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T. com. 9201, 25 juin 2026, n° 2026F00176


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Date
25/06/2026
Numéro
2026F00176
Lieu / cour
9201
Chambre
3ème chambre
Id
6a3ed728cdc6046d47ec9b24

Texte de la décision

9,191 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 juin 2026 3ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SARL M.R.S.11 [Adresse 1] comparant par Me Cyril COURSEAU [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS JFM AUDIT [Adresse 3] non comparant

LE TRIBUNAL AYANT LE 6 mai 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 juin 2026,

EXPOSE DES FAITS

La SARL MRS (ci-après MRS) exerce une activité d'agence immobilière.

La SAS JFM Audit (ci-après JFM) exerce une activité de commerce de gros, notamment de machines de bureaux, produits bureautiques et produits de télécommunications.

MRS a signé le 28 février 2025 un bon de commande avec JFM, portant sur un copieur Canon 3870.

Selon MRS, JFM s'est engagée à prendre à sa charge le solde du contrat de maintenance d'un copieur souscrit auprès du précédent prestataire, la société Stratton (ci-après Stratton), et celui du contrat de location financière souscrit auprès de la société BNP Paribas Lease Group (ci-après BNPP).

MRS a, par courriers recommandés avec accusé de réception du 29 avril 2025 reçus le 5 mai 2025, notifié à Stratton et à BNPP la résiliation anticipée des contrats, avec effet au 1er mai 2025.

MRS a émis le 16 juillet 2025 une facture d'un montant de 8 787,60 € pour le solde du contrat avec Stratton, puis le 20 septembre 2025 une facture d'un montant de 11 674,42 € pour le solde réclamé par BNPP.

En l'absence de réaction de JFM, MRS l'a mise en demeure par lettre recommandée du 7 octobre 2025 reçue le 10 octobre 2025, de payer la somme totale de 20 462,02 €.

En vain.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que MRS a fait assigner JFM devant le tribunal des activités économiques de Nanterre, par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 15 janvier 2026.

Aux termes de son assignation, MRS demande à ce tribunal :

Vu les articles 1103, 1104, 1128 et 1231-1 du code civil,

Condamner la société JFM Audit au paiement de la somme totale de 20 462,02 € TTC au titre des factures n° 501 et n° 515 émises par la SARL MRS correspondant au solde restant dû aux sociétés Stratton et BNP Paribas Lease Group sur le copieur Canon 3870, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2025,

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu'elle soit écartée,

Condamner la société JFM Audit à verser à la SARL MRS une indemnité d'un montant de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

JFM laisse sans suite l'acte d'assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 6 mai 2026, seule MRS se présente. Bien que régulièrement convoquée, JFM ne se présente pas. A l'issue de l'audience, après avoir entendu MRS, le juge a clos les débats et informé la partie présente que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé, après rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile, le 25 juin 2026.

MOYENS DES PARTIES

MRS

expose que le bon de commande du 28 février 2025 signé par JFM stipule que cette dernière s'engage à prendre à sa charge le solde du contrat de maintenance souscrit auprès de Stratton, ainsi que le solde du contrat de leasing conclu avec BNPP.

Conformément à cet accord, MRS a résilié les contrats auprès de Stratton et de BNPP et ces dernières réclament le solde de leurs contrats respectifs.

JFM se trouve ainsi en situation d'inexécution contractuelle et devra être condamnée à payer à MRS la somme totale de 20 462,02 € correspondant aux soldes restant dus à Stratton et à BNPP, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2025.

MOTIVATION

Sur ce, le tribunal

L'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière et bien fondée. »

En ne comparaissant pas, le défendeur s'expose à ce qu'un jugement soit rendu sur la base des seuls éléments fournis par le demandeur.

Sur la demande principale

L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du code civil dispose : «

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.»

Les pièces versées aux débats par MRS comprennent :

Le bon de commande émis par JFM le 28 février 2025,

L'état de solde de Stratton du 6 mars 2025,

La lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2025 de MRS à BNPP demandant la résiliation du contrat de location financière à effet du 1er mai 2025,

La lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2025 de MRS à Stratton demandant la résiliation du contrat L-2775 à effet du 1er mai 2025,

La lettre de mise en demeure de BNPP du 7 juillet 2025 relative aux loyers impayés depuis le 1er janvier 2025,

6 factures émises par Stratton (n° FA-17711246, FA-17709043, FA-17709485, FA-17710054, FA-17710459, n° FA-17710942),

La facture n° 510 du 16 juillet 2025 de MRS,

L'offre de rachat du contrat émise par BNPP le 25 août 2025,

La lettre de résiliation du contrat par BNPP du 2 septembre 2025,

La facture n° 515 du 20 septembre 2025 de MRS,

La lettre de mise en demeure envoyée à JFM le 7 octobre 2025,

Les échanges de textos avec le dirigeant de JFM.

MRS et JFM ont signé un bon de commande en date du 28 février 2025 pour la fourniture d'un copieur Canon. Il est précisé dans la partie observations : «

Solde du contrat BNP A1K09100 et Stratton n° de contrat L-2775».

MRS a résilié les contrats avec Stratton et BNPP fin avril 2025.

La somme totale réclamée par MRS à JFM se décompose comme suit :

11 674,42 € concernant la résiliation du contrat avec BNPP ;

8 787,60 € concernant la résiliation du contrat avec Stratton, dont 6 130, 24 € au titre de la résiliation du contrat, et 2 657, 36 € au titre de 5 factures relatives à l'abonnement de mars 2024 et à des régularisations de consommations de juin 2024, octobre 2024, décembre 2024 et mars 2025.

Les montants réclamés relatifs au contrat avec Stratton correspondent aux factures émises par cette dernière. Le montant relatif à la résiliation du contrat avec BNPP correspond à l'offre de rachat de cette dernière.

La reprise par le nouveau fournisseur du solde des contrats antérieurs de maintenance et de location financière est conforme aux usages pour des matériels tels que les photocopieurs. L'échange de textos confirme l'accord des deux parties sur le principe de remboursement du solde des contrats par JFM. Ainsi, le dirigeant indique : «

BNP faut payer et je te rembourse, peux-tu me facturer ? Stratton aucun pb juste je ne payerai pas l'antérieur d'impayé
* ».

Au vu de ce texto, JFM conteste donc devoir payer le reliquat des sommes antérieures dues à Stratton par MRS. Cette dernière ne démontre pas que JFM aurait donné son accord pour payer l'ensemble des arriérés.

Le tribunal retiendra le montant de 6 130,24 € de l'indemnité de résiliation du contrat avec Stratton ainsi que le montant de 11 674,42 € de l'offre de rachat pour le contrat BNPP. La créance certaine, liquide et exigible de MRS à l'encontre de JFM s'élève donc à 17 804,66 €.

En conséquence, le tribunal condamnera JFM à payer à MRS la somme de 17 804,66 € au titre de la résiliation des contrats avec Stratton et BNPP, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2025, date de la mise en demeure.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Pour faire reconnaître ses droits, MRS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal condamnera JFM à payer à MRS la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant MRS du surplus.

Le tribunal condamnera JFM aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Condamne la SAS JFM Audit à payer à la SARL MRS la somme de 17 804,66 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2025,

Condamne la SAS JFM Audit à payer à la SARL MRS la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Condamne la SAS JFM aux dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par Monsieur Laurent Bubbe, président du délibéré, Mesdames Séverine Fournier et Claire Nourry, (Mme NOURRY Claire étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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