TJ 51454, 17 juin 2026, RG 25/00218
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Texte de la décision
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 Juin 2026
N° RG 25/00218 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FC5H
Nature affaire : 28Z
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l'audience publique du 18 mars 2026, avons rendu l'ordonnance suivante.
En demande :
Madame [H] [W] veuve [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Perrine FOURTINES ROCHET de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
Monsieur [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Perrine FOURTINES ROCHET de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
Madame [B] [T] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Perrine FOURTINES ROCHET de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
En défense :
Monsieur [K] [R] représenté par Madame [H] [U], es qualité de tutrice
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Simon COUVREUR de la SARL SARL D’AVOCATS MARIN-COUVREUR-URBAIN, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Madame [H] [U] es qualité de tutrice de Monsieur [K] [R]
[Adresse 5] -
[Localité 4]
représentée par Maître Simon COUVREUR de la SARL D’AVOCATS MARIN-COUVREUR-URBAIN, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
S.A.R.L. [1] représentée par Maître [Z] [I], Mandataire judiciaire, commissaire à l’exécution du plan
représentée par Maître Simon COUVREUR de la SARL SARL D’AVOCATS MARIN-COUVREUR-URBAIN, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Monsieur [Q] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS
S.E.L.A.R.L. [2] administateurs judiciaires, représentée par Maître [D] [E] prise en sa qualité d’administrateur provisoire de l’indivision successorale [M]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d'huissier délivrés les 20 mai et 4 juillet 2025, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de REIMS, madame [N] [W] veuve [T], monsieur [S] [T] et madame [B] [T] épouse [C] ont assigné monsieur [K] [R] représenté par madame [N] [U] en qualité de tutrice , monsieur [Q] [Y] et la SELARL [3] prise en la personne de Maître [D] [E] es qualité d'administrateur provisoire de l'indivision successorale [M] aux fins de voir ordonner l'expulsion de Monsieur [K] [R] et de Monsieur [Q] [Y] ainsi que de tout occupant de leur chef de la parcelle située à VANDIERES [Adresse 8] " cadastrée section AR numéro [Cadastre 1] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir au besoin avec la force publique. Il est également sollicité leur condamnation in solidum à la somme de 6752,40 € en réparation du préjudice, à la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les requérants exposent que Monsieur [A] [T] est décédé le [Date décès 1] 2020 et un laissant pour lui succéder, son épouse, Madame [H] [T], usufruitière et leurs deux enfants Monsieur [S] [T] et Madame [B] [T].
Dans le cadre du règlement de la succession de Monsieur [A] [T], ses héritiers ont découvert que le défunt était propriétaire en propre d'une parcelle de vigne de 8 ares [Cadastre 2] situés à [Localité 7] . Ces parcelles de vignes étaient occupées et exploitées par Monsieur [J] [R], la parcelle [Cadastre 1] étant enclavée entre des parcelles lui appartenant.
Monsieur [J] [R] est décédé le [Date décès 2] 2011 et les demandeurs ont sollicité la reprise de la parcelle sans qu'aucune réponse ne leur soit apportée. Les requérants estiment que la parcelle dont ils sont propriétaires est occupée et exploitée sans droit ni titre par la succession de Monsieur [J] [R] et sollicite la restitution et l'expulsion des défendeurs
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA Monsieur [Q] [Y] conclut à l'existence d'une contestation sérieuse et au débouté de l'intégralité des demandes des consorts [T].
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA, Monsieur [K] [R] représenté par sa tutrice et Maître [Z] [I] commissaire à l'exécution du plan concluent à l'irrecevabilité des demandes et subsidiairement à surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive qui sera rendue par la cour d'appel de Reims, à la condamnation des requérants à la somme de 3000 € en application de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens
Vu les conclusions responsives des requérants,
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du CPC
A l'audience du 18 mars 2026, le conseil des requérants a réitéré les termes de son assignation.
Les conseil des parties requises ont repris les termes de leurs différentes écritures.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
MOTIFS
Il est constant que Monsieur [A] [T] est décédé le [Date décès 1] 2020 et un laissant pour lui succéder, son épouse, Madame [H] [T], usufruitière et leurs deux enfants Monsieur [S] [T] et Madame [B] [T] d'une part et que d'autre part Monsieur [J] [R] est décédé le [Date décès 2] 2011 laissant pour lui succéder ses deux enfants Monsieur [K] [R] et Monsieur [Q] [Y].
Aux termes d'une attestation notariée en date du 3 décembre 2015, l'ensemble des biens dépendant de la succession de Monsieur [J] [R] a été répertorié consistant en plusieurs maisons d'habitation mais également en parcelles de vignes et des bois.
Au décès de Monsieur [J] [R], les parcelles de vignes sont devenues indivises entre ses deux fils.
En raison d'important litige entre les deux frères, Monsieur [K] [R] a sollicité l'ouverture des opérations de partage et de liquidation de l'indivision ordonnée par jugement du 10 novembre 2021 et a été par ailleurs placé sous le régime de la tutelle aux biens et à la personne par jugement du 23 septembre 2022.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte en date du 6 décembre 2022 à l'encontre de Monsieur [R], un plan de redressement étant arrêté par jugement du 2 avril 2024.
Lors du décès de Monsieur [J] [R], il est apparu que la parcelle en litige entre les parties se trouvait effectivement enclavée entre des parcelles lui appartenant, ce dernier en accord avec le propriétaire depuis des plusieurs années la mettait en valeur gratuitement.
À la suite du décès de ce dernier, Monsieur [K] [R] et Monsieur [Q] [Y] se sont répartis l'exploitation des parcelles de vignes que leur permettait jusque-là en valeur, dans le cadre d'une exploitation indivision successorale. Monsieur [K] [R] a repris l'exploitation de la parcelle litigieuse.
Il existe d'ores et déjà une contestation sérieuse opposable aux requérants, en l'espèce Monsieur [Q] [Y] exploitant plus la parcelle depuis le 25 mai 2025. Aucune déclaration de récolte n'a été effectuée sur cette parcelle au titre de la vendange 2025 par ce dernier.
Aux termes des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la présente procédure se heurte à d'importantes contestations sérieuses au regard notamment du statut juridique de la parcelle exploitée à titre de prêt à usage au sens des dispositions de l'article 1875 et de l'article 1876 du Code civil.
Aucune urgence ne justifie d'avoir recours au juge des référés, aucun préjudice ne saurait être retenu sans préjudicier au fond.
En conséquence de ce qui précède il y a lieu de débouter les requérants de l'ensemble de leurs fins moyens et conclusions.
Il n'y a pas lieu à l'octroi d'un quelconque montant au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile les requérants seront condamnés in solidum aux dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTONS madame [N] [W] veuve [T], monsieur [S] [T] et madame [B] [T] épouse [C] de l'ensemble de leurs fins, moyens et prétentions [T] épouse [C]
CONDAMNONS in solidum madame [N] [W] veuve [T], monsieur [S] [T] et madame [B] [T] épouse [C] aux dépens
DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 17 JUIN 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, Présidente, présidente, et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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