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T. com. 9201, 23 juin 2026, n° 2026F00132


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Date
23/06/2026
Numéro
2026F00132
Lieu / cour
9201
Chambre
5ème chambre
Id
6a3ed7a4cdc6046d47eca370

Texte de la décision

9,738 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 juin 2026 5ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SASU TotalEnergies Marketing France [Adresse 1]

comparant par SCP MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI CONSEIL DROIT DEFENSE [Adresse 2] et par SAS ACTANORD HUISSIERS DE JUSTICE [Adresse 3]

DEFENDEUR

SASU [N] EXPRESS [Adresse 4] non comparant

LE TRIBUNAL AYANT LE 3 avril 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 juin 2026,

EXPOSE DES FAITS

TOTAL ENERGIES MARKETING France, ci-après « Total », est spécialisée dans le commerce de gros, commerce interentreprise, de combustibles et de produits annexes.

[N] EXPRESS, ci-après « [N] » est spécialisée dans le transport routier de fret de proximité.

[N] a souscrit en date du 18 octobre 2023 une convention d'adhésion aux services de Total pour la fourniture de cartes de carburant.

Total a accompli ses prestations et a émis quatre factures, pour la somme totale de 29 594,09 euros demeurées impayées.

[N] n'a pas régularisé la situation et lesdites factures sont demeurées impayées.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 septembre 2025, Total a mis en demeure [N] de régler la somme totale de 29 594,09 euros au titre des factures impayées. En vain.

PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES

C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice signifié le 14 janvier 2026, déposé à l'étude, Total a fait assigner [N] devant ce tribunal, lui demandant de :

Vu notamment les dispositions des articles 1103 et 1231-6 du code civil,

Vu notamment les dispositions de l'article L. 441-10, D. 441-5 du code de commerce,

Vu notamment les articles 54, 696 et 700 du code de procédure civile,
* Dire et juger la société Total recevable et bien fondée dans ses demandes et y faire droit ; En conséquence,
* Condamner [N] au paiement de la somme en principal de 29 594,09 euros au titre des factures impayées assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 11 septembre 2025 jusqu'à parfait paiement ;

Condamner [N] au paiement de pénalités de retard calculées sur la base du taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de l'échéance de chaque facture et jusqu'à parfait paiement ;

Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamner [N] au paiement de la somme de 160 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

Condamner [N] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner [N] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.

Bien que régulièrement convoquée, [N] laisse sans suite l'acte d'assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 3 avril 2026, après avoir entendu Total, le juge a clos les débats et informé la partie présente que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 23 juin 2026.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION

Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions de la partie en demande soutenus oralement à l'audience de plaidoirie, le tribunal renvoie à son acte introductif d'instance resté sans réponse de la part de la partie défenderesse.

Les moyens et arguments de Total seront examinés dans les motifs du jugement.

Sur l'absence de comparution de [N]

L'article 472 du code de procédure civile dispose que «

si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée».

En l'espèce, il résulte des notes du plumitif tenu par le greffe de ce tribunal que, bien que régulièrement convoqué, [N] a été absente aux diverses audiences et qu'en application de l'article 472 précité, le tribunal vérifiera que la demande est bien fondée.

Sur la demande principale

L'article 1103 du code civil dispose que «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.».

L'article 1104 du code civil dispose que «

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.».

L'article 1231-6, alinéas 1 et 2 du code civil dispose : «

Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. »
* L'article L. 441-10, II du code de commerce dispose que : « Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. (…). Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement

exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. (…). ».

Total produit aux débats :

L'extrait Kbis de [N] ;

La convention d'adhésion signée par [N] le 18 octobre 2023 ;

Les factures n°F5Q62854, n°F5N03339, n°F5S07997 et n°F5U74491 ;

Le décompte arrêté au 26 septembre 2025 et les relevés de clôture ;

La LRAR en date du 11 septembre 2025 de mise en demeure

[N] n'apporte aucun élément au tribunal permettant d'éclairer le tribunal sur les motifs de son absence de paiement.

Des pièces produites le tribunal dira Total titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de [N] qui s'élève à 29 594,09 euros.

Total demande l'application d'un intérêt au taux légal et l'application de pénalité de retard sur la base du taux BCE plus 10 points de pourcentage, le contrat dans son article 10.2 prévoit l'application de pénalité de retard sur la base du taux BCE plus 10 points de pourcentage.

En conséquence le tribunal accordera l'application de pénalité de retard à compter de la date de mise en demeure, soit le 11 septembre 2025, sur la base du taux BCE plus 10 points de pourcentage

[L] demande la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2, à compter de la date de mise en demeure, soit le 11 septembre 2025 jusqu'à parfait paiement. Cette demande est de droit et le tribunal l'accordera.

Total demande le paiement de la somme de 160 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Cette demande est de droit et le tribunal lui accordera.

En conséquence, le tribunal condamnera [N] à payer à Total la somme de 29 594,09 euros au titre des quatre factures impayées, augmentés des intérêts au taux de la BCE plus 10 points de pourcentage à compter de la mise demeure et ordonnera la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, et pour la première fois le 11 septembre 2026, et jusqu'à parfait remboursement, et condamnera [N] à payer à Total une indemnité forfaitaire de 160 euros (4 x 40 euros), pour frais de recouvrement.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens

Pour faire reconnaitre ses droits, Total a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera [N] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, et condamnera [N] à supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort

Condamne la SASU [N] EXPRESS à payer à la SAS TOTAL ENERGIES MARKETING France la somme de 29 594,09 euros au titre des quatre factures impayées, augmentés des intérêts taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise demeure et ordonnera la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, et pour la première fois le 11 septembre 2026 jusqu'à parfait remboursement,

Condamne la SASU [N] EXPRESS à payer à la SAS TOTAL ENERGIES MARKETING France une indemnité forfaitaire de 160 euros (4 x 40 euros), pour frais de recouvrement,

Condamne la SASU [N] EXPRESS à payer à la SAS TOTAL ENERGIES MARKETING France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SASU [N] EXPRESS à supporter les dépens

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. [S] [Y] et M. [D] [A], (M. [A] [D] étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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