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TJ 78646, 25 juin 2026, RG 26/00277


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00277
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a3ed63fcdc6046d47ec8b24

Texte de la décision

11,739 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 25 JUIN 2026

N° RG 26/00277 - N° Portalis DB22-W-B7K-TXN2
Code NAC : 30B

DEMANDERESSE

SCI BOURBON LA CHAUDIERE, société civile immobilière inscrite au R.C.S de VERSAILLES sous le n° 323 255 190, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Elisa FREDJ, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 603, Me Vania COLETTI, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0567

DEFENDERESSE

R.M.E, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le n° 824 122 469, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Gauthier LECOCQ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 342

***

Débats tenus à l'audience du 21 avril 2026

Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 21 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 2 mai 2017, la société SCI Bourbon La Chaudière a donné à bail commercial à la société RME un site situé [Adresse 3], à Sonchamp (Yvelines) ladite location étant consentie pour une durée de 9 ans à compter du 2 mai 2017 et moyennant un loyer annuel initial de 72 000,00 € hors taxes.

Le 13 novembre 2025, la société SCI Bourbon La Chaudière a fait dénoncer à son locataire un commandement le mettant en demeure de payer un arriéré locatif de 89 861,55 €, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2026, la société SCI Bourbon La Chaudière a fait assigner en référé la société RME devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.

La cause a été entendue à l’audience du 21 avril 2026.

A l'audience, la société SCI Bourbon La Chaudière et la société RME demandent au juge d'entériner leur accord suivant :

Au jour de l'audience la dette locative s’élève à la somme de 80 041,80 euros TTC qui sera réglée selon les modalités suivantes :12 841,50 euros sera payée par virement à la date du 20 mai 2026 avec justificatif produit par la société RME ;sur les 67 200 euros TTC restant, ils seront compensés selon 1'accord intervenu entre les parties par la réalisation de la prestation confiée à la société RME par la société SCI Bourbon La Chaudière, via son mandataire la société Trianon Immobilier, du devis signé entre les parties le 17 décembre 2025, qui est mis en annexe des présentes ;
Pour justifier de l'exacte réalisation des travaux, la société RME s'engage à remettre les bordereaux de suivi de déchets justifiant de la réalisation du débarrassage total du terrain selon les règles légales et réglementaires en matière d'environnement.

Un procès-verbal d'huissier contradictoire sera réalisé aux frais de la société RME le 1er septembre 2026 pour constater la réalisation des prestations confiées.
La suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire sera subordonnée au :paiement intégral des 12 841,50 euros le 20 mai 2026 au plus tard ;paiement des loyers successifs selon les termes contractuels, c’est-à-dire le 1er jour de chaque mois et à terme d’avance ;la remise des bons de suivis de déchets justifiant de 1'entier débarrassage du terrain ;le constat d'huissier en date du 1er septembre justifiant de la parfaite réalisation des prestations acceptées au devis.
En cas de non-respect de l'une quelconque des obligations souscrites ci-dessus, la clause résolutoire reprendra immédiatement application et la bailleresse procédera à l'expulsion de la locataire.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties à leurs écritures.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la demande de délai de paiement :

L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la société RME ne s'est pas acquittée de la somme due dans le délai prescrit par le commandement de payer qui lui a été délivré le 13 novembre 2025 qui visait non seulement la clause résolutoire, insérée au bail les liant, mais aussi l’article L. 145-41 du code de commerce.

Au terme de ce texte, les juges saisis d'une demande de délai de paiement présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

Selon les déclarations de la société SCI Bourbon La Chaudière et la société RME à l'audience, la créance s’élève au 21 avril 2026 à la somme de 80 041,80 euros TTC.

Il y a donc lieu de condamner par provision la société RME au paiement de cette somme.

Il convient de constater l'accord du bailleur et du locataire à l'audience sur le règlement de la dette dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre pendant le cours des délais ainsi convenus, les effets de la clause résolutoire.

Par ailleurs, en cas de défaut de paiement des sommes dues à l'échéance fixée, la clause résolutoire retrouverait son plein effet et le bail serait résilié de plein droit à compter du 13 décembre 2025 à minuit.

Le maintien dans les lieux de la société RME en dépit de la résiliation du bail causerait encore à la société SCI Bourbon La Chaudière un préjudice financier incontestable puisqu’elle ne pourrait tirer profit de son bien faute d’être en mesure de le relouer.

Ce dommage serait réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer outre les charges, ladite indemnité étant exigible depuis le 14 décembre 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux par la remise des clés.

Sur les demandes accessoires :

A défaut de justification d'un accord contraire des parties, les dépens resteront à la charge de la société RME.

PAR CES MOTIFS

Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial, liant la société SCI Bourbon La Chaudière à la société RME, sont réunies au 13 décembre 2025 à minuit ;

CONDAMNONS la société RME à payer à la société SCI Bourbon La Chaudière la somme de 80 041,80 euros TTC, à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (décompte arrêté au 21 avril 2026) ;

SUSPENDONS rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire, à condition que la société RME se libère de la provision ci-dessus allouée de la manière suivante, en plus des loyers et charges courants :
paiement par virement d'un montant de 12 841,50 euros le 20 mai 2026 avec justificatif produit par la société RME ;
paiement des 67 200 euros TTC restant par compensation, selon 1'accord intervenu entre les parties par la réalisation de la prestation confiée à la société RME par la société SCI Bourbon La Chaudière, via son mandataire la société Trianon Immobilier, du devis signé entre les parties le 17 décembre 2025 et annexé à la présente ordonnance ;
CONSTATONS l'accord des parties sur les modalités suivantes :

pour justifier de 1'exact réalisation des travaux, la société RME s'engage à remettre les bordereaux de suivi de déchets justifiant de la réalisation du débarrassage total du terrain selon les règles légales et réglementaires en matière d'environnement ;
un procès-verbal d'huissier contradictoire sera réalisé aux frais de la société RME le 1er septembre 2026 pour constater la réalisation des prestations confiées ;
la suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire sera subordonnée au :paiement intégral des 12 841,50 euros le 20 mai 2026 au plus tard ;paiement des loyers successifs selon les termes contractuels, c’est-à-dire le 1er jour de chaque mois et à terme d’avance ;la remise des bons de suivis de déchets justifiant de l'entier débarrassage du terrain ;le constat d'huissier en date du 1er septembre 2026 justifiant de la parfaite réalisation des prestations acceptées au devis ;
en cas de non-respect de l'une quelconque des obligations ci-dessus, la clause résolutoire reprendra immédiatement application ;
DISONS qu’à défaut pour la société RME de se conformer à cet accord et/ou de paiement des loyers, charges et accessoires courants aux termes prévus par le bail, la clause résolutoire reprendra ses effets, huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception à la société RME, auquel cas :

l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt ;
la clause résolutoire sera acquise et produira donc son plein et entier effet ;
il pourra être procédé à l’expulsion de la société RME et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance si nécessaire de la force publique, du local situé [Adresse 3], à [Localité 2] (Yvelines) ;
les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
la société RME devra payer mensuellement à la société SCI Bourbon La Chaudière, à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, à compter de la date de prise d'effet de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
DISONS qu'en cas de règlement des sommes dues selon l'échéancier prévu et du règlement des loyers et charges courants par la société RME, la clause résolutoire visée au commandement de payer délivré le 13 novembre 2025 sera réputée n'avoir jamais été acquise ;

DISONS que les dépens seront à la charge de la société RME ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE

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