TJ 78646, 25 juin 2026, RG 25/01354
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 25 JUIN 2026
N° RG 25/01354 - N° Portalis DB22-W-B7J-TLXT
Code NAC : 30B
DEMANDERESSE
VUC, société en nom collectif, inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le n° 483 727 475, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Corinna KERFANT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19, Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C0260
DEFENDERESSE
[H], société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 2] sous le n° 344 080 288, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
***
Débats tenus à l'audience du 7 mai 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors des débats et de Elodie NINEL, Greffière placée lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 7 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2021, la société SNC Vuc a consenti à la société [H] un bail commercial portant sur un local situé au niveau 1 du rez-de-chaussée du centre commercial l'Usine mode et maisons, [Adresse 3], à [Localité 3] (Yvelines) pour une durée initiale de dix ans à compter du 29 décembre 2020 moyennant un loyer annuel initial de base de 45 000,00 €, hors charges et hors taxe, majoré d'un loyer variable correspondant à 12 % du chiffre d'affaires, payable trimestriellement par avance.
Le 21 juin 2025, la société SNC Vuc a fait signifier à la société [H] un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 25 178,87 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.
Par un acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, la société SNC Vuc a fait assigner en référé la société [H] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Après deux renvois ordonnés à la demande de l'une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 21 avril 2026.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, la société SNC Vuc demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail et la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties ;ordonner l'expulsion des lieux litigieux de la société [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard ;ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais du preneur ;condamner la société [H] à lui payer, à titre de provisions :la somme de 29 172,90 € au titre de loyers, charges et accessoires impayés ;la somme de 2 917,29 € au titre d'une indemnité forfaitaire de 10 % ;la somme de 23 373,64 € au titre d'une indemnité pour frais de relocation ;avec intérêts au taux contractuel et capitalisation ;
condamner la société [H] à lui payer, à titre de provision, une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer majoré de 50 %, plus charges et taxes ;dire que le dépôt de garantie lui restera définitivement acquis ;condamner la société [H] à lui payer la somme de 3 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Assignée à personne morale, la société [H] n’a pas constitué avocat.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de la société [H] :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'expulsion d'un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée à la juridiction des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu le 1er février 2021 entre la société SNC Vuc et la société [H] comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges.
Le commandement de payer signifié le 21 juin 2025 à la société [H] vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 25 178,87 € au 8 mai 2025, terme du deuxième trimestre 2025 inclus.
Il ressort d'un décompte du 16 septembre 2025 produit en demande que la société [H] ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 21 juillet 2025 à minuit et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société [H] selon les termes du dispositif ci-après.
L’indemnité d’occupation due à la société SNC Vuc à compter du 22 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs est fixée à titre provisionnel au montant du loyer, indexé selon les stipulations contractuelles, augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
L'article L. 131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Aucune circonstance de l'espèce ne justifie d'assortir la présente ordonnance d'une astreinte.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, la société SNC Vuc verse aux débats un extrait du compte de la société [H] arrêté à la somme de 29 172,90 € au 16 septembre 2025, terme du troisième trimestre 2025 inclus.
Après déduction des frais injustifiés, la créance s'élève à la somme de 28 946,03 € TTC.
L’obligation de la société [H] n’étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à titre provisionnel à payer cette somme à la société SNC Vuc.
Compte tenu des régularisations intervenues depuis la délivrance du commandement, la somme due est assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2025, date du commandement de payer, sur un montant de 16 731,93 €, et à compter du 24 septembre 2025, date de délivrance de l'assignation, pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6, alinéa 1er, du code civil relativement aux loyers échus impayés et 1231-7 du code civil relativement aux indemnités d'occupation échues impayées.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur les sommes dues sont capitalisés par périodes annuelles.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les demandes formées par la société SNC Vuc au titre d'une indemnité forfaitaire de 10 %, d'une indemnité pour frais de relocation, de l'application d'intérêts au taux contractuel, d'une majoration de l'indemnité d'occupation par rapport au montant du loyer, et de la conservation du dépôt de garantie, s’analysent en des demandes d’application de clauses pénales.
S’il est constant que la juridiction des référés peut accorder ces sommes à titre provisionnel sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale, il n’en demeure pas moins qu’elles apparaissent en l’espèce élevées et sont susceptibles d’être qualifiées de manifestement excessives et donc d’être réduites par le juge du fond. Les demandes se heurtent en conséquence à une contestation sérieuse.
Il n’y a lieu à référé s’agissant de ces demandes.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société [H], partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 21 juin 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l’absence de production d’une facture acquittée, il convient de condamner la société [H] à payer à la société SNC Vuc la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail conclu le 1er février 2021 entre la société SNC Vuc et la société [H] portant sur le local situé au niveau 1 du rez-de-chaussée du centre commercial l'Usine mode et maisons, [Adresse 3], à [Localité 3] (Yvelines), avec effet au 21 juillet 2025 à minuit ;
DISONS qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société [H] pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique ;
DISONS que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société [H] à payer à la société SNC Vuc la somme provisionnelle de 28 946,03 € TTC à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation selon décompte arrêté au 16 septembre 2025, terme du troisième trimestre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2025 sur un montant de 16 731,93 € et à compter du 24 septembre 2025 pour le surplus ;
CONDAMNONS la société [H] à payer à la société SNC Vuc une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer, indexé selon les stipulations contractuelles, augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
DISONS que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNONS la société [H] à payer à la société SNC Vuc la somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
CONDAMNONS la société [H] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 21 juin 2025 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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