droite : Tendinopathie non fissuraire du supra épineux avec discrète bursite sous acromiale en rapport avec un conflit antéro supérieur ».
Elle a joint à sa déclaration un certificat médical initial établi le 12 décembre 2024 qui fait état d'une « D+G# tendinite des épaules ».
Après concertation médico-administrative et par courrier en date du 23 avril 2025, la CPAM des [Localité 2] a notifié à Madame [E] [I] que la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau n°57 des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail n’est pas reconnue d’origine professionnelle au motif que la pathologie est déjà indemnisée au titre de l’accident du travail du 02 janvier 2018.
Le 28 mai 2025, Madame [E] [I] a contesté cet avis devant la Commission de Recours Amiable.
Par décision du 08 juillet 2025, la Commission de Recours Amiable a rejeté la demande au motif que la lésion avait déjà été indemnisée au titre du risque professionnel pour l’accident du 02 janvier 2028 avec une date de guérison au 20 janvier 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 août 2025 reçue au greffe le 07 août 2025, Madame [E] [I] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du Code de l'Organisation Judiciaire, d'un recours.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 10 avril 2025.
À l'audience, Madame [E] [I] sollicite du tribunal qu’il soit ordonné la prise en charge des pathologies des deux épaules au titre de la maladie professionnelle.
Elle expose qu'elle a travaillé pendant près de 30 ans en étant confrontée aux charges lourdes, rappelant avoir travaillé en usine de 1984 à 1995 et en tant qu’aide à la personne puis auxiliaire de vie de 1996 jusqu’à ce jour.
Si elle reconnaît avoir subi deux accidents du travail, l’un le 05 décembre 2022 et l’autre le 02 janvier 2018, elle conteste tout lien avec les pathologies mises en évidence au niveau des épaules droite et gauche le 20 décembre 2024.
La CPAM des Landes, représentée par Madame [D] [K], demande au tribunal de :
Dire et juger c’est à bon droit que la CPAM des [Localité 2] a refusé de prendre en charge la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » du 12 décembre 2024 de Madame [E] [I] ;
Débouter Madame [E] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre liminaire, la CPAM des [Localité 2] expose avoir traité chaque épaule selon une procédure distincte ayant donné lieu à deux décisions notifiées et deux décisions de la Commission de recours amiable, et que Madame [E] [I] a saisi la présente juridiction de la seule épaule droite en visant le numéro de sinistre attribué par la Caisse.
Sur le fond, la Caisse indique que Madame [E] [I] ne procède par affirmation sans justifier que la pathologie de l’épaule droite serait distincte de celle prise en charge au titre de l’accident du travail du 02 janvier 2018.
Elle affirme la concernant justifier de l’indemnisation de cette lésion au titre de cet accident et rappelle que le certificat médical initial établi le 03 janvier 2018 faisait état d’une « chute dans les escaliers en travaillant [C] épaule droite a priori pas de lésion osseuse à revoir », puis que le certificat médical de prolongation établi le 06 janvier 2018 faisait état d’une « suspicion lésion de la coiffe ».
Ainsi, elle ne saurait indemniser la même pathologie au titre d’un accident du travail et d’une maladie professionnelle.
L'affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En l'espèce, Madame [E] [I] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des [Localité 2] une déclaration de maladie professionnelle datée du 20 décembre 2024 au titre d'une « Epaule gauche : tendinopathie modérée distale du tendon supra-épineux. Tendinopathie du biceps en intra-articulaire. Bursite sous acromio deltoïdienne modérée. Chondropathie dégénérative hypertrophique acromio claviculaire.
Epaule droite : Tendinopathie non fissuraire du supra épineux avec discrète bursite sous acromiale en rapport avec un conflit antéro supérieur ».
Elle a joint à sa déclaration un certificat médical initial établi le 12 décembre 2024 qui fait état d'une « D+G# tendinite des épaules ».
Après concertation médico-administrative et par courrier en date du 23 avril 2025, la CPAM des [Localité 2] a notifié à Madame [E] [I] que la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau n°57 des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail n’est pas reconnue d’origine professionnelle au motif que la pathologie est déjà indemnisée au titre de l’accident du travail du 02 janvier 2018.
Le 28 mai 2025, Madame [E] [I] a contesté cet avis devant la Commission de Recours Amiable.
Par décision du 08 juillet 2025, la Commission de Recours Amiable a rejeté la demande au motif que la lésion avait déjà été indemnisée au titre du risque professionnel pour l’accident du 02 janvier 2018 avec une date de guérison au 20 janvier 2018.
Cependant, à l’audience, bien que Madame [E] [I] sollicite la prise en charge des pathologies des deux épaules au titre de la maladie professionnelle, la CPAM des [Localité 2] explique avoir traité chaque épaule selon une procédure distincte ayant donné lieu à des décisions distinctes et deux décisions de la Commission de recours amiable. Elle soutient que Madame [E] [I] n’a saisi la juridiction que de la seule épaule droite et que le tribunal ne saurait examiner la demande de l’assurée portant sur l’épaule gauche.
Sur ce, le tribunal constate que Madame [E] [I] a adressé une seule déclaration de maladie professionnelle datée du 20 décembre 2024 pour les deux épaules et que la CPAM des Landes a rendu deux décisions de refus de prise en charge par courriers datés du 23 avril 2025.
Cependant, il résulte du courrier de saisine de la Commission de recours amiable que Madame [E] [I] a saisi ladite commission en évoquant les deux épaules.
De plus, la décision de la Commission de recours amiable en date du 08 juillet 2025 n’évoque à aucun moment que sa saisine serait limitée à l’épaule droite, ni que l’indemnisation de la lésion au titre de l’accident du 02 juillet 2018 ne concernerait que l’épaule droite.
C’est dans ces conditions que Madame [E] [I] a saisi la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 août 2025 d’un recours en évoquant ses deux épaules, et en produisant notamment la décision de la Commission de recours amiable du 08 juillet 2025, les deux courriers de refus de prise en charge de la CPAM en date du 23 avril 2025, et les pièces médicales afférentes aux deux épaules.
Ce n’est qu’aux termes de ses conclusions que la CPAM évoque l’enregistrement de deux sinistres et affirment que les deux épaules ont été traitées selon deux procédures distinctes sans pour autant en produire les décisions relatives à l’épaule droite et à l’épaule gauche alors qu’elle affirme que deux décisions ont été rendues par la Commission de recours amiable.
Néanmoins, il résulte des pièces médicales produites par Madame [E] [I] et du certificat médical initial produit par la Caisse que l’accident du 02 janvier 2018 aurait causé un traumatisme de l’épaule droite, alors que l’accident du 05 décembre 2022 porterait sur les cervicales et non l’épaule gauche.
Pour autant, les éléments médicaux produits par Madame [E] [I] semblent converger vers des lésions identiques aux deux épaules, alors que les deux accidents du travail n’auraient pas affecté les mêmes parties de son corps.
Si la CPAM des [Localité 2] affirme que Madame [E] [I] ne procède que par affirmations, force est de constater que la Caisse produit la concertation médico-administrative se contentant de conclure que la lésion de l’épaule droite avait été constatée dès le 02 janvier 2018 et conclure en faveur d’un rejet de la demande, cette dernière ayant été indemnisée au titre de l’accident du travail survenu à cette date.
Ainsi, l’ensemble des éléments médicaux est de nature à interroger sur l’imputabilité des lésions constatées, et si ces lésions relèvent bien de deux accidents du travail distincts ou d’une maladie professionnelle qui pourrait relever du tableau n°57A « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » pour chacune des deux épaules.
Dès lors, il convient de rouvrir les débats et d’enjoindre aux parties de produire les deux déclarations d’accident du travail, les certificats médicaux initiaux, éventuellement les certificats de prolongation, la décision rendue par la Commission de recours amiable qui aurait été rendue concernant l’épaule gauche et les éventuelles notifications d’attribution d’incapacité permanente partielle de Madame [E] [I] dans le cadre de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 20 décembre 2024, et ce afin de pouvoir apprécier l’opportunité et l’utilité d’une mesure d’instruction sous la forme d’une consultation ou d’une expertise judiciaire.
Enfin, il convient, dans l'attente, de réserver les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats pour l'audience du 24 septembre 2026 à 11 heures (contentieux technique) ;
ENJOINT aux parties de produire aux débats :
La déclaration d’accident du travail survenu le 02 janvier 2018, le certificat médical initial et les éventuels certificats médicaux de prolongation, l’éventuelle décision de fixation de l’incapacité permanente partielle ;
La déclaration d’accident du travail survenu le 05 décembre 2022, le certificat médical initial et les éventuels certificats médicaux de prolongation, l’éventuelle décision de fixation de l’incapacité permanente partielle ;
La décision rendue par la Commission de recours amiable qui aurait été rendue concernant l’épaule gauche.
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
RESERVE dans l'attente les demandes des parties et les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 26 juin 2026, et signé par la présidente et le greffier.
Le Greffier La Présidente
Antonio DE ARAUJO Maud BARRE
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