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TJ 78646, 26 juin 2026, RG 26/00328


Vérifier : TJ 78646, 26 juin 2026, RG 26/00328 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
26/00328
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER JCP FOND
Type
other
Id
6a3ed5cecdc6046d47ec820d

Texte de la décision

12,710 caractères

TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Chambre de proximité

N° RG 26/00328 - N° Portalis DB22-W-B7K-T3HR

JUGEMENT

Du : 26 Juin 2026

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

[J] [Y]

expédition exécutoire
délivrée le
à Me MENDES-GIL

expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [Y]

Minute : /2026

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 26 Juin 2026 ;

Sous la présidence de Madame Basma EL [C], Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,

Après débats à l'audience du 21 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marcel ADIDA, avocat au barreau de l’ESSONNE,

ET

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparant

A l'audience du 21 Mai 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026 aux heures d'ouverture au public.

EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 11 décembre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [J] [Y] un prêt personnel d'un montant de 15.000 euros, au taux débiteur annuel de 7.86 % l’an moyennant le paiement de 72 mensualités d'un montant de 261.97 euros chacune hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [J] [Y] de régler les échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait citer Monsieur [J] [Y] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de constater l’exigibilité prononcée et la juger régulière, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et en conséquence condamner le défendeur à lui payer les sommes suivantes :
16.562.62 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 7.86 % l’an à compter du 7 mai 2025, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts,500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.
À l’audience, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE comparait, représentée par son conseil. Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et mentionne que le premier impayé non régularisé date du 15 janvier 2025. Interrogée par le juge, elle a indiqué que son action n'était pas forclose, et qu'elle s’en rapportait à sa décision quant aux éventuelles causes de déchéance de droit aux intérêts.
Cité par acte remis à étude, Monsieur [J] [Y], n'a pas comparu, ni personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeurAux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, Monsieur [J] [Y] a été régulièrement assigné à l'adresse de son dernier domicile connu, la procédure est donc régulière.
Sur la recevabilité de l’actionL'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte du dossier et de l’historique de compte versé aux débats par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, que la présente assignation est intervenue dans le délai de deux ans suivant le premier incident de payer non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation.
L'action sera donc déclarée recevable.

Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie avoir adressé à Monsieur [J] [Y] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.

Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 21 mai 2026.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.
En l'espèce, le prêteur, pour démontrer qu'il a satisfait à son obligation de consultation préalable du FICP, produit une consultation sans que toutefois aucun résultat n’y soit mentionné, de sorte que cette consultation ne saurait être considérée comme régulière.
Dès lors, il doit être considéré que le prêteur ne justifie pas s'être conformé à cette obligation.
La demanderesse sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Par conséquent, compte tenu de la demande formulée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Monsieur [J] [Y] sera donc condamné au paiement de la somme de 15.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la déchéance de la majoration de l'intérêt légalBien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [G] [D]) a énoncé que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt majoré du taux légal.
Sur la capitalisation des intérêtsEn application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoiresL'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [J] [Y] qui succombe, aux entiers dépens de l'instance.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, les frais irrépétibles qu'elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
Pour rappel, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'action de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; CONSTATE la déchéance du terme s’agissant du prêt personnel souscrit entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [J] [Y] en date du 11 décembre 2024 ; PRONONCE à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la déchéance de son droit aux intérêts contractuels ; CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 15.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; EXCLUT l'application des dispositions de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ; REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ; CONDAMNE Monsieur [J] [Y] aux dépens ; REJETTE la demande de condamnation formulée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de Monsieur [J] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Ainsi fait et jugé le 26 juin 2026, le présent jugement étant signé par la juge des contentieux de la protection et par la greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE

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