TJ 78646, 25 juin 2026, RG 26/00332
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 25 JUIN 2026
N° RG 26/00332 - N° Portalis DB22-W-B7K-TYE6
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1], représenté par son syndic, la société FONCIA MANSART, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de VERSAILLES sous le n° 490 205 184, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Emilie PLANCHE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 456, Maître Catherine ROBIN, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : G 633,
DEFENDERESSES
OTIS, société en commandite simple, inscrite au R.C.S de NANTERRE sous le n° 542 107 800, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Marion PERRIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 84, Maître Elise ORTOLLAND, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : R 231
S.C.C.V. [Localité 2] PATENOTRE, société civile de construction vente, inscrite au R.C.S de PARIS sous le n° 847 564 267, prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Maître Emmanuel MOREAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 147, Maître Guillaume DELACROIX, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P321
SOCIÉTÉ ALIENOR INGENIERIE ILE DE FRANCE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de NANTERRE sous le n° 399 023 167, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Amélie MATHIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 178
SOCIÉTÉ LIK PLOMBERIE, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de VERSAILLES sous le n° 808 893 200, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 82, Maître Benoit EYMARD, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
BILLIET, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de DUNKERQUE sous le n° 340 708 981, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Michèle DE KERCKHOVE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26, Maître Nathalie CARRE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : R.211
P.R.D., société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de MELUN sous le n° 517 776 688, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
FERMATIC SAS, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de VERSAILLES sous le n° 792 193 476, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
SARL TPCB, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de MEAUX sous le n° 431 642 057, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
RAVALSA, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S d’EVRY sous le n° 500 543 152, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
GCEB, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S d’EVRY sous le n° 380 777 896, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
BERTIM FRANCE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de VERSAILLES sous le n° 799 256 672, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
LAROCHE CONSTRUCTION, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de MELUN sous le n° 817 930 670, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
YVELINES PLATRERIE, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de VERSAILLES sous le n° 419 905 377, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
***
Débats tenus à l'audience du 7 mai 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors des débats et Elodie NINEL, Greffière placée lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 7 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
La [Adresse 1], sise [Adresse 15], à [Localité 2] (Yvelines), est soumise au régime de la copropriété des immeubles bâtis et a pour syndic la société Foncia Mansart.
L'immeuble a été construit, sous la maîtrise d'ouvrage de la société SCCV [Localité 2] Patenôtre.
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
la société Alienor Ingénierie Ile De France, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;la société TPCB SARL, pour le lot gros-œuvre ;la société Ravalsa, pour le lot ravalement ;la société GCEB, pour le lot étanchéité ;la société Bertim France, pour le lot serrurerie ;la société Laroche construction, pour le lot carrelage ;la société Yvelines plâtrerie, au titre du lot plâtrerie ;la société P.R.D, pour le lot peinture ;la société Billiet, au titre du lot menuiseries ; la société Lik plomberie, pour le lot plomberie ;la société Fermatic, pour le lot porte de garage ; etla société Otis, au titre du lot ascenseur.
Les parties communes ont été livrées le 24 février 2025, avec réserves.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 13, 18, 19 et 20 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 15], à Rambouillet (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, a fait assigner la société SCCV [Localité 2] Patenôtre, la société Alienor Ingénierie Ile De France, la société TPCB SARL, la société Ravalsa, la société GCEB, la société Bertim France, la société Laroche construction, la société Yvelines plâtrerie, la société P.R.D, la société Billiet, la société Lik plomberie, la société Fermatic et la société Otis en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Lors de l’audience du 7 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 15], à [Localité 2] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, maintient ses demandes.
Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, la société SCCV [Localité 2] Patenôtre formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, la société Billiet sollicite, à titre principal, sa mise hors de cause ; formule, à titre subsidiaire, des protestations et réserves ; et, en tout état de cause, sollicite la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 3 000,00 € au titre des frais irrépétibles.
Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, la société Alienor Ingénierie Ile De France formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, la société Otis formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Représentée à l'audience, la société Lik plomberie formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Assignées à personnes morales, la société TPCB SARL, la société Ravalsa, la société Bertim France et la société Fermatic n'ont pas constitué avocat.
Assignées à l'étude, la société Yvelines plâtrerie, la société P.R.D, la société Laroche construction et la société GCEB, n'ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Par note adressée en cours de délibéré à la demande du président, la partie demanderesse indique renoncer à sa demande de communication de pièces sous astreinte, figurant dans l'assignation.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 15], à [Localité 2] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, justifie, au regard notamment des nombreuses réserves formulées lors de la livraison de l'immeuble, d'un motif légitime à ce qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Il n'y a pas lieu à ce stade de mettre hors de cause la société Billiet, dont la responsabilité ne peut être totalement écartée à ce stade, malgré la justification de certaines réserves la concernant.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 15], à [Localité 2] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 15], à [Localité 2] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice.
Enfin, l’équité et les situations respectives des parties commandent, à ce stade, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [A] [H]
E-mail : [Courriel 1]
SASU SCD Immobilier
[Adresse 16]
[Localité 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Versailles, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1° - se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2° - relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux, ou visés dans la liste des réserves annexée au procès-verbal du 24 février 2025, le rapport Techmo du 28 mai 2025 et les courriers de mise en demeure joints à l'assignation ;
3° - en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
4° - donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5° - dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
6° - à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
7° - donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
8° - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 15], à [Localité 2] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu'il fixera ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s'en déduisent ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, dans un délai qui ne pourra pas être inférieur à trente jours à compter de la transmission de celui-ci ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DISONS qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 15], à Rambouillet (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 décembre 2026 au plus tard ;
DISONS que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse électronique suivante : [Courriel 2]) ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que les dépens resteront à la charge de le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 15], à [Localité 2] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, ;
DISONS n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2) la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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