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TJ 78646, 25 juin 2026, RG 26/00426


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00426
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a3ed7e4cdc6046d47eca84c

Texte de la décision

9,584 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 25 JUIN 2026

N° RG 26/00426 - N° Portalis DB22-W-B7K-TXTL
Code NAC : 50D

DEMANDERESSE

Madame [R] [G], née le 10 avril 2006 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Héloïse NICOLAS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 507, Maître Assane BOYE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E 1844

DEFENDEUR

Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Maître Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 59

***

Débats tenus à l'audience du 21 avril 2026

Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 21 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES

Mme [R] [G] est propriétaire d’un véhicule Mini Cooper immatriculé [Immatriculation 1] qu’elle a acheté le 28 novembre 2024 auprès de M. [H] [P].

Le véhicule est tombé en panne le 9 janvier 2025.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2026, Mme [R] [G] a fait assigner M. [H] [P] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Lors de l’audience du 21 avril 2026, Mme [R] [G] maintient ses demandes.

Représenté à l’audience, M. [H] [P] ne s’oppose pas à la mesure sollicitée en formulant toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

SUR CE,

Sur la demande d’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, Mme [R] [G] justifie d'un motif légitime à ce qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués affectant son véhicule automobile, tels que relatés dans le compte rendu du 26 février 2023 du Garage des cottages et le rapport d’expertise non judiciaire du 1er avril 2025. Cette mesure technique est donc ordonnée dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Mme [R] [G] le paiement de la provision initiale.

Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [R] [G].

PAR CES MOTIFS

Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,

DONNONS ACTE à M. [H] [P] de ses protestations et réserves ;

ORDONNONS une mesure d’expertise ;

DÉSIGNONS pour y procéder :

Monsieur [B] [A]
E-mail : [Courriel 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tél. fixe : 09 66 66 91 96

expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 3], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

1° - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

2° - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

3° - se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule objet du litige Mini Cooper immatriculé [Immatriculation 1] ;

4° - examiner le véhicule, décrire d’éventuels désordres l’affectant en en déterminant la nature, l’étendue et la date d’apparition ;

5° - en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres ;

6° - donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s'il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose ;

7° - établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente ; dire s’il a été normalement entretenu, si les indications du carnet d’entretien ont été respectées ; vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance ;

8° - déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;

9° - indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties ;

10° - fournir tous éléments techniques et de fait pour permettre, le cas échéant, à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et l’évaluation des préjudices allégués ;

DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
FIXONS à la somme de 3 500,00 € (TROIS MILLE CINQ CENT EUROS) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [R] [G] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 décembre 2026 au plus tard ;

DISONS que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 2]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;

RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;

DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;

DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155 1 du même code ;

DISONS que les dépens resteront à la charge de Mme [R] [G] ;

DISONS n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE

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