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T. com. 9201, 24 juin 2026, n° 2026F00260


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Date
24/06/2026
Numéro
2026F00260
Lieu / cour
9201
Chambre
6ème chambre
Id
6a3ed70bcdc6046d47ec994f

Texte de la décision

10,152 caractères

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 juin 2026 6ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SDE FCE BANK PLC [Adresse 1] comparant par Me Amaury PAT [Adresse 2] et par Me LEGAT CONSEILS 17B ALL NAPOLEON III COMMISSAIRES DE JUSTICE [Localité 1]

DEFENDEUR

SARLU LES TROIS PETITS CHENES [Adresse 3] non comparant

LE TRIBUNAL AYANT LE 5 mai 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 juin 2026,

EXPOSE DES FAITS

La société FCE BANK PLC a consenti, le 16 juin 2023, à la SARL LES TROIS PETITS CHENES, un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule de marque FORD de type RANGER, d'une valeur de 48 062,40 euros, immatriculé [Immatriculation 1].

Le contrat prévoyait un premier loyer de 5 000 euros suivi de 59 loyers de 825,08 euros TTC, assurance incluse, à compter du 18 août 2023. Une option d'achat était ouverte à compter du 13ème loyer payé.

Le véhicule a été livré le 21 juin 2023.

Le paiement des loyers a connu des incidents à compter du 18 décembre 2023 jusqu'au 18 février 2024, puis du 18 mai 2024 jusqu'au 18 juillet 2024, puis à compter du 18 décembre 2024 jusqu'au 18 janvier 2025, suivis d'une mise en demeure de payer la somme de 6 085,82 euros en date du 22 janvier 2025 restée sans réponse.

Dans ces conditions, FCE Bank a délivré une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mai 2025 valant déchéance du terme.

Le véhicule a été récupéré et vendu pour la somme de 26 058 euros, le produit de la vente venant en déduction de la dette.

LA PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2026, déposé à l'étude après qu'un avis de passage ait été laissé au domicile du destinataire par

Page : 2 Affaire : 2026F00260 2026F00330

application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, FCE Bank a assigné devant ce tribunal Les Trois Petits Chênes lui demandant de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil Vu l'article 514 du code de procédure civile,

Dire recevable et bien fondée la société FCE BANK PLC en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la SARL LES TROIS PETITS CHENES à payer à la société FCE BANK PLC la somme de 13 727,18 euros assortie des intérêts au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage l'an courus et à courir à compter du 23 août 2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;

Condamner la SARL LES TROIS PETITS CHENES au paiement d'une somme de 320 euros au profit de la société FCE BANK PLC, à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Condamner la SARL LES TROIS PETITS CHENES au paiement d'une somme de 2.000 euros au profit de la société FCE BANK PLC, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la SARL LES TROIS PETITS CHENES aux entiers frais et dépens ;

Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 5 mai 2026, seule FCE Bank est présente et confirme que les termes de son exploit introductif d'instance représentent bien l'intégralité de ses demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile.

A l'issue de l'audience, après avoir entendu les parties, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile.

DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur la demande principale

Au soutien de sa demande FCE Bank produit un décompte faisant apparaître un solde de 13 727,18 euros. Ce solde est formé des loyers échus impayés à la date de résiliation du contrat de crédit-bail à hauteur de 6 250,80 euros plus intérêts de retard soit 6 462,81 euros. A cela s'ajoute une indemnité de résiliation dont le montant, non explicité, s'élève à la somme de 33 019,03 euros, duquel doit être déduite la valeur du véhicule vendu, soit 26 058,00 euros, plus 303,04 euros d'intérêt de retard au 22 août 2025.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision

L'article 472 du code de procédure civile dispose que : «

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée».

L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Les Trois Petits Chênes a cessé de payer ses loyers à compter de l'échéance n°20 du 18 février 2025. A cette date elle restait devoir 6 250,80 euros au titre des échéances antérieures non réglées ou réglés partiellement.

L'article 6.2 des conditions générales de l'offre de contrat de crédit-bail du 16 juin 2023 stipule que « en cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers, …) le bailleur pourra exiger, outre la restitution du véhicule, en supplément des sommes déjà dues et restées impayées, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du véhicule augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué ».

Au 18 février 2025, les 41 échéances restant à échoir s'élèvent à la somme de 27 204,73 euros HT et le capital restant dû est de 28 072,36 euros. Le véhicule a été retourné par Les Trois Petits Chênes et vendu pour la somme de 26 058 euros soit à une valeur inférieure de 2 014,36 euros au capital restant dû.

L'article 1231-5 du code civil dispose que : «

Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».

FCE Bank a financé l'acquisition du véhicule en objet depuis le 16 juin 2023 à hauteur de 43 062,40 euros. Elle a déjà été réglée de la somme de 8 601,36 euros au titre des loyers réglés à leur échéance, a reçu 26 058 euros de la vente du véhicule, et demande 13 727,18 euros pour solde de tout compte, soit un total de 48 386,34 euros.

Le tribunal estime que la pénalité demandée n'est pas manifestement excessive et y fera droit.

FCE Bank demande que ces condamnations soient assorties des intérêts au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage l'an courus et à courir à compter du 23 août 2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement et que FCE Bank soit condamnée au paiement d'une somme de 320 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement, par application des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce.

Les dispositions des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce concernent les ventes de produits et les prestations de service, et ne s'appliquent pas aux locations financières, et les conditions générales ne stipulent rien en cas de retard de paiement et de recouvrement des sommes impayées.

En conséquence, le tribunal

Condamnera la SARL LES TROIS PETITS CHENES à payer à la société FCE BANK PLC la somme de 13 727,18 euros ;

Déboutera la société FCE BANK PLC de sa demande de voir condamner la SARL LES TROIS PETITS CHENES au paiement d'une somme de 320 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

FCE Bank a formé une demande de 2 000 euros à ce titre.

Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits.

Le tribunal estime devoir faire droit à sa demande mais en limitant toutefois à 1 000 euros le montant de l'indemnité que Les Trois Petits Chênes devra lui verser,

En conséquence, le tribunal
* Condamnera la SARL LES TROIS PETITS CHENES à payer à la société FCE BANK PLC la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Les Trois Petits Chênes qui succombe sera condamnée aux entiers dépens

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne

la SARL LES TROIS PETITS CHENES à payer à la société FCE BANK PLC la somme de 13 727,18 euros ;

Déboute

la société FCE BANK PLC de sa demande de voir condamner la SARL LES TROIS PETITS CHENES au paiement d'une somme de 320 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Condamne

la SARL LES TROIS PETITS CHENES à payer à la société FCE BANK PLC la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle

que l'exécution provisoire est de droit ;

Condamne la SARL LES TROIS PETITS CHENES aux entiers dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par M. RAFIN François, président du délibéré, MM. SENTENAC Jean et GUILLOU Christian, (M. RAFIN François étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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