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TJ 78646, 26 juin 2026, RG 25/01353


Vérifier : TJ 78646, 26 juin 2026, RG 25/01353 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
25/01353
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER CG FOND
Type
other
Id
6a3ed5eecdc6046d47ec8473

Texte de la décision

8,235 caractères

TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Chambre de proximité

N° RG 25/01353 - N° Portalis DB22-W-B7J-TTNZ

JUGEMENT

Du : 26 Juin 2026

S.D.C. DE L’EPINE VINETTE [Adresse 2]

C/

[Z] [G]

expédition exécutoire
délivrée le
à Me ORTEGA GONZALEZ

expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [G]

Minute : /2026

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 26 Juin 2026 ;

Sous la présidence de Madame Basma EL MAHJOUB, Juge au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,

Après débats à l'audience du 21 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.D.C. DE L’EPINE VINETTE [Adresse 3]
agissant poursuites et diligences de son syndic FONCIA MANSART
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Me Annabelle ORTEGA GONZALEZ, substituée par Me Bruno ALLALI, avocats au barreau de PARIS

ET

DEFENDEUR :

Madame [Z] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]

non comparante

A l'audience du 21 Mai 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026 aux heures d'ouverture au public.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] [G] est propriétaire des lots n°322, n°336 et n°473 au sein de l’immeuble L’EPINE VINETTE situé [Adresse 7].

Par assignation en date du 2 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] situé [Adresse 7], représenté par son syndic la société FONCIA MANSART, a fait citer Madame [Z] [G] devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de la condamner au paiement des sommes suivantes :
2742,44 euros au titre des charges et travaux arrêtés pour la période du 2 juillet 2024 au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2025, 1030 euros au titre des frais de recouvrement pour la période du 2 juillet 2024 au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2025, 2500 euros à titre de dommages et intérêts, 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 21 mai 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] situé [Adresse 9], représenté, indique maintenir toutes ses demandes tel qu’aux termes de son acte introductif d’instance..

Madame [Z] [G], régulièrement assignée à étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En application de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présents à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives privatives comprises dans leur lot.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes :
matrice cadastrale et fiche immeuble, mise en demeure 18/11/2025, décompte syndic au 01/10/2025, appels de fonds, procès-verbaux des assemblées générales (20/04/2023, 25/04/2024, 10/04/2025), attestation de non-recours, contrats de syndic, factures frais de recouvrement, second original du 26/05/2020, jugement du 15/03/21 + PV de signification, jugement du 07/01/2025 et PV de signification, décompte d’exécution définitif JGT 2025.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner Madame [Z] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 2742,44 euros au titre des charges et travaux, pour la période du 2 juillet 2024 au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2025.

Sur la demande au titre des frais nécessaires de recouvrement

Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

En l’espèce, il est réclamé la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme 1030 euros au titre des frais de recouvrement.

Le syndicat des copropriétaires impute au débit du compte de Madame [Z] [G] des frais de suivi de dossier par avocat (11/09/2024, 19/12/2024), de constitution d’hypothèque (19/09/2025) et de constitution de dossier transmis à avocat (19/09/2025).

Seule la constitution de l’hypothèque constitue des frais nécessaires de recouvrement au sens de l’article précité.

En conséquence, il convient de condamner Madame [Z] [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 320 euros au titre des frais nécessaires, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifié

L’article 1231-6 nouveau du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

En se refusant de façon répétée à acquitter régulièrement ses charges de copropriété sans raison valable, Madame [Z] [G] a commis une faute qui a causé à la copropriété un préjudice direct et certain, distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires, qui sera justement et entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur les autres demandes

Madame [Z] [G], qui succombe, supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser le Syndicat des copropriétaires de la résidence supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer. Une indemnité de 300 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L’article 514 du Code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les litiges en première instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [Z] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10]EPINE VINETTE situé [Adresse 11], [Localité 5], représenté par son syndic FONCIA MANSART, les sommes de :
2742,44 euros au titre des charges et travaux, pour la période du 2 juillet 2024 au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2025,la somme de 320 euros au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts,la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Z] [G] aux dépens,

DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] situé [Adresse 7], représenté par son syndic la société FONCIA MANSART, de ses autres demandes et prétentions,

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date indiquée en tête du présent jugement.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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