TJ 78646, 26 juin 2026, RG 25/01123
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Texte de la décision
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/01123 - N° Portalis DB22-W-B7J-TNG4
JUGEMENT
Du : 26 Juin 2026
[E] [B] [F]
C/
S.A.R.L. CM
expédition exécutoire
délivrée le
à Mr [F]
expédition certifiée conforme
délivrée le
à SARL CM
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 26 Juin 2026 ;
Sous la présidence de Madame Basma EL MAHJOUB, Juge au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l'audience du 21 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
ET
DEFENDEUR :
S.A.R.L. CM
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
A l'audience du 21 Mai 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026 aux heures d'ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 15 septembre 2025, M. [E] [B] [F] a fait convoquer par devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Versailles la SARL CM aux fins de la voir condamnée à lui payer une somme de 3404.40 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la date outre 387.24 euros de dépens.
A l’appui de ses prétentions, le demandeur se prévaut d’une inexécution contractuelle de la SARL CM. Il expose pour l’essentiel que la société a abandonné le chantier malgré le versement de la somme totale de 21 442,20 euros et de multiples relances.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mai 2026.
M. [E] [B] [F] comparaît en personne. Il maintient ses demandes telles qu’aux termes de sa requête et précise que la somme sollicitée au titre des dépens correspond à des frais et soutient qu’il existe un trop perçu.
La SARL CM ne comparaît pas, sans personne pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la demande de condamnation
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Selon l'article 1231-1 nouveau du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, il ressort des débats que M. [E] [B] [F] a accepté le devis n°2023-156 V8 établi par la SARL CM pour un montant de 21084.80 euros TTC.
Celui-ci comprenait notamment la fourniture et pose de film plastique sous dallage ainsi que la fourniture et pose d’un revêtement de sol de type moquette et pierre.
En outre, le décompte du 15 avril 2025 met en évidence des travaux hors devis pour un montant de 2926 euros TTC, acceptés par M. [E] [B] [F], ce dernier contestant toutefois l’exécution de la « fourniture de ragréage (pose à notre charge) » pour un montant de 690 euros TTC.
Or, il résulte de la mise en demeure qui lui a été adressée le 23 septembre 2024, et signifiée à domicile, et du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice en date du 9 avril 2025 que tous les travaux n'ont pas été exécutés.
En effet, le commissaire de justice expose notamment que « la dalle béton entre la clôture sur rue et la maison n’est pas terminée ; le ragréage a partiellement sauté et le revêtement en moquette de pierre noté au devis n’est pas réalisé ; l’aspect esthétique est déplorable » joignant des photos à ces constatations.
Il est ainsi démontré que la SARL CM n'a pas exécuté l'intégralité des travaux mentionnés au devis et pour lesquels elle avait reçu paiement du prix convenu, en cinq échéances (le 05/11/2023 pour 6854.32 euros, le 18/03/2024 pour 4587.88 euros, le 22/03/2024 pour 3000 euros et le 24/04/2024 pour 3000 euros, le 26/04/2024 pour 4000 euros).
Il ne justifie pour autant d'aucune force majeure, de sorte qu'il y a lieu de le condamner, au regard de ces circonstances et du montant des travaux restant à effectuer, au paiement d’une somme de 3404,40 euros.
La SARL CM sera dès lors condamnée à verser la somme de 3404,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-7 nouveau du code civil.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [E] [B] [F], formule une demande au titre des dépens, qu’il convient d’analyser en réalité en une demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Compte tenu des frais exposés, il convient d’allouer à M. [E] [B] [F] une somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL CM qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la SARL CM à payer à M. [E] [B] [F] la somme de 3404,40 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'inexécution partielle du devis n°2023-156 V8 daté du 28 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SARL CM à payer à M. [E] [B] [F] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL CM aux entiers dépens de la procédure
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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