Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 9201, 24 juin 2026, n° 2026F00361


Vérifier : T. com. 9201, 24 juin 2026, n° 2026F00361 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
2026F00361
Lieu / cour
9201
Chambre
6ème chambre
Id
6a3ed746cdc6046d47ec9d16

Texte de la décision

9,817 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 juin 2026 6ème CHAMBRE

DEMANDEUR

M. [H] [S] [Adresse 1] comparant par GIE CIVIS/ PROTECTION JURIDIQUE [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL FCR [Adresse 3] non comparant

LE TRIBUNAL AYANT LE 21 avril 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 juin 2026,

EXPOSE DES FAITS

Monsieur [H] [S] a signé le 15 octobre 2024 le devis n°D202400021 émis par la société FCR, ci-après FCR, en date du 18 juin 2024, en vue de la fourniture et de l'installation d'une clôture pour un montant total de 7 150 euros TTC.

M. [H] [S] a versé un acompte à hauteur de 3 000 euros par virement bancaire daté du 15 octobre 2024, conformément aux modalités convenues dans le devis.

Selon le demandeur :

FCR aurait procédé dans le mois d'octobre 2024 à la dépose de la clôture et installé son matériel pour commencer les travaux. Les travaux n'auraient jamais débuté et la société FCR aurait laissé la clôture déposée et son matériel sur place depuis.

Face à l'absence de réponse à plusieurs sollicitations du demandeur et à l'inaction de FCR, le demandeur a saisi sa protection juridique CIVIS, laquelle a adressé une mise en demeure en date du 24 novembre 2025.

Cette mise en demeure est restée sans réponse

I – LA PROCEDURE

C'est ainsi que par acte de commissaire de justice signifié à l'étude le 8 janvier 2026 en application des dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, Monsieur [H] [S] a fait assigner FCR devant ce tribunal, lui demandant de :

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* Constater que la société FCR a manqué à ses obligations contractuelles envers Monsieur [H] [S],
* Condamner FCR à payer à Monsieur [H] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'absence d'exécution et la résolution du contrat avec taux d'intérêt à compter de la mise en demeure du 1er septembre 2025,

Condamner FCR à payer à Monsieur [H] [S] la somme de mille euros (1 000
€) au titre du préjudice matériel,
* Condamner FCR à payer à Monsieur [H] [S] la somme de mille euros (1 000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* Condamner FCR aux entiers dépens.

FCR laisse sans suite l'acte d'assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.

L'affaire a été appelée en audience le 21 avril 2026 pour être plaidée

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 21 avril 2026, seul M. [H] [S] se présente. Bien que régulièrement convoquée, FCR ne se présente pas. A l'issue de l'audience, après avoir entendu M. [H] [S], le juge a clos les débats et informé la partie présente que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé, après rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile, le 24 juin 2026,

En conséquence le tribunal rendra une décision par défaut en dernier ressort.

II - LES MOYENS DES PARTIES

Sur la demande de paiement de la somme de 3 000 € et de résolution du contrat

M. [H] [S] expose que :

Il a signé le devis n°D202400021 émis par FCR en date du 18 juin 2024 en vue de la fourniture et de l'installation d'une clôture pour un montant total de 7 150 euros TTC,

Il a versé un acompte à hauteur de 3 000 euros par virement bancaire, conformément aux modalités convenues par le devis,

Les travaux n'ont pas été effectués par FCR,

La mise en demeure adressée à FCR le 24 novembre 2025 lui demandant de reprendre et d'achever les travaux sous 15 jours calendaires ou de procéder au remboursement complet de l'acompte de 3 000 euros dans un délai de 14 jours calendaires, est restée sans réponse.

Il s'estime donc légitime et bien fondé à demander le remboursement de l'acompte de 3 000 euros et la résolution du contrat pour inexécution par FCR de ses obligations.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de préjudice matériel

M. [H] [S] expose que :

FCR lui a fait subir un préjudice en ayant procédé à une dépose de la clôture existante et laissé son matériel sur la propriété de M. [H] [S] depuis plus d'un an.

III - MOTIVATION

SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE AINSI SA DECISION,

L'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défenseur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande de paiement de la somme de 3 000 euros et de résolution du contrat

L'article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable à la présente espèce, dispose que «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites

», et l'article 1104 du même code que «

les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public».

Le devis fourni par M. [H] [S] porte plusieurs mentions manuscrites qui modifient la chose et le prix. Le prix indiqué par le devis est réduit de 7 150 euros TTC à 6 554 euros TTC et la longueur de la clôture est réduite de 12 à 11 mètres par M. [H] [S].

Le devis a été signé par Monsieur [H] [S] le 14 octobre 2024 alors que la date limite de validité du devis était le 16 septembre 2024.

M. [H] [S] n'apporte aucune preuve que FCR a accusé réception du devis signé et en a accepté les nouveaux termes suite aux modifications faites par M. [H] [S] et en particulier suite à la modification du prix.

M. [H] [S] n'apporte pas non plus de preuve que FCR a débuté les travaux.

L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Le tribunal relève que M. [H] [S] ne fournit pas la preuve qui lui incombe que FCR a accepté les termes de sa commande qui sont différents du devis proposé par FCR tant sur la chose que sur le prix.

Le tribunal constate donc l'absence d'accord sur la chose et le prix et qu'en conséquence le contrat n'est pas formé et FCR n'a pas d'obligation contractuelle vis-à-vis de M. [H] [S].

Du fait de l'absence de contrat formé, le tribunal ne peut pas en prononcer la résolution.

L'article 1302 du code civil dispose que «

tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution».

M. [H] [S] apporte la preuve qu'il a bien effectué un virement en faveur de FCR en date du 15 octobre 2024 pour un montant de 3 000 euros.

FCR n'ayant pas confirmé son acceptation de la commande et n'ayant pas exécuté les travaux, la somme reçue à titre d'acompte est indue.

M. [H] [S] n'apportant pas de preuve que les deux courriers adressés à FCR, dont la mise en demeure du 24 novembre 2025, ont effectivement été reçus par FCR car il ne fournit pas de récépissé de dépôt du courrier ni d'accusé de réception, le tribunal décomptera les intérêts à partir de la date d'assignation, le 8 janvier 2026.

En conséquence le tribunal :

Dira n'y avoir lieu à résolution du contrat et déboutera M. [H] [S] de sa demande de résolution du contrat

Condamnera FCR à payer à M. [H] [S] la somme de 3 000 euros au titre de restitution de l'indu,

Condamnera FCR à payer les intérêts de retard légaux à compter de la date d'assignation.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi

M. [H] [S] affirme avoir subi un préjudice du fait de la dépose de la clôture existante et de la présence de matériel sur sa propriété.

M. [H] [S] n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'un préjudice subi, tant dans son existence que dans son quantum.

Le tribunal relève que le devis de FCR ne prévoit pas la dépose de la clôture existante.

M. [H] [S] n'apporte pas la preuve que FCR a déposé la clôture et que FCR serait donc la cause d'un éventuel préjudice.

M. [H] [S] n'apporte pas non plus la preuve qu'un éventuel préjudice serait la conséquence de l'action ou de l'absence d'action de FCR.

En conséquence, le tribunal :
* Déboutera M. [H] [S] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, M. [H] [S] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal :
* Condamnera FCR à payer à M. [H] [S] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le déboutant du surplus.

Sur les dépens

FCR succombant, les dépens seront mis à sa charge.

PAR CES MOTIFS,

Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement par défaut, en dernier ressort,

Condamne FCR à payer à M. [H] [S] la somme de 3 000 euros, avec intérêts au taux légal, à compter du 8 janvier 2026 ;

Dit n'avoir lieu à résolution de contrat et déboute M. [H] [S] de sa demande de résolution du contrat ;

Déboute Monsieur [H] [S] de sa demande au titre du préjudice subi ;

Condamne FCR à payer à Monsieur [H] [S] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne FCR aux entiers dépens ;

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par M. RAFIN François, président du délibéré, MM. FAGUET Dominique et BEZARD Eric, (M. BEZARD Eric étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.